Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHYY
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2025 à 12h17.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
Représenté par Madame Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [I] [V]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Madame [N] [K]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 21 janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 21 janvier 2025 à 20h05 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du VAR le 15 février 2024, notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 janvier 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [V].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier 2025 à 10h19 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 20 janvier 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 21 janvier 2025
A l’audience,
Monsieur Yvon CALVET , Avocat Général près la Cour d’appel d’Aix-en-provence est entendu en ses observations :
— Par ordonnance l’appel a été déclaré suspensif. Il ne s’agit pas d’un préjugement mais Monsieur n’a pas de garanties de représentation. Je vous demanderai d’infirmer la décision car les éléments produits attestent bien que le fonctionnaire avait reçu une délégation. Il n’y a pas de rupture dans la chaîne administrative. Je vous demande l’infirmation.
— Sur le fond, je n’ai pas reçu de conclusions complémentaires. Monsieur n’a pas de garanties de représentation. Il y a de forte chance qu’on ne retrouve pas monsieur lors de la mise à exécution de l’arrêté. Monsieur n’a pas respecté un précédent arrêté. Il y a une incertitude sur l’identité de Monsieur. Nous sommes uniquement en possession d’une copie d’un acte de naissance. Monsieur est connu sous plusieurs identités. On se demande s’il s’agit de sa véritable identité. Dès lors qu’on n’est pas certain de l’identité de monsieur,on peut affirmer qu’il n’a pas de garanties de représentation. Monsieur a été poursuivi à plusieurs reprises. Je demande le maintien en rétention en attente de l’exécution de la mesure d’éloignement. Monsieur n’a pas pu produire des justificatifs d’hébergement.
Madame [N] [K] est entendue en ses observations :
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance. Le fonctionnaire avait bien une habilitation. Les documents de délégation de signature étaient joints.
— Monsieur n’a pas respecté une précédente mesure. Il représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises. Il n’ a pas de passeport en cours de validité. Il est connu sous plusieurs alias. Il n’a pas de jsutificatifs d’hébergement.
Me Laure LAYDEVANT est entendue en sa plaidoirie :
— Je demande la confirmation sur le principe .
— A titre liminaire, la procédure étant orale, la nullité soulevée devant le premier juge est l’absence d’avocat durant la retenue. Le premier juge a constaté que monsieur n’avait pas été assisté d’un avocat durant son audition en retenue. Il est établi que l’avocat n’a pas assisté à l’audition. Il est noté que monsieur a demandé l’assistance d’un avocat. Le premier juge n’a procédé qu’à l’annulation du PV d’audition sans en tirer les conséquences sur la régularité de la procédure. Le retenu a droit à l’assistance d’un avocat en audition. Cela permet d’assurer le contradictoire en vue de la procédure et recueillir les observations de l’intéréssé.
Selon la jurisprudence de la CA aix en provence du 8 Juin 2022 (220631), l’absence de l’avocat pendant l’audition motive la nullité de la rétention. L’irrégularité est de nature a causer un grief au regard de l’importance de l’audition. Cela fait grief. Cela doit aussi entraîner la nullité de toute la procédure. Je vous demande de prononcer la main levée de la rétention.
— La contestation de l’arrêté de placement a été faite sur le défaut d’examen individuel de la situation, le défaut de motivation et les erreurs matérielles d’appréciation. Monsieur est arrivé en France à l’âge de 12 ans. Il a été scolarisé en France. Il a eu une première OQTF qui a été annulé. Le préfet avait une injonction de réexaminer la situation. Monsieur n’a jamais eu d’entretien pour régulariser sa situation. Il est dit par erreur qu’il s’est soustrait à une précédente mesure. C’est faux. L’OQTF de février 2024 a été émise seulement. Monsieur a un passé judiciaire mais sa situation individuelle n’a pas été prise en compte. Il a subi une agression en 2023. Il est en cours de procédure de demande d’indemnisation. Monsieur vit seul avec son père handicapé. Sa mère est en Hollande. Monsieur a l’envie de s’insérer. Il a subi un aménagement de peine. Sa dernière condamnation était pour usage de stupéfiants. Il dit qu’il voulait alléger ses blessures suite à son agression. Il avait essayé de défendre une femme dans la rue, il a ensuite été agressé.
— Je vous demande l’annulation du placement en rétention.
— Je soulève un nouvel élément, c’est une fin de non recevoir. Il s’git d’un défaut de pièces justificatives utiles. Le registre est communiqué en procédure mais il est illisible en certains points. Monsieur a été placé en local de rétention. Il a été transféré au CRA de [Localité 5]. Lorsque j’essaie de lire la copie du registre, je ne parviens pas à lire l’heure d’arrivée au centre de rétention. En votre qualité de juge garant des libertés individuelles, vous n’êtes pas en mesure d’apprécier si l’exercice des droits effectifs a été respecté. On ne connait pas le temps de transport entre le départ du LRA et l’arrivée au CRA.. Je vous demande de prononcer la procédure irrégulière, de dire que la requête préfectorale est irrecevable.
