Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 sept. 2023, n° 22/08144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2022, N° 22/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 546
Rôle N° RG 22/08144 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQVB
[G] [R]
C/
[S] [X]
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00696.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline SAYAG de la SCP BOLLET et associés, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [B] [Y]
Notaire, dont l’étude est située [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 août 2021, Mme [S] [X] a consenti à M. [G] [R] une promesse de vente pour l’acquisition d’un bien, à savoir le lot n° 2 situé dans un ensemble immobilier se trouvant [Adresse 3] (13 380), moyennant la somme de 478 000 euros, sous la condition suspensive d’obtention, avant le 15 novembre 2021, d’un ou plusieurs prêts pour une somme maximale de 478 000 euros, remboursable sur 25 ans, au taux maximal de 2% par an, laissant la faculté à M. [R] d’acquérir le bien jusqu’au 17 janvier 2022.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 23 900 euros a été versée par M. [R] entre les mains de Me [Y], notaire, désigné en qualité de séquestre par les parties à la promesse de vente. Les parties ont convenu que cette indemnité serait versée et resterait acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions convenus, et ce, alors même que toutes les conditions suspensives ont été réalisées. A l’inverse, ils ont prévu que l’indemnité serait restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées dans l’acte.
Invoquant la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt, M. [R] a sollicité du notaire séquestre la restitution de l’indemnité d’immobilisation avant de mettre en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, Mme [X] de donner son accord au notaire pour que les fonds lui soient restitués, en vain.
C’est dans ces conditions que M. [R] a, par acte d’huissier en date du 10 février 2022, assigné Mme [X] et Me [Y], en sa qualité de séquestre, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de les voir ordonner à lui restituer la somme de 23 900 euros et de condamner Mme [X] aux dépens et à des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mai 2022, ce magistrat a :
— débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
— fait droit à la demande reconventionnelle en condamnant Me [Y], en qualité de séquestre, à verser à Mme [X] le montant de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 23 900 euros ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné M. [R] à payer à Mme [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Ce magistrat a estimé que les demandes de prêts n’étaient pas conformes aux dispositions contractuelles, en ce qu’elles ont été faites au nom de la SCI Sardines et non de M. [R] et qu’il n’a pas été prévu d’aller jusqu’à un taux d’intérêt de 2 % l’an. Il a considéré que la condition suspensive relative au prêt devant être réputée accomplie, Mme [X] était en droit de solliciter le versement de la somme de 23 900 euros en application de l’article 1304-3 du code civil.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [X] et Me [Y], en qualité de séquestre, à lui restituer la somme de 23 900 euros ;
— condamne Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [X] aux dépens.
Il soutient avoir parfaitement rempli ses obligations en déposant plusieurs demandes de prêt auprès de la LCL, qui a refusé sa demande le 30 septembre 2021, et de la Banque Populaire Méditerranée, qui l’a également refusé le 6 janvier 2022, après qu’une nouvelle demande ne soit déposée le 26 novembre 2021. Concernant cette deuxième demande de prêt déposée initialement le 21 septembre 2021, il indique avoir signé un avenant à la promesse de vente le 12 octobre 2021 afin que le prix correspondant aux meubles (19 000 euros) ne soit pas inclu dans le financement, à la demande de la banque, mais que l’avenant signé par Mme [X] ne lui a été retourné que le 18 novembre 2021. Il insiste sur le fait que ces demandes de prêt ont bien été présentées pour son propre compte et que la SCI Sardines n’apparaît qu’en tant qu’entité au travers de laquelle sera réalisée la vente. Il expose qu’il pouvait parfaitement emprunter les fonds auprès de la banque afin de les apporter à la SCI, en capital ou en compte courant d’associé, qui ensuite achèterait le bien dans le cadre de l’exercice de la faculté de substitution offerte dans la promesse de vente. Il considère donc que, compte tenu de la défaillance de la condition suspensive relative au prêt, sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— rejeter les demandes de M. [R] ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Elle expose ne pas avoir à supporter les conséquences de la tardivité avec laquelle Me [Y] a retourné à M. [R] l’avenant à la promesse de vente qu’elle n’a signé que le 18 novembre 2021, ne l’ayant reçu que la veille, et ce, alors même que M. [R] l’avait signé le 12 octobre 2021, ce qui a privé ce dernier de présenter une nouvelle demande de financement avant le 15 novembre 2021. Par ailleurs, elle souligne que les demandes qui ont été faites ne correspondent pas aux dispositions contractuelles dès lors qu’elles ont été présentées au nom d’une SCI Sardines et que le prêt a été négocié au taux de 1,20 % et non de 2 %. Elle considère donc que seules les fautes commises par le notaire et M. [R] ont provoqué la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt. Elle estime être fondée à solliciter, à titre reconventionnel, le versement de l’indemnité d’immobilisation qui a vocation d’indemniser forfaitairement le préjudice résultant de l’immobilisation de l’immeuble au profit de M. [R], faisant observer que le prêt-relais auquel elle a eu recours a pris fin et l’a exposée à des pénalités très coûteuses.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel le 23 juin 2022 et des conclusions de l’appelant le 20 juillet 2022, Me [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 30 mai 2023.
