Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2025, n° 25/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 12 mars 2025, N° 2024R6888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/03183 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[U]
S.A.S.U. RS ENERGY
C/
S.A.R.L. SMART ELECTRICITE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Charles TROLLIET- MALINCONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 12 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R6888.
APPELANTE
S.A.S. RS ENERGY
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. SMART ELECTRICITE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société RS Energy est en relation d’affaire pour des contrats de fourniture d’électricité et ou gaz avec la société Smart Electricité.
Le 10 octobre 2024, la société Smart Electricité a assigné en référé la société RS Energy devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 40 652 euros, avec pénalités, au titre de décommissionnements suite à des résiliations anticipées de contrats par des clients.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— condamné la société RS Energy à payer la société Smart Electricité à titre provisionnel la somme de 40 652 euros au titre des factures non réglées, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/04/2024 et la pénalité légale au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— débouté la société Smart Electricité de sa demande en paiement des frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
— condamné la société RS Energy (SAS) à payer à la société Smart Electricité la somme de 1 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société RS Energy (SAS) aux entiers dépens de l’instance.
La société RS Energy a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société RS Energy demande à la cour, sous le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1199 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 12/03/2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Smart Electricité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes présentées par lasociété Smart Electricité,
— juger que les demandes présentées en cause d’appel par Smart Electricité s’analysent en des demandes nouvelles irrecevables en tant que telles,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner la société Smart électricité à payer à la société RS Energy la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Fabrice Giletta, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Smart Electricité demande à la cour, sous le visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants 1650 du code civil, L 441-10 et suivants du code de commerce, et 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
— condamner la société RS Energy à verser à la société Smart Electricité la somme de 82 378,95 euros à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 ;
— condamner la société RS Energy à verser à la société Smart Electricité les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
— condamner la société RS Energy à verser à la société Smart Electricité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 16 octobre 2025.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Aux termes de l’article 873 du même code, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
Aucun contrat n’est produit par les parties qui s’opposent sur son application à propos du remboursement de commissions versées en cas d’absence de souscription des contrats par le client.
La société RS Energy fait valoir que :
— aucun contrat cadre n’a été conclu entre la société RS Energy et la société Smart Electricité ; les parties ont seulement convenu que la société RS Energy recevrait le règlement de ses factures à titre de commissions en qualité d’apporteur d’affaires,
— aucun décommissionnement n’a été convenu entre les parties ; le fait que la société RS Energy ait pu en consentir n’implique aucunement son accord pour en accepter de nouveaux sur des fondement différents,
— la société Smart Electricité se contente de produire des factures établies par elle-même,
— les conditions générales de vente du fournisseur Energie de Santerre, fournisseurs de RS Energy, établissent que seul le client final est redevable du coût éventuel de résiliation anticipée, RS Energy n’intervenant pas dans la relation entre la société Smart Electricité avec le fournisseur et le client qu’elle lui présente,
— la réalité des causes de rupture n’est pas établie, si bien qu’il est exigé un examen au fond de l’affaire et une analyse et une interprétation des obligations des parties.
En conséquence selon elle, le litige ne ressort pas des attributions du juge des référés.
La société Smart Electricité indique que :
— en cas de résiliation anticipée par le client, la société Smart Electricité facture à la société RS Energy, son courtier en énergie, un « décommissionnement » qui n’a jamais été contesté jusqu’à la présente procédure.
— et qui est établi par des factures.
Au soutien de sa demande de commission, la société Smart Electricité produit des factures de « décommissionnement » unilatéralement établies, un retour de mise en demeure, faisant suite à une première mise en demeure, retourné pli avisé non réclamé en date du 3 janvier 2024, ainsi que des documents établissant divers virements effectués par la société RS Energy et portant la mention « commission » suivie de la mention du mois, et dont les montants correspondent à des factures jointes faisant état de « décommissionnements » aux mêmes dates.
En l’état des contestations de la société RS Energy sur le principe de sommes réclamées par ailleurs, et en l’absence de tout document formalisant de façon claire et non ambiguë l’accord des parties à ce propos, le litige impose l’interprétation du contrat liant les parties pour déterminer si cette société avait accepté le principe général d’un paiement de « décommissionnements » au-delà des acceptations données, le cas échéant ponctuellement, pour les virements prouvés.
L’interprétation de la commune intention des parties constitue une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de la société Smart Electricité.
Statuant à nouveau, il y a lieu de juger qu’en l’état des contestations sérieuses existant en la cause et en l’absence de preuve d’un dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé, y compris sur la demande réactualisée de la société Smart Electricité et sa demande en paiement de pénalités, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le caractère nouveau de ces demandes.
La société Smart Electricité, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
Il sera fait application au profit de Me Giletta des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre que la société Smart Electricité soit condamnée à payer à la société RS Energy la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Smart Electricité ;
CONDAMNE la société Smart Electricité à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Giletta des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Smart Electricité à payer à la société RS Energy la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La DEBOUTE de sa demande à ce titre ;
La greffière La présidente
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