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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 nov. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Novembre 2024
N° 2024/509
Rôle N° RG 24/00250 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYL
[B] [M]
[Z] [T]
C/
S.C.I. SIGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Mai 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSES
Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
représenté par leur mandataire en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINITRATION (SIGA) et ayant pour avocat Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [J] [D] né en [Date naissance 6] 1948 à [Localité 5]
représenté par leur mandataire en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINITRATION (SIGA) et ayant pour avocat Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
représenté par leur mandataire en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINITRATION (SIGA) et ayant pour avocat Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
représenté par leur mandataire en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINITRATION (SIGA) et ayant pour avocat Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN avocat au barreau de MARSEILLE.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Président de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la juridiction du premier président saisie en référé par Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [T] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille du 18 avril 2024, a ordonné la réouverture des débats pour obtenir les explications des parties sur la recevabilité de la demande en l’état de l’ordonnance de caducité de l’appel prononcée par le conseiller de la mise en état de la chambre chargée de l’appel au fond le 3 juillet 2024..
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Messieurs [U] , [J], [W] et [S] [D] ainsi que la SCI SIGA font sur ce point valoir que ,en l’absence d’appel en cours, la demande est devenue sans objet.
Ils réitèrent pour le surplus les termes de leurs précédentes demandes.
Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [T] n’ont pas comparu ni fait valoir de moyens suite à la réouverture des débats.
MOTIFS
L’article 469 du code de procédure civile prévoit:
'Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque'
Monsieur [M] n’ont pas comparu à l’audience sur réouverture des débats et n’ont fait valoir aucun moyen: la décision sera contradictoire en application du texte susvisé
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L’appel de Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [T] a été déclaré caduc par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2024.
En l’absence de procédure d’appel en cours, leur demande est en conséquence devenue sans objet et sera rejetée.
Ils supporteront les dépens outre le paiement de la somme globale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Messieurs [U] , [J], [W] et [S] [D] , la SCI SIGA n’ayant pas été assignée dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [T] sans objet et les en DEBOUTONS,
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [T] aux dépens
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [T] à payer à Messieurs [U] , [J], [W] et [S] [D] la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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