Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STEELGO, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S., SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ D ] [ W ], S.A.R.L. G. FROID CONCEPT, S.A.S. S.C.T. ISOLATION, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. SOCIETE D' ENTRETIEN ET DE REPARATION DE MATERIEL A GRO ALIMENTAIRE ( SERMA ), S.A.S. CECIA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°208
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLQN
S.A.S. CIGEC
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.S. STEELGO
S.A.S. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DE MATERIEL A GRO ALIMENTAIRE (SERMA)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. [D] [W]
S.A.S. CECIA
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. S.C.T. ISOLATION
SA AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. G. FROID CONCEPT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02114 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLQN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 juin 2025 rendue par le Président du TC de [Localité 1].
APPELANTES :
S.A.S. CIGEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEES :
S.A.S. [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Margareth BYKOFF, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. STEELGO
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. CECIA
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 8],
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DE MATERIEL AGROALIMENTAIRE (SERMA)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société SERMA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Défaillante
S.A.R.L. G. FROID CONCEPT
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défaillante
S.A.S. S.C.T. ISOLATION
[Adresse 12]
[Localité 13]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Rendue par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2013, la société [D] [W] située à [Localité 14] a fait réaliser des travaux consistant en la restructuration de sa fromagerie et la réalisation d’une extension.
La société Cecia Ingénierie (Cecia) avait la qualité de maître d’oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés courant mars et avril 2016.
Des désordres ont été constatés en 2017, se sont aggravés en 2023.
Par acte du 26 mars 2025, la société [D] [W] a assigné les constructeurs devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire : les sociétés Cecia, SCT Isolation, Froid Concept, Steelgo, Serma, Cigec.
Par actes du 5 mai 2025, la société Cecia a assigné en intervention forcée les assureurs des locateurs d’ouvrage dont les sociétés Mma, assureur de la société Cigec en charge du lot 'fluide et ventilation’ de la chaufferie.
La société Cecia sur la demande d’expertise a formulé protestations et réserves d’usage.
Elle a en outre demandé la condamnation des défenderesses sous astreinte à communiquer les conditions générales et particulières des polices souscrites.
La société Isolation Froid Concept a conclu au rejet des demandes, à sa mise hors de cause.
La société Axa, assureur de la société Froid Concept a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les sociétés Serma et Abeille Iard et santé, la société Allianz, assureur de la société SCT Isolation ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les sociétés Steelgo et Smabtp ont conclu au rejet des demandes, à leur mise hors de cause.
Par conclusions du 2 mai 2025, la société Cigec a demandé sa mise hors de cause.
Par conclusions du 13 mai 2025, la société [W] [D] a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement à l’égard de la société Cigec, des sociétés Mma et en conséquence de les mettre hors de cause.
La société SCT Isolation n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2025, le Président du tribunal de commerce de Poitiers a notamment ordonné une expertise, donné acte à la société [D] [W] de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés Cigec et Mma.
débouté les sociétés Steelgo et Froid Concept de leurs demandes de rejet des demandes formées par la société [D] [W] ainsi qu’à leur mise hors de cause
donné acte aux sociétés Serma, Abeille, Smabtp, Allianz, Axa de leurs protestations et réserves
enjoint aux sociétés Isolation Froid Concept, Serma et Cigec de communiquer les conditions générales et les conditions particulières des polices souscrites à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et de la délivrance des assignations avec astreinte.
Il a notamment retenu que l’action était improprement dirigée contre la société Cigec et ses assureurs.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 août 2025 interjeté par les sociétés Cigec et Mma
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, les sociétés Cigec, Mma ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 900 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 463 et 561 et suivants du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 16 juin 2025 en ce qu’elle a :
enjoint aux sociétés ISOLATION, FROID CONCEPT, SERMA et CIGEC de communiquer les conditions générales et particulières des polices souscrites, en vigueur à la date de la DOC et à la date de la délivrance de l’assignation.
dit qu’à défaut, elles y seront contraintes sous une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
commis Monsieur [I] [C] (')
en ce qu’elle n’a pas débouté la société CECIA de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— prononcé la mise hors de cause des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En tant que de besoin, débouté quelqu’autre partie que ce soit de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— En tant que de besoin, débouté la société CECIA Ingénierie de sa demande de condamnation sous astreinte à produire les conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites par la société CIGEC, en vigueur à la date de la DOC et à la date de la délivrance de l’assignation,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau et après réformation :
Débouter les sociétés STEELGO et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes en principal,
Dire les concluantes bien fondées,
Sur la demande d’expertise :
Débouter la société CECIA de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CIGEC,
Prononcer la mise hors de cause des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence, commettre Monsieur [I] [C] en qualité d’expert, au contradictoire des seules autres parties à l’instance (')
Sur la demande de communication des polices d’assurances :
Débouter la société CECIA Ingénierie de sa demande de condamnation sous astreinte à produire les conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites par la société CIGEC, en vigueur à la date de la DOC et à la date de la délivrance de l’assignation,
En toutes hypothèses :
Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Y ajoutant,
Débouter les sociétés STEELGO, SMABTP et [D] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
Débouter les intimés de leurs demandes tendant à mettre à la charge des concluantes tout ou partie des dépens d’appel,
Condamner in solidum toute/s partie/s intimée/s succombante/s à verser aux sociétés CIGEC, MMA la somme de 1250 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Cigec et Mma soutiennent notamment que :
La société Cigec n’a pas réalisé les travaux de ventilation qui ont été réalisés en fait par les sociétés SG Froid et Ventelis.
