Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 22/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 septembre 2022, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE FRANCE, URSSAF, Société [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/03355
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQCB
AFFAIRE :
Société [5]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00056
Copies exécutoires délivrées à :
Me MUSA Marine
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine MUSA de la SCP MGG VOLTAIRE, avocate au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Camille GEVAERT, avocate au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général, substituée à l’audience par Mme [S] [W] en vetu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffière, lors du délibéré: Madame Juliette-Agnès DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [5] (la société), une lettre d’observations du 17 décembre 2020 portant sur cinq chefs de redressement pour un montant total de 209 317 euros.
La société a contesté les chefs de redressement n° 2 (comité d’entreprise-bons d’achats et cadeaux en nature) et n° 5 (avantage en nature véhicule-principe évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires).
L’URSSAF a maintenu les redressements envisagés et a notifié à la société une mise en demeure émise le 11 juin 2021 pour le paiement de la somme totale de 229 981 euros, dont 209 317 euros de cotisations et 20 664 euros de majorations de retard.
La société a procédé au paiement de la somme de 209 317 euros à titre conservatoire.
Après rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF du recours formé par la société, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en annulation de la procédure de contrôle, du redressement et de la mise en demeure du 11 juin 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré réguliers la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 11 juin 2021;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 15 477 euros au titre des majorations de retard provisoires restant dues ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— d’annuler la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 11 juin 2021 ;
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 209 317 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée à l’URSSAF ;
à titre subsidiaire,
— de juger que le chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule est injustifié ;
— d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— d’annuler ce chef de redressement et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 53 187 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré réguliers la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 11 juin 2021,
et partant de là,
à titre principal,
— de débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 209 317 euros ainsi que de sa demande d’intérêts légaux,
à titre subsidiaire,
— de débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 53 187 euros ainsi que de sa demande d’intérêts légaux,
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui payer la somme de 15 477 euros au titre des majorations de retard provisoires restant dues,
— de débouter la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2 000 euros,
— de condamner la société à lui payer dans le cadre de la présente instance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la charte du cotisant contrôlé
La société expose que l’avis de contrôle propose uniquement l’adresse générale du site Internet de l’URSSAF pour accéder à la Charte du cotisant contrôlé et qu’il n’est pas possible d’y accéder directement ; que depuis, l’URSSAF a modifié sa pratique et précisé les modalités pour y accéder plus facilement ; que cette absence du chemin d’accès dans l’avis de contrôle est de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle et du redressement, peu important que le cotisant démontre un grief particulier.
En réponse, l’URSSAF affirme que l’avis de contrôle mentionne les modalités de consultation et d’accès à la charte du cotisant contrôlé, sur simple demande par courrier simple, soit en accédant à l’adresse électronique ; que les textes exigent une adresse et non un lien direct.
Sur ce
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 13 janvier 2020 indique : « Je vous informe qu’un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site https://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
Ces modalités sont destinées à permettre à l’entreprise contrôlée d’avoir accès à cette Charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l’URSSAF. La société n’a pas demandé à l’URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, manifestant ainsi la disposition d’un équipement informatique suffisant pour une telle recherche et sa compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l’URSSAF.
La société explique que la présentation de la seule adresse générale du site Internet de l’URSSAF impose plusieurs manipulations et « clics » pour retrouver la Charte sur le site de l’URSSAF. Pourtant ces manoeuvres ne paraissent pas nécessiter de connaissances particulièrement approfondies en informatique pour une entreprise de la taille de la société, qu’il suffit de savoir lire et écrire.
En outre, une case destinée à la recherche permet de trouver cette Charte facilement, même en 2020 et même pour un débutant en informatique.
Comme le souligne l’URSSAF, le texte susvisé n’impose pas un lien direct vers la charte mais seulement une adresse pour la retrouver.
En conséquence, les informations portées sur l’avis de contrôle étaient suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé et l’URSSAF n’a pas manqué à ses obligations d’information.
Sur la liste des documents consultés figurant sur la lettre d’observations
La société expose que la liste des documents consultés est incomplète et imprécise alors qu’elle constitue une formalité substantielle, indispensable au respect du principe du contradictoire ; que par exemple la liste des documents ne mentionne pas le courrier remis au titulaire d’un véhicule de fonction, les notes de frais, les factures de carburant, les états de congés de décembre 2018 à fin 2019 ni les documents ayant permis de chiffrer l’avantage en nature ainsi que les régularisations opérées par l’inspecteur (contrat de location, contrat d’assurance, frais d’entretien…).
L’URSSAF soutient que l’ensemble des documents est mentionné dans la lettre d’observations.
Sur ce
Selon le même article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Le texte n’exige pas un formalisme particulier pour la présentation de la lettre d’observations et ne saurait interdire la présentation de pièces consultées dans le corps de la lettre d’observations, en dehors du cadre intitulé « LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE » qui fait apparaître, de façon synthétique, les documents consultés lors du contrôle.
En l’espèce, dans le cadre, pages 2 et 3, intitulé « LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE », est précisé qu’ont été consultés des « contrats » et des « pièces justificatives de frais de déplacement ».
Dans la partie relative au chef de redressement n° 5 sur l’avantage en nature constitué par le véhicule, l’inspecteur du recouvrement a mentionné les documents examinés et notamment les « notes de frais carburant compte 606140 'carburant et combustibles''pour les années contrôlées de 2017 à 2019, les »états de congé allant de décembre 2018 à fin 2019".
