Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 juin 2023, N° 21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02079 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3PB
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 juin 2023
RG :21/00255
[A]
C/
S.A. KEOLIS LANGUEDOC
Grosse délivrée le 06 mai 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°21/00255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 prorogé au 06 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
né le 07 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. KEOLIS LANGUEDOC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SNC Keolis Languedoc (l’employeur) exerce une activité de transports interurbains de voyageurs et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers (IDCC 0016).
M. [N] [A] (le salarié) a été embauché à compter du 26 août 2013 par la société STDG Transdev Occitanie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur.
A compter du 1er septembre 2020, le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la SNC Keolis Languedoc, le salarié occupant un emploi de conducteur receveur, catégorie ouvrier, groupe 9 et coefficient 140, pour une rémunération brute mensuelle de 1867,73 euros.
Par avenant du même jour, le salarié a accepté d’assumer, en complément de ses fonctions, une 'mission d’assureur', moyennant une rémunération mensuelle additionnelle de 200 euros bruts par mois.
Le 28 janvier 2021, l’employeur a proposé à M. [A] une promotion visant à occuper le poste d’assureur contrôleur au sein du service de l’exploitation de l’entreprise (catégorie technicien et agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157,5), à [Localité 3], lequel a refusé, n’obtenant pas la prise en charge des frais de trajets.
Le 08 février 2021, M. [A] a informé son employeur de la suspension de son permis de conduire pour insuffisance de points, à la suite de quoi son contrat de travail a été immédiatement suspendu.
Le 17 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 31 mars suivant.
Le 15 avril 2021, la SNC Keolis Languedoc a licencié M. [A] pour faute grave en ces termes : 'Suite à notre entretien du mercredi 31 mars 2021 pour lequel vous étiez assisté de M [S] [R], nous vous avons demandé des explications concernant vos agissements.
Le vendredi 5 février 2021 vers 15h, la Police s’est présentée à notre siège social au [Adresse 2] à [Localité 5] pour nous informer qu’un salarié de KEOLIS Languedoc du nom de [N] [A] n’était plus titulaire de son permis de conduire.
Plusieurs personnes présentes ce jour-là ont entendu cette première conversation.
C’est la premiere fois que ce type de démarche est réalisé par la police au sein de notre entreprise.
Nous avons alors reçu les policiers en ma présence ainsi que celle de M [V] Coordinateur Sécurité ' Sûreté du secteur Languedoc Grands Causses ; M [V] est assermenté.
Les agents de Police nous ont dit que votre permis n’était plus valide ; qu’ils étaient venus au dépot de KEOLIS Languedoc pour nous en informer.
Au téléphone et en lien avec la Préfecture du Gard, un policier présent a confirmé que vous n’étiez plus titulaire de votre permis de conduire depuis le mois de décembre 2020.
Vous étiez en repos le vendredi 5 février 2021 après-midi, et également les 06/02 et 07/02/2021.
Vous nous avez téléphoné lundi 8 février 2021 à 8h pour nous dire que vous n’étiez plus titulaire de votre permis de conduire, que votre permis avait été annulé.
Selon vos dires, la Police s’est présentée à votre domicile le 05/02/2021 et vous leur avez remis votre permis à ce moment-la.
Nous vous avons convoqué le 17 février 2021 à un entretien dans nos locaux pour évoquer votre situation.
Lors de cet entretien, vous nous avez dit ne pas avoir été informé de l’annulation de votre permis de conduire avant la venue de la Police à votre domicile le 05/02/2021. Vous nous avez dit avoir remis ce jour-là votre permis de conduire à la Police.
Vous ne nous avez pas immédiatement informé de ces faits.
Lors de cet entretien, vous nous avez dit que vous n’étiez pas au courant de l’annulation de votre permis de conduire, que c’était pour vous un 'grand étonnement’ .
Vous nous avez fait part de difficultés personnelles et que de ce fait vous n’aviez pas prété attention à votre permis de conduire, à votre solde de points.
Vous avez poursuivi en reconnaissant avoir eu des retraits de points avec votre voiture personnelle pour des infractions diverses : vitesse, stop, kit oreillette, téléphone…
Vous nous avez dit que votre dernière infraction remontait au mois de mai 2020, et que vous aviez été arrété à chaque fois par les forces de l’ordre.
Vous affirmez n’avoir recu aucun courrier, aucune notification vous informant de la perte de points et/ou de l’annulation de votre permis de conduire.
Vous nous avez cependant confirmé que vous aviez bien reçu les notifications des infractions commises et avoir payé les amendes dues.
Vous avez reconnu que c’était une faute professionnelle de votre part.
Vous avez ajouté que vous vous étiez inscrit à un stage de récupération de points pour le mois de décembre 2020 mais que ce stage avait été annulé ; vous deviez repasser un stage au mois de février.
