Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2025, n° 25/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04090 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL4I
Nom du ressortissant :
[C] [Z] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [Z] [P]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 avril 2025, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant expulsion de [C] [P] du territoire français, décision notifiée le 02 avril 2025.
Le 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 08 heures 42, [C] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et a soulevé à cet effet :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux,
— erreur de fait sur l’invocation d’une menace pour l’ordre public,
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et absence de nécessité et de proportion de la mesure.
Suivant requête du 16 mai 2025, reçue le 18 mai 2025 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [P] a déposé des conclusions devant le premier juge par lesquelles il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’un document établissant la réalité de la notification de l’arrêté d’expulsion.
— l’irrégularité tirée du port des menottes,
— le délai anormalement long de transfert et d’intégration vers le centre de rétention,
— un défaut de diligences.
Dans son ordonnance du 19 mai 2025 à 17 heures 31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête préfectorale et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention de [C] [P].
Le 20 mai 2025 à 11 H 16 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient au visa des dispositions des articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA et du principe de la séparation des pouvoirs entre le juge administratif et le juge judiciaire, que le contentieux de la notification des mesures d’éloignement relève de la juridiction administrative. En l’espèce l’intéressé avait connaissance de la mesure puisqu’il a indiqué qu’il allait déposer un recours et a produit des attestations de ses proches visant à appuyer sa demande d’annulation de la mesure prise à son encontre. En application de la théorie de la connaissance acquise l’absence de mention de la lettre recommandée est sans incidence puisque les pièces du dossier établissent qu’il était parfaitement informé de la mesure.
Le 20 mai 2025 à 15 H 23 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision du premier juge doit être réformée en ce que le contentieux de la notification de la mesure d’expulsion prise relève de la compétence de la juridiction administrative.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025 à 18 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [C] [P] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention et dans ses conclusions aux fins de mise en liberté.
Le conseil de la préfecture a régulièrement communiqué aux parties une pièce, soit le suivi du recommandé.
[C] [P] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant que la décision est régulière et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient les termes de son appel. Le contentieux de la notification échappe au juge judiciaire et en tout état de cause le recommandé existait et le suivi est accessible à tous dès que l’on dispose du numéro ce qui était le cas en l’espèce. Elle souligne que le caractère exécutoire avait été examiné par le juge ayant autorisé la visite domiciliaire qui se doit d’examiner ce caractère exécutoire. Le suivi ne relève pas d’une pièce justificative utile. Le recours au menottage s’imposait au regard de l’autorisation que le juge a donné en autorisant la visite domiciliaire. Un dysfonctionnement du système informatique explique le retard dans la notification des droits et est justifié. Un routing a été demandé et aucune insuffisance n’est à déplorer, la copie d’un passeport périmé suffisant à cet effet. La décision de placement est motivée en suffisance sans erreur d’appréciation et la menace pour l’ordre public est caractérisée.
Le conseil de [C] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il développe les conclusions et la requête déposées en première instance. Il souligne que le suivi du courrier recommandé relève d’une pièce justificative utile et que la préfecture ne pouvait pas la communiquer qu’à hauteur d’appel. La requête est irrecevable. La procédure est irrégulière et la décision de placement également irrégulière et il développe les moyens exposés dans ses écritures à cet effet . Il informe les parties qu’un recours a été formé devant la juridiction administrative ainsi qu’un référé suspension et qu’il est dans l’attente d’une date d’audience.
