Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 juin 2024, N° 22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Epinal
22/00041
06 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. LABORATOIRES ATOUTBIO DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [X] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SELARL LABORATOIRE BM à compter du 04 avril 2005, en qualité de technicienne de laboratoire.
Le 01 juin 2005, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
A compter de 2018, la SELARL LABORATOIRES BM a été rachetée par la SELAS ATOUTBIO DE LORRAINE devenant la SELAS LABORATOIRES ATOUTBIO DE LORRAINE (ci-après la SELAS ATOUTBIO).
La convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 14 janvier 2019, la salariée a été notifiée d’un avertissement.
Par courrier du 03 novembre 2021, Mme [X] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2021.
Par courrier du 25 novembre 2021, Mme [X] [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 17 mars 2022, Mme [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de voir dire et juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SELAS ATOUTBIO à lui verser les sommes de :
— 41 652,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement et dénigrement subi,
— 1 000,00 euros au titre du non-versement de la prime dite du pouvoir d’achat,
Subsidiairement :
— de voir condamner la SELAS ATOUTBIO à lui verser les sommes de :
— 2 314,00 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de l’employeur dans le non-versement de la prime dite du pouvoir d’achat,
— de condamner la SELAS ATOUTBIO à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELAS ATOUTBIO au remboursement des indemnités de chômages versées par Pôle Emploi en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024 qui a :
— requalifié le licenciement de Mme [X] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la procédure disciplinaire engagée par l’employeur n’est pas entachée d’irrégularité,
— dit et jugé que la durée du préavis de Mme [X] [J] devait être de deux mois, décision qui reporte le terme du contrat de travail à fin janvier 2022,
— dit et jugé que Mme [X] [J] était dans les effectifs lors du versement de la prime pouvoir d’achat dit Macron,
— condamné la SELAS ATOUTBIO à payer à Mme [X] [J] les sommes suivantes :
— 7 127,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros nets au titre de la prime « pouvoir d’achat »,
— 2 134,00 euros bruts au titre du mois de préavis manquant sur janvier 2022,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à la somme de 3 021,89 euros bruts,
— condamné la SELAS ATOUTBIO à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce un mois,
— débouté Mme [X] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la SELAS ATOUTBIO de ses demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAS ATOUTBIO aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [X] [J] le 26 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [X] [J] déposées sur le RPVA le 01 septembre 2024, et celles de la SELAS ATOUTBIO déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
Mme [X] [J] demande à la cour:
— de confirmer que le licenciement et irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer que le préavis aurait dû être de deux mois, et qu’elle était encore dans les effectifs lors du versement de la prime dite « MACRON » pour le pouvoir d’achat,
— de confirmer la condamnation de la SELAS ATOUTBIO à lui verser la somme de 2 134,00 euros bruts au titre du mois de préavis manquant de janvier 2022,
— de confirmer la condamnation de la SELAS ATOUTBIO à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de la prime pouvoir d’achat,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024 pour le surplus,
Et :
— de condamner la SELAS ATOUTBIO à lui verser les sommes de :
— 41 652,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros nets au titre du harcèlement et du dénigrement subi,
— 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Subsidiairement :
— de condamner la SELAS ATOUTBIO à lui verser les sommes suivantes :
— 2 314,00 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de l’employeur dans le non-versement de la prime dite « MACRON » pour le pouvoir d’achat,
— de condamner la SELAS ATOUTBIO à verser à France Travail les sommes correspondant à 6 mois d’allocation de chômage selon les termes de l’article L.1235-4 du code du travail.
