Infirmation 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 mars 2024, n° 23/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°92
FV/KP
N° RG 23/00926 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY7H
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
E.U.R.L. MG ELECTR 86
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00926 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY7H
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
E.U.R.L. MG ELECTR 86, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2019, l’EURL MG Electr 86 a ouvert un compte courant n°67184783964 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après 'le Crédit Agricole').
Par acte sous seing privé en date du 05 décembre 2020, le Crédit Agricole a consenti à l’EURL MG Electr 86, un prêt n°100001050923, garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 8.000 € remboursable sur 12 mois.
Par avenant accepté le 25 novembre 2021 par l’EURL MG Electr 86, les conditions financières et particulières du contrat de PGE ont été modifiées, celui-ci étant désormais remboursable sur une durée de 72 mois avec un taux d’intérêt annuel de 0,55 %, la première échéance de remboursement étant fixée au 08 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09 mai 2022, le Crédit Agricole a mis en demeure l’EURL MG Electr 86 de payer la somme de 6.923,41€ au titre de la convention d’ouverture de compte du 05 juillet 2019 pour découvert non autorisé et celle de 14,01 € au titre du PGE.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2022, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et sollicité paiement d’une somme de 6.442,04€ au titre du compte courant arrêtée au 1er décembre 2022 et celle de 8.190,57 €, au titre du PGE arrêtée au 30 novembre 2022.
Le 18 janvier 2023, le Crédit Agricole a attrait l’EURL MG Electr 86 devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a :
— Constaté le bienfondé de la mise en demeure de payer en date du 1er juin 2022 et la déchéance du terme ;
— Condamné l’EURL MG Electr 86 à payer au Crédit Agricole la somme de 990,57€, au titre du PGE ;
— Condamné l’EURL MG Electr 86 à payer au Crédit Agricole la somme de 6.442,04€ au titre du découvert de compte courant ;
— Condamné l’EURL MG Electr 86 à payer au Crédit Agricole les intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 1er juin 2022 ;
— Condamné l’EURL MG Electr 86 qui succombe, à verser au Crédit Agricole la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au dépens.
Par déclaration en date du 19 avril 2023, le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 10 juillet 2023, le Crédit Agricole sollicite de la cour de :
— Réformer le jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers en ce qu’il a condamné l’EURL MG Electr 86 à payer au Crédit Agricole la somme de 990,57 €, au titre du PGE,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL à associé unique MG ELECTR 86 à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU les sommes de 10.190,57 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° 1001050923, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 09 mai 2022 et jusqu’à complet paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société MG ELECTR 86 à verser au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par exploits des 23 mai 2023 et 20 juillet 2023, la déclaration d’appel et les conclusions du Crédit Agricole ont été respectivement signifiées selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile à l’intimé qui n’a pas constitué. Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 09 janvier 2024 en vue d’être plaidée à l’audience du 06 février 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réformation de la décision en ce qui concerne le prêt bancaire garanti par l’Etat
1. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l’Etat accordée aux prêteurs pris en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, que les commissions de garantie dues pour la quotité garantie par l’établissement prêteur et perçues auprès de lui par Bpifrance Financement SA au nom pour le compte et sous le contrôle de l’Etat ont vocation à être supportées par l’emprunteur.
2. Elles sont perçues en une première fois à l’octroi de la garantie et une seconde fois le cas échéant lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle.
3. Par ailleurs les commissions de garantie sont fixées selon un barème dépendant de la taille de l’entreprise notamment mais ne sont aucunement laissées à l’appréciation des cocontractants emprunteur et prêteur.
4. Ce même arrêté du 23 mars 2020, dispose notamment en son article 6 :
I. – La garantie de l’Etat visée à l’article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, y compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu’à l’échéance du prêt, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.
[…]
III.-Pour l’application du présent article, constitue un événement de crédit la survenance de l’un quelconque des événements suivants :
— le non-paiement de toute somme due au prêteur par l’emprunteur, au titre du prêt garanti par l’Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d’exigibilité anticipée résultant d’un événement contractuellement prévu permettant à l’établissement prêteur ou à l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme, et toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle ;
[…]
5. Il ressort ainsi de ce texte que la garantie personnelle de l’Etat, qui ne peut être assimilée à un cautionnement simple ainsi que le soutient à tort le Crédit Agricole, n’a pas a être préalablement mise en oeuvre avant de solliciter l’emprunteur défaillant.
6. Le premier juge ne pouvait donc limiter de son propre chef à 90 % les sommes dues au Crédit Agricole.
7. La décision sera réformée de ce chef.
Sur les sommes dues
8. L’appelant fait valoir que le paragraphe 'indemnité de recouvrement’ stipulé dans le contrat de prêt prévoit que :
Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, I’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros.
9. Il sollicite consécutivement, en cause d’appel, une somme de 2.000 € outre l’application de la clause de majoration de trois points des intérêts contractuels en cas de retard dans le paiement
des sommes dues par l’emprunteur.
10. Selon l’article 1231-5 du Code civil :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
11. La cour observe que le réjudice subi au titre du recouvrement de sa créance n’est pas justifié et dès lors que le Crédit Agricole sollicite, par ailleurs, une somme au même titre qui est comprise dans sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, cette indemnité de 2.000 € paraît manifestement excessive.
12. Il s’ensuit que la cour la réduira à la somme de 1 €. La décision sera réformée de ce chef.
13. Pour le surplus, la cour observe que les pièces produites au débat, notamment, la liasse contractuelle, la mise en demeure du 09 mai 2022, la lettre de déchéance du terme du 1er juin 2022 et le décompte PGE daté du 30 novembre 2022, qu’il est dû la somme de 8.190,57 € ainsi qu’il est demandé.
14. Dès lors, l’EURL MG Electr 86 sera condamnée à payer au Crédit Agricole une somme de 8.191,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2023, date du jugement querellé.
Sur les autres demandes
15. Il apparaît équitable d’allouer au Crédit Agricole une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
16. l’EURL MG Electr 86 supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Poitiers daté du 03 avril 2023 en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Réduit l’indemnité de recouvrement contractuellement prévue au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° 1001050923 à la somme de 1 €,
Condamne la SARL à associé unique MG Elect 86 à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 8.191,57 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° 1001050923, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 03 avril 2023,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL à associé unique MG Elect 86 à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL à associé unique MG Elect 86 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Fraudes ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Fausse déclaration
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Irrecevabilité ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plan de financement ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Date ·
- Malfaçon ·
- Lot ·
- Procédure civile
- Titre ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Effet dévolutif ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Déclaration ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Courrier ·
- Dette ·
- Forfait ·
- Trésor public
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Meurtre ·
- L'etat ·
- Médicaments ·
- Stress ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Séparation familiale ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Délai ·
- Notification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Ouvrage ·
- Enrichissement sans cause ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Construction ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contrepartie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Séquestre ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Référé ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.