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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 mars 2025, n° 22/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2021, N° 15/02051 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01363 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 15/02051
APPELANTE
S.A.S. VIVR’AG SAD SERVICE D AIDE À DOMICILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1175
INTIMÉE
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [J] [E] a été engagée par la société VIVR’AG SAD par contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2012 en qualité de responsable de secteur.
La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des services d’aide à la personne.
Par courrier du 29 juillet 2015, Mme [E], alors en arrêt maladie, a écrit à la société pour l’informer de son « état de fatigue physique et psychologique », de « conditions hostiles et d’une ambiance délétère » l’ayant contrainte à s’arrêter.
Le 29 juillet 2015, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de faire constater le harcèlement moral dont elle s’estimait victime.
Par un second avis d’inaptitude du médecin du travail du 26 octobre 2015, la salariée a été déclarée « inapte définitif à tout poste dans l’entreprise – serait apte au même poste dans un autre environnement de travail ».
Par courrier du 13 mai 2016, la société a convoqué Mme [E] à un entretien préalable afin d’envisager un licenciement.
Par courrier du 4 juin 2016, Mme [E] a été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite de l’inaptitude médicale constatée par le médecin du travail.
Le dernier jour de travail de Mme [E] est le 6 juillet 2015 date des congés payés suivis d’arrêts pour maladie non professionnelle à partir du 16 juillet 2015 jusqu’à son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2021 notifié le 21 décembre, le conseil a condamné la société VIVR’AG SAD à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 5 714,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 571,46 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 18 janvier 2022, la société VIVR’AG SAD a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société VIVR’AG SAD demande à la cour de l’accueillir en son appel et l’y dire bien fondée et en conséquence :
— d’infirmer le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de :
— dire que Mme [E] n’a pas subi de faits de harcèlement moral,
— dire que le licenciement n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire qu’il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation à l’indemnité pour licenciement illicite, l’indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] à lui remettre :
*le téléphone portable GALAXY 3,
*le chargeur,
*les clés extérieures du [Adresse 1],
*les clés de l’intérieur du local du [Adresse 1],
sous astreinte définitive de 80 euros par jour et par matériel non restitué, à compter de l’arrêt à intervenir en se réservant la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
— condamner Mme [E] à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la société en son appel,
— débouter la société VIVR’AG de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et dit le licenciement nul & qui a condamné la société à lui verser les sommes suivantes : à titre d’indemnité de préavis : 5 714.66 euros, à titre des congés payés y afférents : 571.46 euros, 3 500. euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement qui lui a allouée la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, et accorder la somme de 52 000 euros,
Statuant à nouveau, Mme [E] prie la Cour de :
— condamner la SAS VIVR’AG SAD à lui verser la somme de 52.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— confirmer pour le surplus,
— condamner la SAS VIVR’AG SAD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
— condamner la SAS VIVR’AG SAD aux dépens en cause d’appel. '
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’audience a été fixée au 29 janvier 2025.
La cour a demandé aux parties une note quant à l’effet dévolutif de l’appel compte tenu de la rédaction de la déclaration d’appel.
Les deux parties ont adressé une note à la cour.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel formé par la société VIVR’AG SAD le 18 janvier 2022 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d’appel du 18 janvier 2022 indique, au titre de l’objet/portée de l’appel, la mention suivante :
'Infirmer le Jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
* Dire que Madame [E] n’a pas subi de faits de harcèlement moral,
* Dire que le licenciement n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
* Dire qu’il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation de la société VIVR’AG à l’indemnité pour licenciement illicite, l’indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [E] à remettre à la société VIVR’AG SAD :
le téléphone portable GALAXY 3,
le chargeur,
les clés extérieures du [Adresse 1],
les clés de l’intérieur du local du [Adresse 1], sous astreinte définitive de 80 euros par jour et par matériel non restitué, à compter de l’arrêt à intervenir en se réservant la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
Condamner Madame [J] [E] à verser à la société VIVR’AG une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Force est ainsi de constater qu’il n’est fait mention d’aucun des chefs du jugement qui a notamment condamné la société à payer plusieurs sommes au profit de l’intimée.
Dans sa note, la société soutient que la déclaration d’appel vise expressément les chefs du jugement par la mention suivante : 'la condamnation de la société VIVR’AG à l’indemnité pour licenciement illicite, l’indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile', alors que la mention exactement reprise qui est 'Dire qu’il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation de la société VIVR’AG à l’indemnité pour licenciement illicite, l’indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ caractérise une prétention et non la mention d’un chef du jugement, la déclaration d’appel sur ce point se bornant à indiquer 'Infirmer le Jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions', sans plus de précision.
Or, ce qui est exigé par l’article 901 du code de procédure civile est l’indication des chefs du jugement expressément critiqués et non l’énonciation des demandes de l’appelant, cette obligation claire et précise faite à l’appelant et qui permet de circonvenir la saisine de la cour ne pouvant être considérée comme un formalisme excessif.
Enfin, il importe peu d’apprécier si l’intimée a subi ou non un prejudice, puisque la question est de savoir si la déclaration d’appel a opéré effet dévolutif et non de statuer sur une éventuelle nullité de la déclaration d’appel.
Ainsi, en application des principes susvisés, la cour retient que l’effet dévolutif n’a pas opéré, dès lors que la déclaration d’appel, qui ne fait état que des demandes de l’appelante, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu’elle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l’appelant supportant en revanche les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VIVR’AG SAD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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