Lors de l’entretien, vous nous avez demandé de réintégrer l’entreprise sur des tâches administratives, d’exploitation ; que vous aviez 6 mois de suspension et que vous alliez récupérer votre permis de conduire.
Nous vous avons répondu que ce n’était pas possible, que le permis de conduire était essentiel au poste de conducteur assureur afin de palier tout aléa, difficulté.
Dans les missions de contrôles également confiées, la conduite d’un véhicule de service est indispensable.
Par courrier recommandé daté du 17 mars 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Lors de l’entretien qui s’est tenu le 31 mars, nous sommes revenus sur le déroulé des événements et le fait que ce soit des agents de Police qui nous ont informés, par leur passage au dépot de KEOLIS Languedoc le 5 février 2021, qu’un de nos salariés n’était plus titulaire de son permis de conduire.
Selon vos dires, c’est suite au passage de la Police à votre domicile le 05/02/2021 que vous vous seriez rendu compte que vous n’aviez plus votre permis de conduire valide et avez alors remis votre permis aux policiers à leur demande.
Vous avez appelé votre employeur le 08/02/2021 pour l’en informer, soit dans un délai de 3 jours.
Par courrier recommandé, nous avons écrit aux services de la Préfecture du Gard afin de demander un relevé d’information restreint vous concernant.
ll nous a été confirmé en retour que votre permis de conduire était invalide.
ll nous a été précisé que l’information de l’annulation de votre permis de conduire vous a été
notifiée par courrier accusé de réception le 19/12/2020.
Vous nous avez dit à nouveau que vous ne 'saviez pas', que vous n’aviez recu aucun courrier de retrait de points, aucune notification.
Cette explication est d’autant plus surprenante alors que vous avez entrepris des démarches, a cette méme période, pour suivre une formation de récupération de points sur votre permis de conduire.
Nous vous avons dit que nous ne comprenions pas qu’un conducteur professionnel puisse conduire un autocar et/ou un véhicule d’entreprise sans étre en possession de son permis de conduire valide.
C’est un fait grave : vous l’avez reconnu.
Vous avez fait preuve de négligence quant au respect des règles et de sécurité qui régissent notre profession.
Pendant plus d’un mois, vous avez été amené à conduire à de multiples reprises un autocar et/ou un véhicule de service de notre société sans être titulaire de votre permis de conduire.
Sans la venue et l’information de la Police le 05/02/2021, cette situation aurait très certainement perduré.
Vous nous avez dit étre conscient de votre faute.
Nous vous avons fait part de notre incrédulité car il nous parait impossible que vous ne sachiez pas combien de points il vous restait sur votre permis de conduire.
Par votre comportement, vous mettez l’entreprise dans une situation qui est et aurait pu être très grave en cas d’accident.
Vous êtes un conducteur-receveur professionnel et en tant que professionnel vous devez respecter le Code de la route ; vous assurer de la validité de votre permis de conduire avec un suivi rigoureux des points de votre permis de conduire.
Votre relevé de points est accessible en ligne pour chaque conducteur et au regard du nombre important d’infractions au code de la route que vous avez pu commettre, vous deviez vous informer, par tout moyen, de la validité de votre permis de conduire.
Lors de notre entretien, vous nous avez dit que vous ' saviez que votre permis était limite’ mais que vous n’aviez pas été 'informé par courrier de la perte de points’ ; que vous n’aviez 'reçu aucune notification'.
Vous nous avez pourtant dit que vous aviez effectué un stage de récupération de points au mois de décembre 2019 et que vous deviez en faire un nouveau au mois de décembre 2020. Ce dernier aurait été annulé pour cause de manque de participants.
En tant que délégataire de service public, nous attendons de la part de nos conducteurs du professionnalisme.
De tels agissements, peuvent avoir de graves conséquences pour nos clients, usagers de la route,notre profession, notre entreprise et notre Groupe.
Aussi, à l’issue de ces différentes phases de la procédure disciplinaire, nous n’avons pas modifié notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, faits que vous avez reconnus dans leur intégralité pour leur gravité ; nous disant que vous n’étiez pas au courant d’avoir conduit avec un permis de conduire invalide.
