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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 22/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 avril 2022, N° 19/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05805 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ST
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01663
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001954 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [O] d’un jugement rendu le
11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la [10] ([10]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [O] a déposé, le 31 mai 2018, une demande auprès de la [10], afin d’obtenir une carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou priorité, l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap-aides humaines.
Par décision du 30 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 10 décembre 2019 au 09 décembre 2029. En revanche, cette même commission a :
Rejeté la demande de PCH-aides humaines au motif que les critères de handicap ne sont pas respectés ;
Rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, mais que la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) n’est pas caractérisée ;
Rejeté la demande de complément de ressources au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Par courrier du 21 juin 2019, M. [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire et par décision du 23 juillet 2019, la commission a maintenu sa décision.
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, afin de contester ces décisions de refus. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, M. [O] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, pour les mêmes contestations.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Ordonné la jonction des deux dossiers ouverts au nom de M. [O] ;
Rejeté les demandes présentées par M. [O] au titre de l’AAH, du complément de ressources et de la PCH ;
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’au vu des pièces versées au dossier, M. [O] ne justifie d’aucune recherche d’emploi, ni d’aucun projet professionnel qui aurait été entravé par son handicap, tandis qu’il pourrait travailler sur un poste aménagé. Le tribunal en conclut qu’il ne relève pas de la RSDAE et qu’il ne peut donc prétendre ni à l’AAH, ni au complément de ressources. En ce qui concerne la PCH, le tribunal indique que l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire montre qu’il ne présente aucune difficulté absolue ni deux difficultés graves mais seulement des difficultés légères ou modérées et une seule difficulté grave s’agissant de la marche, de telle sorte que les conditions pour bénéfice de la PCH ne sont pas remplies.
Ce jugement a été notifié le 28 avril 2022 à M. [O], qui a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 28 janvier 2025.
À cette audience, M. [O], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour de :
Dire et juger que son recours est recevable ;
Ordonner une expertise, afin de déterminer son taux d’incapacité, de dire s’il présente une RSDAE dans l’accès à l’emploi et de dire s’il présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 ;
Condamner la « caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne » (sic) à régler à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Mettre les dépens à la charge de la « caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne » (sic).
Au soutien de ses prétentions, M. [O] précise que la [10] avait admis, le
21 février 2017, qu’il présentait une restriction du fait de son handicap, puisqu’elle lui avait accordé l’AAH jusqu’au 2 mars 2019.
M. [O] indique qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et que sa mobilité très réduite et les douleurs qu’il ressent à la marche provoquent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il précise que sa fonction motrice est gravement altérée, puisqu’il présente des troubles de la marche, lui imposant de se déplacer avec une canne, et une dysarthrie. Il souligne que son état de santé s’est dégradé depuis 2017. Il rappelle qu’il prend un lourd traitement médicamenteux pour traiter une hépatite C, sa toxicomanie, son diabète de type 2 et sa dépression.
M. [O] indique qu’il produit plusieurs certificats médicaux entre le 13 mars 2018 et le 22 novembre 2021, qui justifient qu’il souffre de troubles importants de la marche « de type syndrome parkinsonien atypique : instabilité +++ à la marche » et que la preuve de ces pathologies invalidantes constitue un litige d’ordre médical pour lequel une expertise doit être ordonnée.
En défense, la [10], représentée par son mandataire, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Débouter M. [O] de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la [10] expose que les certificats médicaux produits au dossier permettent d’établir que M. [O] présente des troubles de l’équilibre et de la marche évoluant depuis 2002, sans qu’une étiologie ait pu être retenue et que ces troubles, sans déficit moteur retrouvé, se manifestent dans un contexte de toxicomanie, de dépression, d’hépatite C guérie et d’hypertension artérielle. La [10] relève l’existence de difficultés modérées pour les actes essentiels de la vie quotidienne, à l’exception de l’hygiène intime. La [10] souligne que les certificats médicaux produits par l’appelant sont contradictoires en ce qui concerne l’existence de troubles cognitifs, bien que ces deux certificats médicaux ne soient séparés que de cinq mois.
En ce qui concerne la RSDAE, la [10] indique que l’intéressé n’a engagé aucune démarche en vue d’une insertion professionnelle depuis 2011 et qu’il n’a formulé, dans sa demande, aucun projet de vie. Elle souligne que le certificat médical indique que l’intéressé peut travailler sur un poste aménagé. La [10] estime qu’en l’absence de démarches d’insertion professionnelle, la RSDAE ne peut être envisagée.
En ce qui concerne la PCH-aides humaines, la [10] indique que la cotation des activités permet d’établir que M. [O] présente une difficulté grave à la marche et des difficultés modérées ou légères dans d’autres domaines, mais les conditions prévues pour l’octroi de la PCH (une difficulté absolue ou deux difficultés graves) ne sont pas réunies.