Toutes les pièces consultées sont donc répertoriées dans la lettre d’observations, et évoquées au fur et à mesure pour une meilleure compréhension du contrôle.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a pu relever que l’URSSAF n’avait commis aucun manquement à son obligation générale d’information et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Les parties, à l’audience, ont confirmé que seul le chef de redressement n° 5 relatif aux avantages en nature véhicule – principe et évaluation était contesté.
La société relève le caractère contestable de la méthode utilisée par l’URSSAF pour réévaluer l’ensemble des avantages en nature véhicule sur la base de 40 % du coût annuel comprenant la location et l’assurance, toutes taxes comprises. Elle conteste prendre effectivement en charge le carburant utilisé par les salariés à titre privé.
Elle soutient que l’inspecteur n’a relevé des anomalies que pour quatre salariés sur cent, que ces anomalies sont ponctuelles, voire anecdotiques et qu’il n’a pas opéré d’abattement ; qu’elle a tenu à sa disposition l’ensemble des pièces permettant de procéder à une juste évaluation du redressement qui n’ont pas été reprises dans la liste des documents consultés.
Elle ajoute qu’elle met à la disposition de ses collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction une carte essence pour régler le carburant consommé dans le cadre d’un usage professionnel du véhicule mais que son utilisation à des fins privées le week-end ou les congés est strictement interdite, chaque salarié signant un document leur rappelant cette règle ; qu’une salariée a été sanctionnée pour avoir méconnu cette règle ; que la mise en place d’une procédure de contrôle imposerait au salarié de tenir un état journalier détaillé de ses déplacements ce qui serait trop contraignant et entraînerait un trop grand nombre de documents.
De son coté, l’URSSAF soutient qu’il appartient à l’employeur qui conteste l’existence d’un avantage en nature de rapporter la preuve que la mise à disposition du véhicule est exclusive de tout avantage en nature, y compris pour une carte essence ; que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à la disposition permanente de certains salariés des véhicules de fonction et évaluait à ce titre un avantage en nature soumis à cotisation calculé sur la basse forfaitaire de 30 % du coût annuel du véhicule comprenant la location et l’assurance toutes taxes comprises ; que l’intégralité du parc automobile est en location longue durée ; que les salariés disposaient aussi d’une carte essence et qu’ils l’utilisent à la fois pour des déplacements professionnels et privés ; que la société n’a pas pu justifier de l’utilisation strictement professionnelle de ces cartes carburants et que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réévaluation de cet avantage en nature en prenant en compte comme base d’évaluation un véhicule loué avec prise en charge du carburant, soit 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant toutes taxes comprises, et a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales le différentiel entre l’avantage en nature soumis par l’employeur sur la période vérifiée et celui recalculé.
Elle ajoute que l’inspecteur n’a opéré aucune taxation forfaitaire au sens de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale mais à la réévaluation de cet avantage en nature à partir des éléments de faits relevés lors du contrôle, l’absence d’éléments sur les absences des salariés ne permettant pas de calculer les frais de carburant utilisés à titre personnel, la société ne vérifiant pas si son interdiction d’utiliser la carte carburant à des fins personnelles était respectée.
Sur ce,
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 3 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige précise que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an."
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et des explications de la société que celle-ci met à la disposition d’une centaine de ses salariés une carte carburant avec leur véhicule de fonction qui leur est interdit d’utiliser à des fins personnelles. Cet avantage en nature est déterminé sur une base forfaitaire de 30 % du coût annuel comprenant la location et l’assurance, toutes taxes comprises.
Pour justifier l’absence d’utilisation de la carte carburant des week-ends, jours fériés et période de vacances, chaque salarié se voit remettre un guide du conducteur leur interdisant son utilisation pendant les périodes concernées.
Les premiers juges ont souligné qu’aucun dispositif de contrôle n’est prévu par la société, que la carte n’est pas bloquée les fins de semaine ou période de congés et que la société n’a pu produire les états de congé pour toute la période contrôlée mais seulement à compter de décembre 2018.
Quelques anomalies ont été constatées par l’URSSAF qui a relevé que certains salariés faisaient le plein la veille de leurs congés hebdomadaires le vendredi et un autre plein le lundi suivant, ou encore la veille des congés, ce qui implique que le carburant a été utilisé à titre privé durant la fin de semaine ou pendant les congés.
En l’absence d’information sur les congés 2017 et 2018, aucune vérification n’a pu être effectuée durant cette période. De même aucune information n’a été fournie sur les kilomètres professionnels parcourus par rapport aux kilomètres personnels.
Ainsi, c’est à juste titre que l’URSSAF a appliqué le taux de 40 % au lieu de 30 % retenu par l’employeur sur la période contrôlée, par application de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, sans qu’une taxation forfaitaire n’ait été appliquée.
La société invoque l’existence d’une sanction à l’encontre d’une salariée qui avait utilisé sa carte carburant pour un usage privé mais l’unique avertissement produit concerne la période postérieure au contrôle.
En conséquence, le jugement qui a validé le redressement, condamné la société aux majorations de retard et rejeté les demandes de remboursement de la société sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à payer à L’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette Dupont, greffière, auquel la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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