La SELAS ATOUTBIO demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Mme [X] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la durée du préavis de Mme [X] [J] devait être de deux mois, décision qui reporte le terme du contrat de travail à fin janvier 2022,
— dit et jugé que Mme [X] [J] était dans les effectifs lors du versement de la prime pouvoir d’achat dit Macron,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] [J] les sommes de :
— 7 127,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros nets au titre de la prime « pouvoir d’achat »,
— 2 134,00 euros bruts au titre du mois de préavis manquant sur janvier 2022,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce un mois,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Et statuant à nouveau :
— de juger le licenciement de Mme [X] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme [X] [J] des demandes indemnitaires formulées sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, de réduire le quantum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher d’indemnisation visé à l’article L.1235-3 du code du travail correspondant à 3 mois de salaire, soit la somme de 6 942,00 euros nets de dommages et intérêts,
*
En toute hypothèse :
— de débouter Mme [X] [J] du surplus de ses demandes,
— de condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [X] [J] le 01 septembre 2024 et par la SELAS ATOUTBIO le 29 novembre 2024.
Sur la demande relative au paiement de la « prime de pouvoir d’achat ».
Mme [X] [J] expose que la SELAS ATOUTBIO ne lui a pas versé la « prime de pouvoir d’achat » prévue par une décision unilatérale de l’employeur (DUE) ; elle demande de voir condamner la SELAS ATOUTBIO à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
La SELAS ATOUTBIO s’oppose à cette demande, exposant que Mme [X] [J], du fait de son licenciement, ne remplissait pas les conditions prévues par la DUE pour y prétendre, soit la présence dans les effectifs le 6 janvier 2022, son préavis prenant fin un mois après son licenciement soit en fin décembre 2021, et donc avant la date fixée par cette décision.
Motivation.
L’article 21 de la convention collective applicable à la relation contractuelle prévoit que le préavis en cas de licenciement est de deux mois pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à deux ans ;
Mme [X] [J] avait une ancienneté supérieure à deux ans.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges, qui ont relevé que l’article 2 de la DUE du 7 décembre 2021 prévoyait que la perception de la « prime de pouvoir d’achat » était soumise à la condition d’être titulaire d’un contrat de travail à la date du versement et que l’article 4 de cette décision fixait au 6 janvier 2022 la date du versement de cette prime, ont constaté que, nonobstant la mention d’un délai de préavis d’un mois dans la lettre de licenciement, la salariée, qui avait été licenciée le 25 novembre 2021, faisait encore partie des effectifs le 6 janvier 2022, peu important par ailleurs qu’elle ne soit plus physiquement présente dans l’entreprise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le harcèlement moral.
Mme [X] [J] expose qu’elle a fait l’objet de la part de l’employeur d’un harcèlement moral qui lui a causé un préjudice dont elle doit être indemnisé.
La SELAS ATOUTBIO conteste la demande.
Motivation.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] [J] expose qu’elle a subi du fait de l’employeur des faits de harcèlement moral dans les conditions suivantes :
— Elle s’est vue systématiquement refuser un repos le mercredi alors qu’elle était mère d’un enfant mineur ;
— Elle a été rétrogradée ;
— Elle a fait l’objet de dénigrement de la part de l’employeur ;
— Elle n’a pas perçu la prime de pouvoir d’achat.
Sur les refus systématiques du congé le mercredi.
Mme [X] [J] apporte au dossier sur ce point ses pièces n° 16, 16 bis et 16 ter aux termes desquels d’une part elle expose que sa hiérarchie a refusé un échange avec une collègue afin qu’elle puisse disposer d’un congé le mercredi 9 juin 2021, et d’autre part des attestations de collègues faisant état de ce que Mme [J] était systématiquement désavantagée dans les répartitions de service.
Toutefois,
— Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [J] a formé une demande pour bénéficier d’un congé de façon permanente le mercredi ;
— Elle ne démontre pas qu’elle était la seule salariée de l’établissement qui était mère d’un enfant mineur ;
— Il ressort des pièces n° 3 à 6 et 37 à 40 du dossier de la SELAS ATOUTBIO que Mme [J] a bénéficié, pour la période de juin 2018 à décembre 2021 d’un grand nombre de jours de repos le mercredi.
Dès lors, Mme [X] [J] ne démontre pas le fait qu’elle allègue.