[C] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas ce qui lui arrive et aspire à retrouver la liberté.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que le premier juge a déclaré la requête irrecevable au motif que n’étaient pas communiquées la preuve de l’avis de passage du facteur, la preuve de la distribution et l’avis de réception du courrier recommandé ;
Attendu que [C] [P] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 01 avril 2025 ;
Qu’il convient de souligner en préalable qu’une visite domiciliaire a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance en date du 14 mai 2025 dont la lecture établit que l’arrêté d’expulsion a été notifié à [C] [P] par courrier recommandé avec accusé réception du 09 avril 2025 ; Que dans le cadre de son contrôle, ainsi que le rappelle l’avocat de la préfecture, le juge qui autorise une visite domiciliaire se doit de vérifier le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement et que tel a été le cas en l’espèce ;
Attendu que l’arrêté d’expulsion a été versé à l’appui de la requête ainsi que l’avis de recommandé du 02 avril 2025 ainsi que l’ordonnance du juge ayant autorisé la visite domiciliaire, décision qui n’a pas été frappée d’appel ;
Qu’il est constant que l’appréciation de la régularité de cette notification, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs ;
Attendu que l’existence d’une notification de l’arrêté d’expulsion figurait au dossier et que la production du suivi du recommandé ne relève pas d’une pièce justificative utile et ce d’autant que le numéro de recommandé figurant au dossier permet un contrôle de tous pour être dans le domaine public ; Que la requête est recevable et la décision du premier juge infirmée de ce chef ;
Sur le port de menottes
Attendu que l’article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que l’article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.» ;
Attendu que le conseil de [C] [P] soutient que le menottage est irrégulier alors qu’il n’a opposé aucune résistance lors de l’arrivée d’une colonne du RAID à son domicile et que ceci porte atteinte à sa dignité, au respect de sa vie privée, mais aussi à la présomption d’innocence ;
Attendu que la loi n’oblige pas un policier à motiver formellement la décision de menottage mais que l’autorité judiciaire doit pouvoir exercer son contrôle a posteriori de l’usage proportionné de cette mesure de contrainte qui relève de la responsabilité des fonctionnaires de police au regard du contexte dans lequel ils ont dû agir ;
Attendu qu’au cas d’espèce la visite domiciliaire a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon qui a autorisé la préfecture à requérir les forces de l’ordre ; Que dès lors les conditions d’entrée au domicile de [C] [P] et son menottage destiné à empêcher sa fuite, ne sont entachées d’aucune irrégularité et aucune n’affecte le menottage de l’intéressé ; Que ce moyen ne peut pas prospérer ;
Sur le délai de transfert et d’intégration au centre de rétention
Attendu que le conseil de [C] [P] soutient que ce dernier a été placé en rétention à 06H10 le 16 mai 2025, qu’il est arrivé au centre de rétention à 07H05 mais que son intégration n’a eu lieu qu’à 8 heures et que rien n’explique ce retard dans la notification de ses droits ;
Attendu qu’il est justifié par les mails produits au dossiers qu’un dysfonctionnement du logiciel Logicra a retardé la notification de ses droits qui n’ a pu être faite qu’à 08 heures alors qu’il est arrivé au CRA2 à 07H10 ; Que le chef du CRA2 est à l’origine de ce mail et que si son nom est caviardé sur le courriel pour des raisons de sécurité, ceci n’entache pour autant pas la réalité de ce qui est écrit et dont il assume la responsabilité ;
Qu’un bug du système informatique relève d’une circonstance insurmontable et que le délai d’une heure durant lequel [C] [P] n’a pas pu se voir notifier ses droits n’est pas excessif ;
Que le moyen soulevé à cet effet est inopérant;
Attendu en conséquence que la procédure est régulière ;
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [C] [P] soutient que le signataire de l’arrêté de placement en rétention n’avait pas compétence pour signer l’acte faute de justificatif du fait qu’elle était de permanence dans la nuit du 15 au 16 mai 2025 ;
Attendu que l’arrêté préfectoral N° 2025-05-06-0007 portant délégation de signature aux agents de la préfecture permet de lire en son article 1 que, notamment, Mme [M] [F], directrice des migrations et de l’intégration a délégation de signature à effet de signer d’une manière permanente les actes administratifs, établis par leur direction, ou bureau, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ;