La [10] précise que M. [O] a déposé une nouvelle demande de PCH le
26 avril 2023 et que la demande a été rejeté pour les mêmes raisons.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise concernant l’AAH:
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
La demande initiale de M. [O] a été déposée à la [10] le 31 mai 2018, c’est donc à cette date que doit s’apprécier son état de santé dans le cadre du présent litige.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet de déterminer le taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap :
« Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
« Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction
« Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
« – se comporter de façon logique et sensée ;
« – se repérer dans le temps et les lieux ;
« – assurer son hygiène corporelle ;
« – s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
« – manger des aliments préparés ;
« – assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
« – effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). »
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
« a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
« b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
« c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
« d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
« Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
« 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
« a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
« b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
« c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
« 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
« 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
« 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
« a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
« b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
« c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Pour apprécier la situation de M. [O] au 31 mai 2018, il convient de se reporter aux éléments médicaux contemporains de cette date, c’est-à-dire aux deux certificats médicaux établis par le docteur [H], médecin généraliste, en date des 13 mars 2018 et
9 octobre 2018. L’autre certificat médical produit aux débats, en date du 22 novembre 2021, est trop éloigné de la date de la demande pour qu’il en soit tenu compte.
Le certificat médical du docteur [H] en date du 13 mars 2018 mentionne une difficulté grave ou absolue pour les déplacements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du logement et la nécessité d’une aide humaine partielle pour l’hygiène corporelle (faire la toilette et assurer l’élimination urinaire et fécale). En revanche, le certificat médical du docteur [H] en date du 09 octobre 2018 mentionne le besoin d’aide humaine uniquement pour les déplacements en dehors du logement, mais pas pour les déplacements en intérieur, ni pour l’hygiène corporelle. Ces deux certificats médicaux, pourtant établis par le même médecin à des dates proches, sont contradictoires. Il existe donc sur ce point une difficulté d’ordre médical en ce qui concerne le taux d’incapacité.
Par ailleurs, les deux certificats médicaux susvisés précisent que les handicaps de
M. [O] ont un retentissement professionnel, mais n’entrent pas dans le détail de ses capacités à conserver une activité professionnelle. En effet, la mention du certificat médical du 13 mars 2018 « besoin de poste adapté avec peu de déplacement » est trop lapidaire pour être considérée comme la preuve de ce que M. [O] peut occuper un emploi au moins à mi-temps. Dans le certificat médical du 09 octobre 2018, la rubrique « retentissement sur la recherche d’emploi » est cochée, mais n’est pas renseignée.
La [10] ne produit pas l’évaluation pluridisciplinaire prévue aux articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, mais se contente de reproduire, dans ses conclusions, le tableau récapitulatif de cette évaluation. Il existe donc également une difficulté d’ordre médical concernant l’accès à l’emploi.
Au regard de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de M. [O] et d’ordonner une mesure d’expertise, dont la mission sera détaillée au dispositif de la décision.
Sur la demande d’expertise concernant la demande de PCH-aides humaines :
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise :
« Pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
« Activités du domaine 1 : mobilité :
« ' se mettre debout ;
« ' faire ses transferts ;
« ' marcher ;
« ' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
« ' avoir la préhension de la main dominante ;
« ' avoir la préhension de la main non dominante ;
« ' avoir des activités de motricité fine.
« Activités du domaine 2 : entretien personnel :
« ' se laver ;
« ' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
« ' s’habiller ;
« ' prendre ses repas.
« Activités du domaine 3 : communication :
« ' parler ;
« ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
« ' voir (distinguer et identifier) ;
« ' utiliser des appareils et techniques de communication.
« Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
« ' s’orienter dans le temps ;
« ' s’orienter dans l’espace ;
« ' gérer sa sécurité ;
« ' maîtriser son comportement.
« ' entreprendre des tâches multiples.
« Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi :
« – la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée,
« – la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
« – les difficultés modérées supposent que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. »
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, les deux certificats médicaux produits aux débats permettent de caractériser une difficulté grave dans le domaine de la mobilité, puisque
M. [O] se déplace difficilement avec une canne, même en intérieur.
En ce qui concerne la communication, le docteur [H] retient le besoin d’assistance humaine, mais il convient de distinguer les difficultés en lien avec la barrière de la langue, qui ne sont pas un handicap, des difficultés d’élocution en lien avec la dysarthrie, qui constituent un handicap. Dans le domaine de l’entretien personnel, les certificats médicaux sont contradictoires, ainsi qu’il a été relevé plus haut. En ce qui concerne l’orientation dans le temps et dans l’espace, l’un des certificats médicaux conclut à l’absence de difficulté, tandis que l’autre conclut à une difficulté modérée.
Aussi, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de M. [O] en ce qui concerne la mesure d’expertise, y compris pour ce qui est de la demande de PCH-aides humaines.
Compte tenu de la date d’appréciation de l’état de santé de M. [O], à savoir au
31 mai 2018, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir un examen physique de l’intéressé. L’expertise s’effectuera sur pièces.
S’agissant d’une décision avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [X] [O] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise, sur pièces, sans convocation des parties, concernant l’état de santé de M. [X] [O],
DÉSIGNE pour y procéder le
Docteur [M] [S]
Médecin Légiste
Unité Médico-Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
expert qui a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [O]
— recueillir les observations des parties,
— dire si M. [X] [O] présentait au 31 mai 2018 un taux d’incapacité
inférieur à 50%
supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %
supérieur ou égal à 80%
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si M. [X] [O] présentait au 31 mai 2018 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si à cette date M. [X] [O] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 31 mai 2018 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée).
— dire si M. [X] [O] présentait au 31 mai 2018 une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
* mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit à la cour de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêt,
DIT que M. [O] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la [10] devra transmettre à l’expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d’appel dans le délai imparti, à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la [10] et à M. [X] [O] ;
FIXE le coût prévisible de l’expertise à 400 euros TTC,
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 du :
mardi 18 novembre 2025 à 13 heures 30
en salle [Adresse 9],
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens,
La greffière Le président
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