Sur la rétrogradation.
Sur ce point, Mme [X] [J] apporte au dossier sa pièce n° 23 constituée d’une photographie, non datée, sur laquelle apparaissent plusieurs badges correspondant à des salariés de la société ATOUTBIO, parmi lesquels deux badges au nom de Mme [X] [J], l’un avec la mention « technicienne Préleveuse » et l’autre avec la mention « secrétaire » ; toutefois, Mme [J] ne démontre pas qu’elle a été amenée à exercer de façon principale la fonction de secrétaire.
Dès lors, le fait allégué n’est pas établi.
Sur le dénigrement de la part de l’employeur.
Mme [X] [J] apporte sur ce point trois attestations :
— Une attestation rédigée par Mme [R] [W] pièce n° 7 du dossier de Mme [J]), qui expose que la direction de la société a fait pression à son égard pour qu’elle rédige un écrit à l’encontre de Mme [J] ;
— Une attestation rédigée par M. [Y] [F] (pièce n° 8 id) qui déclare que la direction de la société lui a indiqué lors de son arrivée dans l’entreprise que Mme [J] était « manipulatrice » et qu’il fallait « s’en méfier », que « la direction d’ATOUTBIO a toujours été contre elle depuis le début’Dénigrer Mme [J] dans son dos pour que les gens aient une mauvaise opinion d’elle » ;
— Une attestation rédigée par Mme [L] [E] (pièce n° 9 id), qui déclare que, depuis la reprise du laboratoire par ATOUTBIO, « les mesures sont devenues plus autoritaires, peu discutables et pas équitables pour Mme [J] à qui on refusait, sans compréhension, des aménagements dans l’organisation de ses plannings ».
Toutefois, il convient de relever d’une part que Mme [W] a refusé d’établir le document incriminant Mme [J] que la direction de l’entreprise lui réclamait et que la salariée ne démontre pas avoir eu connaissance de ce fait à l’époque, et d’autre part que les déclarations de M. [F] et Mme [E] ne font pas état de faits identifiables.
En conséquence, le fait allégué n’est pas établi.
Sur le non versement de la prime de pouvoir d’achat.
Il a été rappelé plus haut que la SELAS ATOUTBIO n’a pas versé à Mme [X] [J] la « prime de pouvoir d’achat » et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était fondée à la percevoir.
Dès lors, le fait est établi.
Il convient de constater de ce qui précède que seul un fait unique peut être retenu et que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments médicaux apportés par Mme [J], celle-ci ne démontre pas l’existence d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement.
Par lettre du 25 novembre 2021, la SELAS ATOUTBIO a notifié à Mme [X] [J] son licenciement en ces termes :
« […] Le 15 novembre 2021, au cours de l’entretien avec le Dr. [D] [I], biologiste responsable, nous vous avons exposé les motifs qui pouvaient nous amener à envisager votre licenciement.
Le 22 septembre 2021, aux environs de 10h00, alors que vous étiez en poste prélèvement au laboratoire, vous avez été amenée à effectuer un prélèvement nasopharyngé auprès d’une patiente Mme [Z] [B].
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif : cette patiente était stressée par l’examen, vous n’avez pas tenu compte de cette inquiétude et sans explication vous avez effectué ce prélèvement réputé délicat de manière brutale.
Nous avons réceptionné le mercredi 22 septembre 2021 un mail de plainte de son époux. En effet, la patiente est rentrée à son domicile en larmes suite au prélèvement réalisé par vos soins. A aucun moment nous n’avez tenu compter de l’appréhension de la patiente, le prélèvement a été « brutal » et douloureux ce qui a fait dire au couple que la patiente a été traitée « comme un animal ».
Une attitude professionnelle aurait consisté à apaiser la patiente. Vous avez ainsi contribué à l’amplification du stress de cette patiente, ce qui a rendu le prélèvement difficile et douloureux.
Cette attitude irrespectueuse et préjudiciable à l’image de marque de notre laboratoire ne peut être admise au sein de notre établissement.
