Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 24/14458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 14 ], Établissement Public [ 24 ] [ Localité 11 ] ( réf. : TH 2018/2019/2021 et, Etablissement [ 17 ], Société [ 10 ] ( réf. : 0909005729 ), Etablissement Public [ 23 ] [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S148
N° RG 24/14458 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEL
[U] [B] épouse [S]
C/
[G] [O]
Organisme [27]
Société [10]
Etablissement Public [23] [Localité 11]
Société [13]
S.C.P. DEMAILLY D ET SULMONI P
S.A. [6]
Etablissement [17]
S.A. [14]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 19 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00097, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [U] [B] épouse [S] (réf : 2200201-87)
demeurant [Adresse 20]
dispensée de comparution par ordonnance du 3 novembre 2025
INTIMÉS
Monsieur [G] [O], débiteur,
né le 10 janvier 1982 à [Localité 7] (29)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Organisme [27] (réf. : cotisations 11-12/19 et 01/20)
domicilié [Adresse 26]
défaillant
Société [10] (réf. : 0909005729)
domiciliée [Adresse 22]
défaillante
Établissement Public [24] [Localité 11] (réf. : TH 2018/2019/2021 et IR 2021)
domicilié [Adresse 1]
défaillant
Société [13] (réf. : 7774828A)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. DEMAILLY D. ET SULMONI P. (réf. : 0067.104698 [T] [Z])
domiciliée [Adresse 21]
défaillante
S.A. [6] (réf. : 1204814865 101623661777)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Établissement [17]
(réf. : [25] 40040199021474, 7413991028655750)
domicilié [Adresse 19]
défaillant
S.A. [14] (réf. : 026827-55)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 10 juillet 2023, [G] [O] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 décembre 2023.
Le 15 janvier 2024, la commission a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La SA [15] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024, faisant valoir que le débiteur était de mauvaise foi pour ne pas avoir respecté les termes du jugement du 4 juillet 2023 en lui accordant des délais de paiement pour solder sa dette. [U] [N], créancière du débiteur, faisait valoir qu’il lui devait une somme de 19 035 euros, somme considérable pour elle.
Par jugement en date du 19 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne les Bains a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation formée par la SA [15]
— Constaté que la situation de M.[O] n’est pas irrémédiablement compromise
— Renvoyé le dossier à la [8] pour qu’elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M.[O]
Le 29 novembre 2024, [U] [B] épouse [S] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 20 novembre 2024.
[U] [B] épouse [S] a été dispensée de comparaître par ordonnance du 3 novembre 2025. Dans sa déxlaration d’appel elle expose que [G] [C], le débiteur, s’est fait passer pour un entrepreneur qu’à ce titre il aurait établi de faux contrats et demandé des virements ce qu’elle a fait. Elle ajoute qu’elle ne dispose que d’une 'petite’ retraite et que la somme encaissée par [G] [C] lui cause préjudice, que [G] [C] fait valoir qu’il est malade pour ne pas rembourser ses dettes.
À l’audience du 7 novembre 2025, [G] [C] expose qu’il est malade, sur question de la cour il indique que la créance de [U] [B] épouse [S] concerne des panneaux solaires et qu’il souhaite la rembourser. Il produi un relevé de situation pôle emploi du mois de septembre 2025 selon lequel il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1013 euros sur laquelle sont prélevés des trop perçus (112 euros + 284 euros). Il perçoit également une allocation pour le logement d’un montant de 81 euros. Il produit en outre un extrait Kbis d’une société [M] [O], créée le 27 mars 2018 et radiée le 20 novembre 2023, dont l’objet social est « apporteur d’affaires dans le domaine des énergies renouvelables ».
Le groupe « [16] » par courrier reçu le 7 novembre 2025 communique un relevé de situation montrant que la dette locative de [G] [O] s’élève au 30 octobre 2025 à la somme de 8479,65 euros. [G] [O] aurait repris le paiement du loyer.
La direction de l’appui centralisé, [12], par courrier du 30 juin 2025 indique que sa créance s’élève à la somme de 3457,96 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aucun élément de nature à remettre en cause le jugement de première instance n’étant produit en cause d’appel, et en l’absence de pièces justificatives et de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Manquement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation anticipée ·
- Pénalité ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Charte ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pouvoir d'achat ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Société de fait ·
- Demande ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Compétence ·
- Prétention ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Cause ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Réception ·
- Avis ·
- Textes ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.