Qu’en son article 2 que Mme [Y], attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, a en cas d’absence ou d’empêchement des personnes citées à l’article 1, délégation de signature à effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont ils dépendent, dans leurs domaines de compétence respectifs à l’exception des actes a caractère régimentaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ;
Attendu que la décision de placement en rétention a été signée par Mme [Y], attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône qui dispose d’une délégation permanente de signature ainsi qu’en atteste l’arrêté N° 2025-05-06-0007 portant délégation de signature qui a été communiqué ;
Que la délégation est permanente et que la décision a été signée par une personne disposant de la délégation nécessaire à cet effet ; Que le moyen contraire est inopérant ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [C] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment une absence de recueil préalable d’informations sur sa situation et sur une éventuelle vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
[..]- [C] [P] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
— « Considérant que le 03/08/2024 Monsieur [P] [C] [Z] a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été débouté de sa demande et à fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris le 01/04/2025 et notifié le 09/04/2025 ;
Considérant que Monsieur [P] [C] [Z] a été débouté de sa demande de titre de séjour et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire, qu’il s’est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en toute connaissance de cause ;
Considérant que le père de Monsieur [P] [C] [Z] réside à l’étranger, sa mère a fait l’objet d’une OQTF notifiée le 30/04/2024 après une première demande de titre de séjour en tant qu’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, que l’intéressé déclare avoir un demi-frère de nationalité tchèque résidant en France, ses 4 frères et sa s’ur résident à l’étranger ;
Considérant que Monsieur [P] [C] [Z] est actuellement célibataire après deux divorces, qu’en 2008 il s’est marié en Algérie à Madame [O] [A] de nationalité française, cette dernière est la mère de leur enfant [P] [L] né le 10/03/2009
Considérant que Monsieur [P] [C] [Z] a quitté le domicile conjugal en décembre 2008, soit moins d’un an après son arrivée en France, que le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [C] [Z] a été prononcé le 01/08/2011 ;
Considérant que Madame [O] [A] s’est vue confier l’autorité parentale exclusive sur leur enfant, qu’à ce jour Monsieur [P] [C] [Z] ne justifie d’aucun contact avec cet enfant ;
Considérant que l’intéressé s’est de nouveau marié avec une femme de nationalité française, Madame [E] [I], de cette union est née [K] [P] le 22/04/2013. Que suite à de multiples violences exercées par Monsieur [P] à l’encontre de Madame [E], le divorce du couple a été prononcé le 11/12/2017. Qu’à titre principal l’enfant réside chez la mère et l’autorité parentale est exercée en commun. Que toutefois te jugement de divorce relève que Monsieur [P] [C] [Z] n’est pas en état de contribuer à l’éducation et l’entretien de cet enfant. Qu’enfin, si l’intéressé a déclaré lors de la Commission d’expulsion verser une pension alimentaire il n’a versé aucun document au dossier permettant de justifier de ses dires ;
Considérant que si Monsieur [P] [C] [Z] déclare travailler dans un restaurant sans en apporter la preuve. Les seuls éléments que l’intéressé verse au dossier sont 2 bulletins de salaire inférieures au SMIC pour l’année 2024 [..];
Que sur la vulnérabilité la préfecture relève : « Considérant que Monsieur [P] [C] [Z] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il ne ressort pas de l’examen de son dossier d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ; »
Attendu qu’à la seule lecture de la décision il ne peut être valablement soutenu un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé qui conteste en réalité la pertinence de la mesure d’expulsion du territoire dont il fait l’objet, critique qui échappe à la compétence de l’autorité judiciaire ;
Que d’une part l’audition préalable n’est pas exigée par les textes et qu’au cas d’espèce une audition administrative a été faite le 04 juillet 2024 qui n’a pas pu prospérer au regard du comportement de l’intéressé selon le procès-verbal dressé par le gardien de la paix ;
Qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle et de la vulnérabilité de [C] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet dans l’invocation d’une menace pour l’ordre public
Attendu que le conseil de [C] [P] soutient que le préfet du Rhône se borne à produire une fiche pénale et que les faits relatés ne révèlent pas une menace pour l’ordre public, le prosélytisme religieux allégué n’étant nullement démontré outre le fait qu’il n’a jamais opposé la moindre résistance aux forces de l’ordre ;
Attendu que la préfecture dans sa décision de placement en rétention mentionne :