— La mise en place de la visio conférence est compliquée et complexifie les échanges. On a un échange entre trois lieux. Il a été décidé à la lecture des textes la possibilité de faire une visio conférence, que le juge peut siéger à la cour d’appel, le retenu est au CRA. Le représentant de la préfecture est dans une 3ème salle d’audience. Je vous demande de relever l’irrégularité de la configuration actuelle de la tenue de l’audience. La représentante n’est pas physiquement à la Cour d’appel ni au cra de Nice.
— Monsieur a fourni un dossier concernant sa demande de régularisation. Il a essayé de transmettre une attestation d’hébergement. Il a le justificatif en sa possession aujourd’hui. Nous avons des garanties de représentation. Il a une adresse stable. Il demande une assignation à résidence pour mettre en ordre son dossier. Il veut mettre en place son bracelet, régulariser sa situation, entamer la procédure d’indemnisation.
Monsieur CALVET Yvon, Avocat Général près de la Cour d’appe d’Aix-en-Provence :
Il me semble nécessaire de répondre.
— Sur les mentions du registre concernant l’heure d’arrivée de Monsieur au CRA : On vous demande de retenir un eventuel grief parce que la mention n’est pas clairement établie. On ne sait pas si l’arrivée est tardive. Il aurait fallu demander la production d’une copie lisible. Ce grief n’est pas établi
— Concernant la visio conférence : les conditions sont réunies pour que les droits de la défenses puissent s’exercer. Monsieur a pu entendre divers interlocuteurs. Il semble que les griefs tenant à l’organisation de la visio conférence doivent être rejetés.
Monsieur [I] [V] : Ce n’ai pas vrai je n’ai pas donné plusieurs identité. J’ai toujours donné la même identité. J’attends toujours les poursuites concernant mon agression. J’ai un bracelet à mettre. Je suis seul à m’occuper de mon père handiacapé. J’ai toujours essayé de me réinsérer. On dit qu’on m’a convoqué, c’est faux. Je veux être en règle et c’est tout. En retenu, l’avocat n’est jamais venu. J’ai demandé deux fois. On ne m’a pas donné de médecin. L’avocat est partie. Je ne l’ai jamais vu. On ne m’a jamais donné d’avocat. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Les mentions de la registre produit aux débats est suffisamment lisible pour permettre le contrôle de l’exercice de ses droits par M. [V].
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté :
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2024/34 MCI du 04/09/2024 portant délégation de signature que M [Y] [P], conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du VAR, qui est le signataire de l’arrêté préfectoral contesté, dispose d’une délégation de signature pour les actes relevant du champ de compétence de sa direction dont les mesures de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence.
Le moyen qui n’est pas fondé, sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifsnégatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet du Var le 15 janvier 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment les antécédents judiciaires de M. [V] et ses déclarations lors de son audition du 15 janvier 2025.
Ce faisant, le préfet a valablement motivé sa décision en indiquant que M. [V] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il présentait une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet du Var a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de défaut d’examen individuel de la situation de M. [V] sont rejetés.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public :
Il est rappelé que la menace pour l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français doit s’entendre d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société.
En l’espèce, les onze condamnations mentionnées sur le casier judiciaire de M. [V], dont les dernières sont tout à fait récentes, caractérisent à l’évidence la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Il s’ensuit que le préfet du VAR n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le comportement de M. [V] représentait une menace d’une particulière gravité.
Il convient de débouter M. [V] de sa requête tendant à voir déclarer l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 janvier 2025 irrégulier.
Sur la requête du préfet du Var en prolongation de la rétention administrative de M. [V] :
Sur la nullité de la mesure de retenue :
Lors de la notification de ses droits, M. [V] a souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure et au cours de ses auditions. Les policiers ont fait diligences auprès de l’avocat de permanence et Me Stéphanie GUERIN s’est présentée le 15 janvier 2025 à 9h54 pour repartir quatre minutes plus tard. L’information mentionnée au début de son audition, selon laquelle conformément à sa demande, il allait être assisté d’un avocat commis d’office ne s’est pas traduite dans les faits et c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de cette audition.
En revanche, celle-ci, à laquelle se réfère la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour en déduire que M. [V] ne présente pas des garanties suffisantes effectives de réprésentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, est un support nécessaire de la suite de la procédure qui sera donc annulée dans son ensemble.
Il convient en conséquence, par d’autres motifs adoptés, de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 19 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le directeur des services de greffe judiciaires, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2025
À
— Monsieur [I] [V]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
N° RG : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHYY
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [I] [V]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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