Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 juin 2025, n° 24/01279
CPH Épinal 6 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas justifié d'un motif sérieux pour prononcer le licenciement, rendant ainsi la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse légitime.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a statué en faveur de la salariée, lui accordant une indemnité correspondant à 7 mois de salaire, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-versement de la prime de pouvoir d'achat

    La cour a confirmé que la salariée était éligible à la prime de pouvoir d'achat et que l'employeur devait lui verser cette somme.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la salariée

    La cour a accordé des frais de justice à la salariée, considérant qu'il était inéquitable de lui laisser supporter l'intégralité des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/01279
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01279
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 juin 2024, N° 22/00041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

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