Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JEX, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°302
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G637
C.L / V.D
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
C/
[O]
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00240 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G637
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de NIORT.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10](33)
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10](33)
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le [Date décès 6] 2020, [J] [O] est mort, laissant pour lui succéder ses enfants Madame [H] [O] et Monsieur [K] [O].
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a autorisé la société coopérative de crédit à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (le Crédit Agricole ou la banque) à inscrire une hypothèque provisoire en garantie d’une créance de 435.000 euros, sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 8], dépendant de la succession de [J] [O] acceptée à concurrence de l’actif net par Madame [H] [O] et Monsieur [K] [O] (les consorts [O]).
Le 23 janvier 2023, le Crédit Agricole a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien précité.
Le 24 janvier 2023, le Crédit Agricole a attrait les consorts [O] ainsi que Monsieur [W] [T], notaire en charge de la succession de [J] [O], devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de paiement du solde du crédit.
Les 25 et 26 janvier 2023, le Crédit Agricole a fait dénoncer l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire aux consorts [O] et à Maître [T].
Le 28 août 2023, les consorts [O] ont attrait le Crédit Agricole devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [O] ont demandé:
— de déclarer leur contestation recevable;
— d’ordonner la mainlevée, aux frais du Crédit Agricole, de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire;
— de débouter le Crédit Agricole de ses demandes;
— de condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, le Crédit Agricole a demandé:
A titre principal,
— de déclarer les consorts [O] irrecevables en leur contestation;
à titre subsidiaire,
— de débouter les consorts [O] de leurs demandes;
En tout état de cause,
— de condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a:
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée par le Crédit Agricole le 23 janvier 2023, en garantie d’une créance de 435.000 euros sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] dépendant de la succession de Monsieur [J] [O] acceptée à concurrence de l’actif net par les consorts [O];
— dit que les frais de mainlevée seraient à la charge du Crédit Agricole;
— condamné le Crédit Agricole à verser aux consorts [O] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 30 janvier 2024, le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement, en intimant les consorts [O].
Le 1er février 2024, le greffe a adressé aux parties un calendrier de procédure en circuit court.
Le 6 février 2024, le Crédit Agricole a signifié à Monsieur [K] [O] sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à étude de commissaire de justice.
Le 7 février 2024, le Crédit Agricole a signifié à Madame [H] [O] sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à étude de commissaire de justice.
Le 19 février 2024, les consorts [O] ont constitué avocat.
Le 20 février 2024, le Crédit Agricole a notifié aux consorts [O] sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure.
Le 20 février 2024, le Crédit Agricole a déposé ses premières écritures.
Le 19 mars 2024, les consorts [O] ont déposé leurs premières écritures.
Le 5 avril 2024, le Crédit Agricole a demandé d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de:
— déclarer les consorts [O] irrecevables en leur action,
A titre subsidiaire,
— les déclarer mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
En tout état de cause,
— les condamner à payer une indemnité de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 19 mars 2024, les consorts [O] ont demandé de:
— débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Y ajoutant,
— condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 28 mai 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la contestation portant sur l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire par les héritiers acceptant la succession à concurrence de l’actif net:
Selon les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la personne qui justifie d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut obtenir du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l’objet, sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant.
Selon l’article L. 512-1 du même code,
Le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article L. 121-2 du code de procédure civile exécution,
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas de saisie.
Selon l’article L. 512-2 du même code, alinéa 1,
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Selon les articles R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 1,
Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du même code,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La banque a fait inscrire sur le bien du de cujus une inscription d’hypothèque provisoire, dont les consorts [O] ont sollicité la mainlevée devant le juge de l’exécution.
Mais la banque leur objecte l’irrecevabilité d’une telle demande, en ce qu’ils seraient dépourvus d’intérêt ou de qualité à agir en ce sens en leur qualité d’héritiers acceptant la succession à concurrence de l’actif net.
Mais d’une part, si Monsieur [W] [T], notaire, avait été désigné en qualité de mandataire à la succession de [J] [O], et notamment chargé de l’administrer provisoirement par jugement en date du 16 décembre 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Niort, il a été mis fin à sa mission par ordonnance en date du 15 septembre 2023 rendue par le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Niort.
Il en ressort ainsi que les consorts [O], en leur qualité d’héritiers acceptants à concurrence de l’actif net, sont désormais chargés d’administrer eux-mêmes la succession de [J] [O].
Or, la contestation d’une inscription d’hypothèque provisoire faite par le créancier du de cujus sur un bien dépendant de la succession constitue un acte d’administration, que ceux qui en sont chargés sont nécessairement habiles à formuler, alors que cette inscription rend le bien indisponible, et se trouve de nature à en affecter l’administration ou la gestion, s’agissant notamment de sa vente amiable.