« Considérant qu’il ressort de l’examen de son dossier que Monsieur [P] [C] [Z] a fait l’objet des condamnations suivantes :
— Le 27/01/2010 par le tribunal correctionnel de Lyon pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à 300 euros d’amende ;
— Le 22/09/2016 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à 400 euros d’amende ;
— Le 12/06/2017 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— Le 14/03/2018 par le tribunal correctionnel de Lyon pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire à 1 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— Le 14/03/2018 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive à 2 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— Le 12/01/2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire à 3 mois d’emprisonnement ;
— Le 19/10/2023 par le tribunal judiciaire de Lyon pour détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et détention non autorisée d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B à 2 mois d’emprisonnement ;
Considérant que Monsieur [P] [C] [Z] s’est également vu notifier le 15/01/2015 un rappel à la loi après son interpellation pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Considérant que lors de sa détention Monsieur [P] [C] [Z] a fait l’objet d’une attention particulière, le 21 décembre 2023, il effectuait un appel à la prière. Que dès lors, à compter du 10 janvier 2024, il faisait l’objet d’une consigne de surveillance particulière motivée par ses appels réguliers à la prière et ses menaces envers des détenus ;
Considérant que Monsieur [P] [C] [Z] a fait l’acquisition illégale de munitions ; que dans le cadre d’une enquête pour vol à main armée le domicile de Monsieur [P] [C] [Z] a fait l’objet d’une perquisition lors de laquelle ont été découverts un couteau de chasse et des munitions de calibre 357 Magnum, 44 Smith et Wesson de catégorie B et Winchester MAG de catégorie C, armes détenus alors que Monsieur [P] [C] [Z] ne dispose d’aucune autorisation de détention de munitions ;
Considérant qu’il est attesté que Monsieur [P] [C] [Z] a exercé des violences à l’encontre de Madame [E] sur une période de 3 années. Le rappel à la loi dont il a fait l’objet en 2015 n’a eu aucun effet sur son comportement, que Monsieur [P] [C] [Z] fait donc preuve d’un comportement violent, en particulier à l’encontre des femmes et que ce dernier démontre un intérêt particulier pour les armes et munitions ;
Considérant que dans ces conditions il est établi que Monsieur [P] [C] [Z] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L 631-1 du CESEDA ; »
Attendu que l’existence des condamnations relatées ne sont pas contestées et ressortent des fiches pénales, des jugements et du casier judiciaire produits en procédure ; Que s’agissant des motifs pris par le préfet du Rhône sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation présentée par l’étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu’il vit en France depuis l’année 2008, soit 17 ans, qu’il dispose de son propre logement, est muni d’un document d’identité en original et que la mesure prise à son encontre n’est pas définitive puisque le délai de recours expire le 09 juin et qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion est exécutoire des sa notification ; Que le juge ayant autorisé la visite domiciliaire avait relevé que la décision d’expulsion avait été notifiée à l’intéressé le 09 avril 2025 et qu’il ne l’avait pour autant pas exécutée ;
Que [C] [P] dans son audition du 04 juillet 2024 a indiqué au policier qu’il n’était pas un délinquant et n’a pas permis son audition à l’exception des renseignements d’identité pour interrompre sans cesse le policier qui a dressé un rapport de comportement ;
Attendu que l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative ; Qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Qu’au cas d’espèce et au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [C] [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [C] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient un défaut de diligences, le consulat n’ayant pas été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire ;
Attendu que la préfecture dispose d’une copie d’un passeport périmé et a sollicité un routing auprès du pôle central d’éloignement ; Que cette diligence dans le bref délai dont elle dispose est suffisante et que la saisine du consulat ne relève pas d’un défaut de diligences à ce stade de la rétention ;
Qu’il est justifié de diligences nécessaires et suffisantes et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [C] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons la procédure de rétention administrative régulière,
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [C] [P] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [P] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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