Le maître de l’ouvrage a admis que l’action était mal dirigée.
Elles ne veulent pas participer aux opérations d’expertise judiciaire.
Etrangère au litige, la société Cigec ne saurait être condamnée sous astreinte à produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit.
Aucune des intimées n’a confirmé auprès de l’expert judiciaire qu’elles devaient être considérées comme étrangères au litige.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, les sociétés Steelgo et Smabtp ont présenté les demandes suivantes :
Déclarer les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur appel à l’encontre de la SMABTP et de la société STEELGO.
Débouter les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SMABTP et de la société STEELGO.
Condamner in solidum les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SMABTP et la société STEELGO la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SAS CIGEC, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens
Elles s’en rapportent à justice, ne sont pas concernées, ont été intimées à tort.
Il est équitable de condamner les appelantes à leur payer une indemnité de procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2025, la sas [D] [W] a présenté les demandes suivantes :
Recevant [D] [W] en ses fins, moyens et conclusions,
L’en déclarant bien fondée et y faisant droit,
Juger que la société [D] [W] s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’exception de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société [D] [W],
Condamner les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à [D] [W] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens
La société [D] [W] s’en rapporte à justice, fait valoir que l’erreur du tribunal ne lui est pas imputable, qu’elle a été intimée à tort.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2025, la sas Cecia a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 16 Juin 2025,
Sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie,
Statuer ce que de droit sur les demandes des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens formulée contre la société CECIA.
La société Cecia indique ne pas s’opposer à la mise hors de cause des sociétés Cigec et Mma.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2025, la sa Allianz a présenté les demandes suivantes :
Juger que la SA ALLIANZ IARD s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’exception de la demande de condamnation dirigée par elles, à son encontre, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Débouter les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de condamnations formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Condamner les sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens
La société Allianz relève que le juge des référés n’a pas tiré les conséquences de la mise hors de cause qu’il avait pourtant constatée.
Elle ne demandait rien aux appelantes en première instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025, la société Axa France Iard a présenté les demandes suivantes :
Juger que la Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société FROID CONCEPT s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les Sociétés CIGEC,MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’exception de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter les Sociétés CIGEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société FROID CONCEPT.
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens.
La société Axa s’en rapporte, indique que l’erreur du tribunal ne lui est pas imputable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la sarl G. Froid Concept à personne morale habilitée le 10 septembre 2025.
Elle a été signifiée à la SA Abeille Iard Santé, assureur de la société Serma, à personne morale habilitée le 10 septembre 2025.
Elle a été signifiée à la société Serma à étude d’huissier le 9 septembre 2025.
Elle a été signifiée à la société SCT Isolation à étude d’huissier le 15 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
MOTIVATION
— sur les demandes formées par les sociétés Cigec et Mma
a) sur la demande de mise hors de cause
Les sociétés Cigec et Mma reprochent à l’ordonnance de n’avoir pas dit que les opérations d’expertise judiciaire ne leur seraient pas communes.
Elles soutiennent que les intimées n’ont pas confirmé à l’expert qu’elles n’y étaient pas partie.
Il ressort du dispositif de l’ordonnance du juge des référés qu’il a donné acte à la société [D] [W], demanderesse à l’expertise judiciaire de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés Cigec et Mma.
Il ne ressort pas de l’exposé des prétentions des parties repris par le Président du tribunal de commerce qu’une autre partie ait demandé que l’expertise qui serait ordonnée le fût au contradictoire de la société Cigec et de ses assureurs.
Il en résulte que celles-ci ne pouvaient être partie aux opérations d’expertise judiciaire ordonnée.
Le premier juge n’avait donc pas à prononcer la mise hors de cause de la société Cigec et de ses assureurs dès lors qu’il avait donné acte à la société [D] [W] de son désistement.
Les appelantes n’ont pas envisagé une requête en interprétation de l’ordonnance (à supposer que l’ambiguïté soit démontrée).
Les appelantes seront donc déboutées des demandes formées de ce chef.
b) sur la communication des conditions générales et particulières
Les sociétés Cigec et Mma demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à la société Cigec de produire ses conditions sous astreinte.
Il résulte de l’exposé des prétentions que cette demande avait été formée par la société Cecia qui est à l’origine de l’assignation en intervention forcée des assureurs des constructeurs.
La société Cecia ne s’est pas en première instance désistée de sa demande alors même que la société [D] [W] s’était désistée de ses demandes dirigées contre les sociétés Cigec et Mma.
En appel, la société Cecia conclut 'à ce qu’il soit statué ce que de droit’ sur les demandes des appelantes.
Elle ne s’oppose donc pas à l’infirmation de l’ordonnance qui avait enjoint sous astreinte à la société Cigec de produire ses conditions générales et particulières à sa demande.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
— sur les autres demandes
Les sociétés intimées indiquent avoir été intimées à tort, demandent la condamnation des appelantes à leur payer une indemnité de procédure.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Cecia.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Dans les limites de l’appel entrepris
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a enjoint à la société Cigec de communiquer les conditions générales et les conditions particulières des polices souscrites à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et de la délivrance des assignations avec astreinte.
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
DIT n’y avoir lieu à communication par la société Cigec des conditions générales et particulières des polices souscrites
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
CONDAMNE la société Cecia aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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