Par soit-transmis en date du 14 juin 2023, la cour informe les parties que l’irrecevabilité des demandes de M. [R], tendant à obtenir la restitution de la somme de 23 900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, et de Mme [X], tendant à obtenir, à titre reconventionnel, le versement de la même somme, se pose s’agissant d’une somme sollicitée à titre définitif, et non provisionnel, au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. S’agissant d’une irrecevabilité que la cour entend soulever d’office, les parties ont été invitées à transmettre leurs éventuelles observations avant le vendredi 23 juin 2023 minuit.
Aucun note en délibéré n’a été transmise dans le délai imparti, M. [R] en ayant adressé une le 2 août 2023 et Mme [X] le 9 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en restitution de l’indemnité d’immobilisation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, afin de solliciter la restitution de la somme de 23 900 euros versée entre les mains de Me [Y], notaire désigné comme séquestre par les parties lors de la conclusion de la promesse de vente, M. [R] se prévaut de l’absence de contestations sérieuses portant sur la non réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt.
Or, une obligation non sérieusement contestable ne peut conduire qu’à l’allocation par le juge des référés, juge de l’évidence, d’une provision ou de l’exécution d’une obligation de faire.
En l’occurrence, la somme sollicitée par M. [R] est formée à titre définitif et non à titre provisionnel à valoir sur l’indemnité d’immobilisation.
Le fait que la somme en question corresponde à celle qui a été versée entre les mains de Me [Y], séquestre, au titre d’une indemnité d’immobilisation qui ne peut être révisée par le juge, à la baisse ou la hausse, en application de l’article 1231-5 du code civil, n’enlève rien aux pouvoirs dont dispose la cour en matière de référé, tels que définis par l’article précité.
De plus, dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l’intimé a constitué avocat, antérieurement à l’ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d’office ne peut les régulariser.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [R] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation formée par M. [R].
Sur la demande reconventionnelle de versement de l’indemnité d’immobilisation
Afin de solliciter le versement de la somme de 23 900 euros versée par M. [R] à Me [Y], séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation, Mme [X] se prévaut de l’absence de contestations sérieuses portant sur la non réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt du fait de M. [R], en ce que ses demandes de prêt ne sont pas conformes aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente, et du fait du notaire, en ce qu’il lui a fait suivre l’avenant à la promesse de vente tardivement.
Or, alors même que Mme [X] se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le séquestre à lui verser le montant de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 23 900 euros.
Ce faisant, elle sollicite une condamnation à titre définitif et non à titre provisionnel, de sorte que sa demande, telle qu’elle a été formulée devant le juge des référés et telle qu’elle est reprise devant la cour, excède les pouvoirs de la cour, saisie en référé.
Là encore, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d’office ne peut régulariser les demandes, telles qu’elles résultent des dernières conclusions transmises.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [X] et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de versement de l’indemnité d’immobilisation formée par Mme [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les parties succombent en leurs prétentions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [R] aux dépens et à verser à Mme [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Dans ces conditions, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [G] [R] tendant à la condamnation de Mme [S] [X] et du séquestre, Me [Y], à lui restituer l’indemnité d’immobilisation de 23 900 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Mme [S] [X] tendant à la condamnation de Me [Y], séquestre, à lui verser l’indemnité d’immobilisation de 23 900 euros ;
Déboute M. [G] [R] et Mme [S] [X] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de chacune des parties par elle exposés.
La greffière Le président
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