Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2024, N° 20/9394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 MAI 2025
MM
N° 2025/ 170
Rôle N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFYQ
[P] [K]
C/
[J] [F] épouse [U]
[T] [K] épouse [R]
[H] [K] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH [S]
LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/9394.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
Madame [J] [F] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [K] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [K] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de procédure civile, modifié par décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Marc MAGNON, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 3 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Débouté [P] [K], [H] [K] épouse [C], [T] [K] épouse [R] de leur demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par [J] [F] épouse [U] le 2 octobre 2015 à leur encontre ;
Déclaré prescrite l’action de Madame [J] [U] née [F] ;
Débouté [P] [K], [H] [K] épouse [C], [T] [K] épouse [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
Débouté Madame [J] [U] née [F] de l’ensemble de ses demandes .
Condamné Madame [J] [U] née [F] à régler à Monsieur [P] [K] , D’une part, et Madame [T] [R] née [K] et Madame [H] [C] née [K] prises ensemble d’autre part, la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [J] [U] née [F] aux dépens ;
Dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 19 décembre 2024 , sur appel de Mme [J] [F] épouse [U], la cour d’appel d’Aix en Provence a :
Confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a déclaré … l’action de Madame [F] épouse [U] ;
L’a infirmé en ce qu’il a débouté Madame [F] épouse FENECH DE MONCHY de ses demandes;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rappelé que l’irrecevabilité de l’action fait obstacle à l’examen des demandes au fond,
Y ajoutant,
A condamné [J] [F] épouse [U] aux dépens d’appel et autorisé leur distraction au profit de la SCP DUHAMEL Associés ;
Condamné [J] [F] épouse [U] à verser à [P] [K] la somme de 5000,00 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [J] [F] épouse [U] à verser à [T] [K] épouse [R] et [H] [K] épouse [C] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 décembre 2024 remise au greffe le 6 janvier 2025, Maître [S], conseil de M. [P] [K], a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en rectification d’erreur matérielle, en indiquant que le dispositif de l’arrêt comportait vraisemblablement une erreur de frappe entre la dernière ligne de la page 8 et la première ligne de la page 9, à savoir l’omission du terme «prescrite » dans le chef du dispositif « Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a déclaré ( « prescrite ») l’action de Madame [F] épouse [U] ;
Maître [S] a demandé à la cour de se saisir d’une rectification d’erreur matérielle qui pourrait intervenir sans qu’il soit nécessaire d’audiencer l’affaire.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la cour statuera sans audience.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle:
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il estime utile d’entendre les parties .
En l’espèce , la disparition du qualificatif « prescrite » , en bas de la page 8 dernière ligne, après « Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a déclaré » et avant « l’action de Madame [F] épouse [U] », en première ligne de la page 9, relève manifestement d’une omission purement matérielle , ce qui est confirmé par le chef du dispositif qui suit, à savoir : « L’ Infirme en ce qu’il a débouté Madame [F] épouse [U] de ses demandes;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rappelle que l’irrecevabilité de l’action fait obstacle à l’examen des demandes au fond, »
Dès lors , il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt en rajoutant en bas de page 8 après « Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a déclaré » le qualificatif « prescrite » la phrase se poursuivant par « l’action de Madame [F] épouse [U] ».
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rectificatif mis à disposition au greffe,
Rectifie l’arrêt prononcé le 19 décembre 2024 en ce sens qu’ il y a lieu de rajouter dans le dispositif de la décision en bas de page 8 , après « Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a déclaré », le qualificatif « prescrite », la phrase se poursuivant sur la page suivante par « l’action de Madame [F] épouse [U] ».
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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