Ces faits sont caractéristiques d’un manquement à vos obligations contractuelles et aux dispositions du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise qui précise au Titre IV -
Sanctions ' Article 31 ci-dessous :
> Non signalement à la Direction de la suspension ou de l’annulation provisoire ou définitive du permis de conduire, par un conducteur d’autocar ou tout salarié à qui est confié un véhicule d’entreprise ;
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter une telle attitude de la part d’un salarié de
l’entreprise.(…)'
Par requête du 10 juin 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir l’employeur condamné au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 08 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- dit que le licenciement de M. [N] [A] du 15 avril 2021 est fondé sur une faute grave,
Et en conséquence,
— débouté M. [N] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté M. [N] [A] de sa demande de requalification de son statut salarial à compter du 1er septembre 2020,
— débouté la société KEOLIS LANGUEDOC de sa demande de remboursement de la somme de 339,56 euros,
— condamné M. [N] [A] à supporter la charge des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 20 juin 2023, M. [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 février 2024, le salarié demande à la cour de :
' – REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES LE 8 JUIN 2023 EN CE QU’IL A :
— Dit que le licenciement de M. [N] [A] du 15 avril 2021 est fondé sur une
faute grave
En conséquence
— Débouté M. [N] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
— Débouté M. [N] [A] de sa demande de requalification de son statut salarial à compter du 1er septembre 2020
— Condamné M. [N] [A] à supporter la charge des entiers dépens
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— LE CONFIRMER pour le surplus
STATUANT DE NOUVEAU, AU BESOIN PAR SUBSTITUTION DE MOTIFS :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER LE LICENCIEMENT ABUSIF
— CONDAMNER LA Société KEOLIS LANGUEDOC à porter et payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 5.397,87 ' à titre d’indemnité de licenciement
— 4.149,46 ' bruts à titre d’indemnité de préavis
— 414,94 ' bruts à titre de congés payés y afférents
— 22.288 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER QUE LE LICENCIEMENT NE REPOSE PAS SUR UNE FAUTE GRAVE
— CONDAMNER LA Société KEOLIS LANGUEDOC à porter et payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 5.397,87 ' à titre d’indemnité de licenciement
— 4.149,46 ' bruts à titre d’indemnité de préavis
— 414,94 ' bruts à titre de congés payés y afférents
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONFIRMER la décision rendue par le Bureau de conciliation et d’orientation tendant à la condamnation de la Société KEOLIS à verser à M. [A] un rappel de salaire à hauteur de 339.56 ' nets
— CONSTATER le règlement de cette somme intervenu le 6 janvier 2022
— DEBOUTER la Société de sa demande de remboursement dirigée contre M. [N] [A]
— REQUALIFIER le statut de M. [A] en Agent de maîtrise depuis le mois de septembre 2020
— ORDONNER à la Société employeur de rectifier l’ensemble de ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2020, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi en mentionnant le statut Agent de maîtrise
— CONDAMNER LA Société KEOLIS LANGUEDOC à porter et payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 4.301,69 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la suspension abusive de son contrat de travail
— 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles de première instance
— 2.500' au titre des frais irrépétibles d’appel
— DEBOUTER LA SOCIETE KEOLIS DE SES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE M. [A]
— CONDAMNER la Société KEOLIS LANGUEDOC aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
' – JUGER que M. [A] n’a jamais exécuté les attributions d’un assureur contrôleur à compter du 1er septembre 2020,
— JUGER que M. [A] n’a jamais restitué la somme de 339.56 euros nets à la société en application de son bulletin de salaire du mois de 2021,
— JUGER que les faits à l’origine de la mesure de licenciement notifiée à M. [A] sont réels et suffisamment sérieux pour justifier une faute grave,
— JUGER que la vie privée de M. [A] n’a jamais été violée par la société KEOLIS LANGUEDOC,
EN CONSEQUENCE :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 08 juin 2023 en ce qu’il a confirmé la condamnation prononcée par le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Nîmes au paiement d’une somme de 339.56 euros nets au titre de la retenue opérée sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2021,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 08 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société KEOLIS LANGUEDOC de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 08 juin 2023 en ce qu’il a décidé que le licenciement notifié à M. [A] est parfaitement justifié, en ce qu’il a jugé que M. [A] n’a jamais exécuté les attributions d’un assureur contrôleur à compter du 01 er septembre 2020, en ce qu’il a jugé que la vie privée de M. [A] n’a jamais été violée par la société KEOLIS LANGUEDOC, et en ce qu’il a condamné M. [A] aux entiers dépens de première instance,
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER M. [A] à restituer la somme de 339.56 euros nets à la société KEOLIS LANGUEDOC,
— CONDAMNER M. [A] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— CONDAMNER M. [A] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel. '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
M. [N] [A] critique le jugement déféré en ces termes :
— les premiers juges ont considéré à tort qu’il n’avait pas procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la validité de son permis de conduire, statuant ainsi sur la base d’une conviction subjective ne reposant sur aucun élément objectif et factuel, mais faisant en outre peser sur le salarié une charge de la preuve impossible à rapporter (puisqu’inexistante), et au demeurant par la négative, qui ne lui incombait pas
— il appartenait au contraire à l’employeur de démontrer, le cas échéant, que le salarié aurait été informé de la perte de son permis de conduire avant cette date, puisqu’il le lui reproche et en tire des conséquences disciplinaires
— or, la société n’a jamais démontré qu’il aurait eu connaissance de son nombre de points restants, et pour cause, il ignorait avoir perdu tous ses points
— au demeurant, la lettre de licenciement qui délimitait le litige reposait sur le motif suivant : « Non signalement à la Direction de la suspension ou de l’annulation provisoire ou définitive du permis de conduire, par un conducteur d’autocar ou tout salarié à qui est confié un véhicule d’entreprise »
— ce n’est donc pas la perte des points du permis de conduire et l’impossibilité de maintenir le contrat de travail qui a motivé le licenciement du salarié, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
L’appelant soutient encore que :
— l’employeur ne justifie pas du respect des formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur, de sorte que ce dernier lui est inopposable et le licenciement est abusif pour ce motif
— il n’a pas dissimulé la perte de son permis de conduire et l’employeur ne démontre pas le contraire et notamment d’une connaissance de cette perte au 19 décembre 2020
— il nie avoir reçu et signé le moindre recommandé provenant des services de la Préfecture
— il a informé son employeur dès qu’il l’a su lui-même, après ses jours de repos
— en tout état de cause, le seul fait d’avoir connaissance de la perte de points ne signifie pas avoir connaissance de l’invalidité du permis de conduire
— enfin, il n’a pas conduit dans l’intervalle et n’a pas exposé l’entreprise à un risque, ainsi que cela ressort du décompte des heures de conduite.