En outre, il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que les consorts [O], héritiers acceptants à concurrence de l’actif net, n’ayant plus la faculté de renoncer à la succession, ont manifesté leur intention de conserver le bien immobilier objet de l’inscription litigieuse dans le patrimoine familial.
Par-là même, ils ont suffisamment justifié de leur qualité et intérêt à agir en contestation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire grevant le bien immobilier faisant partie de l’actif successoral, pour voir priver la banque de sa qualité de créancier inscrit.
Bien plus encore, alors que la banque expose elle-même qu’après avoir procédé à l’inscription litigieuse le 23 janvier 2023, elle a assigné les consorts [O] les 24 et 25 janvier 2023 en paiement des causes de l’emprunt immobilier afférent au bien objet de l’inscription présentement litigieuse, après déchéance du terme, ces derniers de plus fort ont intérêt à contester l’inscription provisoire constituant l’accessoire et le préalable de l’action diligentée au fond par la banque à leur encontre.
Car s’il est exact que les frais afférents à cette mesure conservatoire, sont, dans l’immédiat, à la charge du créancier qui la pratique, ces frais sont susceptibles d’être mis à la charge des débiteurs succombants avec les dépens à l’issue de la procédure au fond.
Enfin, la circonstance tenant à la particularité de l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, dont l’objet essentiel consiste pour son héritier à n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
Du tout, il sera retenu que les consorts [O], héritiers acceptant à concurrence de l’actif net, ont intérêt et qualité à contester l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la banque sur le bien immobilier faisant partie de l’actif successoral.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable la contestation des consorts [O] portant sur l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faite par la banque sur le bien litigieux, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire:
Selon l’article 787 du code civil,
Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
Selon l’article 788 du code civil,
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection de domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et faite l’objet d’une publicité nationale, qui peut être fait par voie électronique.
Selon l’article 789 du même code, alinéa un,
La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.
Selon l’article 790 du même code, alinéa un,
L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
Selon l’article 792 du même code,
Les créanciers de la succession déclarent la créance en notifiant leurs titres au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de 15 mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Selon l’article 792-1 du même code,
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Selon l’article 794 du même code, en son premier alinéa,
La déclaration de l’aliénation ou de la conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les 15 jours au tribunal qui en assure la publicité.
Selon l’article 1335 du code de procédure civile,
La publicité prévue aux articles 788,790 et 794 du Code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Dans le délai d’un mois suivant la déclaration visée à l’article 788 du Code civil, l’héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusées dans le ressort du tribunal compétent.
L’ensemble de ces dispositions prohibe l’inscription, par un créancier, d’une sûreté sur un bien de la succession dans les 15 mois suivant la publication de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Le domicile élu de la succession est indiqué dans la déclaration d’acceptation de l’héritier.
Et il résulte des articles 788 et 792 du code civil que les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, une notification adressée à un autre domicile n’étant pas valable (Cass. 1ère civ., 8 mars 2017, n°16-14.360, publié).
Or, cette déclaration de succession a pour but de déterminer de manière précise l’actif et le passif de la succession (Cass. 1ère civ., 19 janvier 2019, n°18-11.916).
Il en résulte ainsi qu’une déclaration de créance, qui n’est pas adressée à l’exact domicile élu des héritiers, et comme telle, insusceptible de constituer une déclaration de créance valable, est susceptible d’emporter l’extinction définitive de cette créance faute de déclaration dans le délai susdit de 15 mois, en en privant ainsi les créanciers intéressés, tout en favorisant alors les créanciers ayant fait leur déclaration à l’exact domicile élu.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles 788,790,792,792-1 et 794 du Code civil qu’à compter de la publication, dans les conditions prévues à l’article 1335 du code de procédure civile, de la déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession sont tenus de suspendre à son égard les mesures d’exécution de leurs créances.
La déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net dont l’héritière avait régulièrement sollicité, le 7 août 2012, la publication au Bodacc auprès du greffe du tribunal de grande instance de Valence a fait l’objet, lors de son enregistrement, d’une saisie erronée de la date de naissance de la défunte, de sorte que l’annonce publiée ne pouvait être retrouvée par un tiers sur la base des critères de recherche, au nombre desquels la date de naissance du défunt, proposés par le site internet du bulletin. Dans ces circonstances très particulières nées d’une publication entachée d’une erreur matérielle indépendante de la volonté de l’héritière, celle-ci est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer procédant des mises en demeure de payer valant commandement de payer notifiées le 9 octobre 2014 par le comptable public.
