Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 février 2020, N° /00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, Caisse URSSAF IDF |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01476 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORSD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00663
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BIACABE avocat pour Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS qui a bénéficié d’une dispense d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 03/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a fait signifier à M. [I] [B] une contrainte émise le 23 septembre 2019 pour un montant de 29 941,96 euros représentant les cotisations (24 829,79') et les majorations de retard (5112,17') dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par deux requêtes déposées au greffe les 22 et 24 octobre 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 26 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— validé la contrainte émise le 27 septembre 2019 pour son montant de 29 941,96 euros
— condamné M. [I] [B] au paiement de la somme de 29 941,96 euros.
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la CIPAV de sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [B] aux dépens.
Par courrier recommandé du 11 mars 2020 reçu le 12 mars 2020, M. [B] a relevé appel de la décision.
A l’audience, soutenant ses écritures, il demande à la cour de :
— annuler la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 17 octobre 2019 d’un montant de 29941,96 euros en l’absence de mise en demeure préalable.
— condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à répéter entre les mains de M. [B] un indu de 153,21 euros.
— Subsidiairement:
— dire que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante.
— condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à répéter entre les mains de M. [B] un indu de 153,21 euros.
— se déclarer incompétente pour statuer sur les majorations de retard et subsidiairement inviter l’URSSAF Ile de France à recalculer les majorations.
En tout état de cause:
— Condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à verser à M. [B] la somme de 4000' de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civile.
— Condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à verser à M. [B] la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF Ile de France, dispensée de comparaître, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement:
— Valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s’élevant à 17 092,96' représentant les cotisations(11909,79') dues arrêtées à la date du 7 juin 2019.
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [B]
— Condamner M. [I] [B] à régler à la CIPAV la somme de 300' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte:
Sur la mise en demeure préalable:
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la CIPAV a notifié à M. [I] [B] une mise en demeure datée du 8 juin 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par une lettre recommandée réceptionnée le 26 juin 2019.
Elle lui a ensuite fait signifier une contrainte pour la même période au visa d’une mise en demeure 'en date du 25 juin 2019 ", sachant qu’aucune mise en demeure portant mention de cette date n’a été adressée à M. [B].
Pour solliciter l’annulation de la contrainte litigieuse, M. [I] [B] fait valoir qu’elle vise une mise en demeure ne portant pas la mêmes date que celle qui lui a été effectivement adressée préalablement et qu’en conséquence, elle ne lui a pas permis de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
L’analyse des pièces produites laisse apparaître que la contrainte mentionnait les motifs, les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées .
Elle renvoyait à la mise en demeure antérieurement délivrée le 25/06/2019, sachant que cette date est erronée, puisque la mise en demeure a été antérieurement délivrée le 08 juin 2019. Cependant, cette mise en demeure du 8 juin 2019 mentionne la même somme que celle figurant sur la contrainte, déduction faite d’un acompte de 153,21 euros, laquelle renvoie également à un numéro de référence qui figure aussi sur la mise en demeure signifiée le 08 juin 2019.
La date de la mise en demeure visée dans la contrainte a pour but de renvoyer le débiteur au document qu’il a reçu préalablement pour lui permettre de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Dès lors, bien que la contrainte visait une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur, elle visait l le même montant au titre des cotisations réclamées , et renvoyait à un numéro de référence qui figurait sur la mise en demeure préalable, permettant ainsi au débiteur de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées , de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte litigieuse, en raison du défaut d’envoi préalable d’une mise en demeure, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la motivation de la contrainte:
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti , et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet , doivent permette à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation . A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la CIPAV a fait signifier à M. [I] [B] une contrainte pour un montant de
29 941,96' représentant les cotisations(24829,79') et les majorations de retard(5112,17') dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
La contrainte précise la nature et le montant des cotisations réclamées puisqu’elle détaille les cotisations par année et par risque et précise pour le régime de base s’il s’agit d’une cotisation provisionnelle ou d’une cotisation régularisée. Elle précise enfin par année et par risque les révisions prononcées et les acomptes versées après l’envoi de la mise en demeure.
Enfin, le montant de la contrainte est inférieur au montant de la mise en demeure dans la mesure ou la CIPAV a tenu compte d’un règlement partiel de 153,21' intervenu après l’envoi de la mise en demeure.
Il en découle que la contrainte est suffisamment motivée et que c’est à juste titre que le jugement a rejeté le moyen de nullité fondé sur le défaut de motivation de la contrainte, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la répétition de l’indu:
La demande tendant à l’annulation de la contrainte a été précédemment rejetée, de sorte que la demande subséquente tendant au remboursement de la somme de 153,21 euros versée par M. [B] au titre d’un acompte afférent aux cotisations du régime de base de l’année 2018, au motif que la contrainte est nulle sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Le cotisant sollicite des dommages et intérêts en raison de la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs et de l’existence d’un préjudice anormal et spécial qu’il a subi . Il ne produit cependant aucun élément à l’appui de ses allégations qui permettrait de caractériser l’existence d’un préjudice , de sorte que l’existence d’un préjudice, tant moral qu’économique ou financier n’est pas établi.
En conséquence, le cotisant sera débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes:
Il convient de condamner M. [I] [B] à régler à la l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 300' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 26 février 2020.
Y ajoutant,
Rejette la demande en répétition de l’indu.
Condamne M. [I] [B] à verser à la l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 300' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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