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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 oct. 2025, n° 24/08362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/08362 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKD6
Ordonnance n° 2025/M183
Société de droit danois FABRITIUS TENGNAGEL & HEINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Barthélémy PLEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE
Demanderesse à l’incident
SARL [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2024 prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Vu l’appel relevé le 2 juillet 2024 par la SARL [Adresse 4] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 par lesquelles la société de droit danois Fabritius Tengnagel & Heine demande au magistrat en charge de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’instance en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence référencée RG n° 24/08362 pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;
— condamner la société [Adresse 4] à lui verser à 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Domaine des Esprits aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, par lesquelles la SARL [Adresse 4] demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 du CPC
— débouter l’intimée de sa demande de radiation de l’affaire,
— réserver les dépens ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SARL Domaine des Esprits a été condamnée, en première instance, à verser à la société Fabritius Tengnagel & Heine les sommes suivantes :
— 111.223 euros au titre d’un premier accord en date du 10 février 2014 ;
— 33.478 euros au titre d’un deuxième accord en date du 10 février 2014 ;
— 29.241,71 euros et 8.801,71 euros au titre des intérêts de retard liés à ces deux accords ;
— 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de radiation, l’intimée fait valoir que l’appelante dispose d’actifs et d’un patrimoine lui permettant de s’acquitter des sommes mises à sa charge. Elle conteste la primauté du projet culturel pour tenter de faire échec à l’obligation à paiement à laquelle est tenue la SARL [Adresse 4].
L’appelante explique qu’elle a acquis un ensemble immobilier à [Localité 3] construit et aménagé par [B] [D] et qu’elle a entrepris la création d’un site culturel consacré à la mémoire de l’artiste. Elle invoque son impossibilité d’exécuter la décision et l’existence de conséquences manifestement excessives en raison de difficultés financières. Elle souligne que la société Fabritius Tengnagel & Heine dispose d’une inscription hypothécaire sur l’immeuble dont elle est propriétaire.
Il ressort des documents comptables versés aux débats que la société a réalisé un bénéfice d’un montant de 1 071 493 euros pour l’exercice 2022. Néanmoins, un déficit d’un montant de 189 312 euros a été enregistré pour l’exercice 2023 et les dettes fournisseurs sont en augmentation.
En outre, le capital social de la SARL [Adresse 4] est de 15 245 euros. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2025 indique que les capitaux propres de la société arrêtés au 31 décembre 2023 sont devenus inférieurs à la moitié du capital social (1ère résolution) et qu’un plan de reconstitution des capitaux propres dans un délai de deux ans est adopté (3ème résolution).
Enfin, l’appelante produit divers documents relatifs à l’aménagement futur de son bien immobilier, lequel fait, par ailleurs, l’objet d’une inscription d’hypothèque provisoire de la part de l’intimée.
Au regard de la situation de la SARL Domaine des Esprits, il convient de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives que la radiation de l’affaire est de nature à entraîner, ce dont il résulte que la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboutons la société Fabritius Tengnagel & Heine de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/08362 ;
Déboutons la société Fabritius Tengnagel & Heine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Fabritius Tengnagel & Heine aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 07 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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