Vos agissements fautifs ont été confirmés le 22 septembre 2021 lors d’un entretien téléphonique entre le Dr. [D] [I] et le couple.
De notre côté nous avons pris note de votre refus d’explications, vous avez nié les faits.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que vous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons que nous vous avions déjà sensibilisé sur ce problème de comportement lors des prélèvements que vous effectuez et nous vous avions notifié un premier avertissement en date du 14 janvier 2019. Ce comportement occasionne pour nos patients souvent déjà malades, un stress supplémentaire.
Suite à cet entretien, nous vous avions également notifié que nous attendions de vous une conduite irréprochable et qu’au prochain écart nous serions amenés à envisager une sanction plus lourde pouvant aller jusqu’au licenciement.
Votre attitude aggravée par sa répétition constitue un manquement à vos obligations contractuelles et n’est pas acceptable au sein de nos laboratoires.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement […] »
La SELAS ATOUTBIO expose que tant les collègues de Mme [X] [J] que nombre de patients faisaient état du manque de professionnalisme de la salariée, certains patients ne souhaitant plus être pris en charge par elle.
Mme [X] [J] conteste ces griefs, soutenant qu’elle était appréciée tant de ses collègues que des patients.
Motivation.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La SELAS ATOUTBIO apporte au dossier deux attestations (pièces n° 15 et 16 de son dossier) établies par Mmes [S] [A] et [N] [C], salariées de la SELAS ATOUTBIO, aux termes desquelles leurs autrices déclarent d’une part que Mme [X] [J] manquait de professionnalisme notamment en ne faisant pas preuve de solidarité lors de périodes chargées ou en négligeant des préparations, se montrait « froide et hautaine » vis-à-vis des patients, et que nombre de ceux-ci se plaignaient du caractère brutal et douloureux des prélèvements opérés par la salariée.
Mme [X] [J] apporte pour sa part au dossier :
— Des attestations de collègues (pèces n° 4 ter et 7 à 10 de son dossier) faisant état de ses qualités professionnelles et relationnelles ;
— 32 attestations émanant de patients (pièce n° 5 id) témoignant de leur satisfaction quant aux conditions dans lesquelles elle effectuait les prélèvements.
En conséquence, la SELAS ATOUTBIO, qui n’excipe que de deux incidents pour les 16 années de présence de Mme [X] [J], ne justifie pas d’un motif sérieux pour prononcer le licenciement de celle-ci.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité de préavis due à Mme [X] [J] à un montant représentant deux mois de salaire ainsi qu’il ressort des dispositions conventionnelles applicables à la relation contractuelle.
Il ressort du dossier que Mme [X] [J] avait au jour du licenciement une ancienneté de 15 années complète, et bénéficiait d’une rémunération mensuelle moyenne brut de 2134 euros ;
Elle justifie par la production d’une attestation établie par France Travail (pièce n° 22 de son dossier) qu’elle a été demandeur d’emploi jusqu’au 31 octobre 2023, et a été indemnisée durant cette période à hauteur de 1360 euros par mois ; elle a retrouvé un emploi de technicienne de Laboratoire à compter du 24 janvier 2024, pour une rémunération mensuelle moyenne brut de 2964 euros ;
Compte tenu de ces élements, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7 mois de salaire, soit la somme de 14 938 euros ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SELAS ATOUTBIO à rembourser à France-Travail le montant des indemnités de chômage versées à Mme [X] [J] à hauteur de six mois d’indemnités.
La SELAS ATOUTBIO qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros pour la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2024 dans le litige opposant Mme [X] [J] à la SELAS ATOUTBIO en ce qu’il a condamné la SELAS ATOUTBIO à payer à Mme [X] [J] la somme de 7 127,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la SELAS ATOUTBIO à payer à Mme [X] [J] la somme de 14 938 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SELAS ATOUTBIO aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [X] [J] les sommes de 2000 euros pour la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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