Toutefois, la régularisation à venir, par le greffe du tribunal de grande instance de Valence, de la publication régulière de la déclaration de l’héritière du 7 août 2012 permettra de faire courir le délai de déclaration des créances pour les créanciers de la défunte et de la succession, au rang desquels pourra s’inscrire le comptable public (Conseil d’État, 9ème chambre, 17 avril 2019, n°409430).
* * * * *
Le 5 août 2021, la déclaration d’acceptation de la succession de [J] [O] par les consorts [O] a fait l’objet d’une première publication au Bodacc, mentionnant que les héritiers avaient élu domicile chez Madame [E] [O].
Le 24 décembre 2021, un avis rectificatif de la déclaration d’acceptation de la succession de [J] [O] par les consorts [O] a fait l’objet d’une publication au Bodacc, mentionnant que les héritiers avaient élu domicile chez Madame [C] [U], notaire.
Et sans observation adverse, ils indiquent que ce rectificatif fait suite à l’erreur de la publication initiale portant sur leur domicile élu.
Le 23 janvier 2023, la banque a fait procéder à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de l’indivision successorale, dont déclaration en l’étude du notaire où les consorts [O] avaient élu domicile selon rectificatif publié.
Soutenant que le point de départ du délai de 15 mois prohibant des inscriptions de sûreté doit s’apprécier à compter de la publication rectifiant le domicile élu des héritiers, les consorts [O] observent que ce délai, courant à compter du 24 décembre 2021 et jusqu’au 24 mars 2023, n’avait pas encore pris fin au jour où la banque a fait procéder à l’inscription litigieuse, soit le 23 janvier 2023.
Mais la banque leur objecte que devant s’apprécier à compter de la publication initiale du 5 août 2021 (peu important sa rectification publiée le 24 décembre 2021), ce délai de 15 mois avait déjà pris fin au jour de son inscription.
Dès lors, eu égard aux effets susdits attachés à la déclaration de créance à l’exact domicile élu des héritiers acceptants à concurrence de l’actif net, il y aura lieu de retenir que le délai de 15 mois court à compter de la publication de la déclaration d’acceptation comportant l’exact domicile élu des héritiers.
La banque objecte encore qu’une telle interprétation serait génératrice d’insécurité juridique et source de préjudice pour les créanciers.
Mais au regard du rôle conféré par l’article 792 du code civil à la déclaration de succession, emportant extinction définitive des créances non déclarées dans un délai de 15 mois de la publication, ayant pour objet tant d’inciter les créanciers à la diligence, que d’encadrer dans un certain délai le règlement du passif successoral et de fixer le rang de paiement des créanciers chirographaires, sans empêcher le règlement des créances dans l’ordre de leur inscription, la circonstance que celle-ci doive être formée au domicile exactement élu des héritiers, et l’interdiction corrélative d’inscription des sûretés dans le délai de 15 mois de la publication, n’est ni de nature à engendre une quelconque insécurité juridique, ni à engendrer un quelconque préjudice pour le créancier, mais se justifie par des motifs d’intérêt général tenant à encadrer la procédure dans le temps et à instituer un ordre de paiement unique des différents créanciers.
Du tout, il se déduira en l’espèce qu’ayant commencé à courir à compter du 24 décembre 2021, jour de la publication rectificative de la déclaration de succession, pour expirer le 24 mars 2023, le délai de 15 mois pendant lesquels les créanciers n’étaient pas autorisés à inscrire des sûretés sur les biens dépendant de la succession n’était pas encore expiré lorsque la banque a fait procéder à l’inscription de son hypothèque judiciaire provisoire le 23 janvier 2023.
Il y aura donc lieu:
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée par la banque le 23 janvier 2023, en garantie d’une créance de 435.000 euros sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] dépendant de la succession de Monsieur [J] [O] acceptée à concurrence de l’actif net par les consorts [O];
— de dire que les frais de mainlevée seraient à la charge du Crédit Agricole;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné la banque aux entiers dépens de première instance et à payer aux consorts [O] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le Crédit Agricole sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La banque sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer aux consorts [O] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la contestation de Madame [H] [O] et Monsieur [K] [O] sur l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée par la société coopérative de crédit à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres le 23 janvier 2023, en garantie d’une créance de 435.000 euros sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] dépendant de la succession de [J] [O] acceptée à concurrence de l’actif net par Madame [H] [O] et Monsieur [K] [O];
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute la société coopérative de crédit à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société coopérative de crédit à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens d’appel et à payer à Madame [H] [O] et Monsieur [K] [O] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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