La SNC Keolis Languedoc soutient que :
— le licenciement pour faute grave a été notifié à M. [N] [A] pour avoir conduit sans être titulaire du permis de conduire et elle conteste le fait que le salarié n’aurait pas eu connaissance de l’annulation de son permis de conduire
— elle établit la réalité des faits à l’origine du licenciement de M. [N] [A], dans la mesure où :
— lors de son entretien préalable au licenciement, il indique avoir eu un doute sur la validité de son permis de conduire
— elle établit l’annulation de son permis de conduire et le fait qu’il a conduit postérieurement
— le salarié avait connaissance de l’annulation de son permis de conduire
— il n’a pas informé l’employeur de l’annulation de son permis de conduire dans les délais requis.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
L’importance du préjudice subi par l’entreprise par suite du comportement du salarié ne constitue pas un facteur déterminant pour l’appréciation de la gravité de la faute commise par celui-ci.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Enfin, le doute doit profiter au salarié.
Concernant l’inopposabilité soulevée des dispositions du règlement intérieur, force est de constater que l’employeur ne développe aucune argumentation et s’il produit parmi ses pièces deux copies de courriers datés du 10 avril 2018, à l’attention l’un de la Direccte, l’autre du greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes, il n’est versé ni les accusés de réception, ni le règlement intérieur lui-même malgré la demande de communication faite par le salarié. Si, dans ces conditions, l’employeur ne peut se prévaloir de la violation des dispositions du règlement intérieur, le licenciement n’est pas pour autant, de ce seul fait, sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu’un licenciement peut être prononcé même si cette sanction n’est pas prévue par le règlement intérieur ou que ce dernier est inopposable au salarié.
Le premier juge a considéré que la lettre de licenciement faisait état de deux griefs principaux : d’une part, la perte du permis de conduire et ce, alors que ce dernier était essentiel aux fonctions exercées par le salarié et, d’autre part, avoir continué à conduire un autocar ou un véhicule de l’entreprise pendant plus d’un mois après la perte de la totalité des points de son permis de conduire.
Si la perte du permis de conduire n’est pas le principal grief reproché au salarié, il est néanmoins évoqué dans la lettre de licenciement pour justifier l’impossibilité de le maintenir à son poste, l’employeur précisant : 'le permis de conduire est essentiel au poste de conducteur assureur afin de palier tout aléa, difficulté. Dans les missions de contrôles également confiées, la conduite d’un véhicule de service est indispensable.'
Pour considérer le licenciement fondé sur une faute grave, le jugement retient notamment la nécessité, dans l’exercice de son métier par M. [N] [A], de posséder un permis de conduire valide. L’intimée, si elle ne développe aucune argumentation sur ce point, sollicite cependant la confirmation du jugement, de sorte que le grief qui est dans le débat ne peut être écarté de ce seul fait.
L’employeur reproche ensuite au salarié de ne pas l’avoir informé de l’annulation de son permis de conduire depuis le mois de décembre 2020 et d’avoir conduit le véhicule de l’entreprise alors qu’il avait connaissance de cette annulation. Il fait état, à tout le moins, d’une négligence en ce que le salarié aurait dû s’assurer de la validité de son permis de conduire par le suivi régulier de ses points.
L’accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et cité par l’employeur lui-même prévoit en son article 2 que :
'1. La suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
2. Une concertation doit s’engager entre l’employeur et le conducteur afin qu’ils examinent ensemble la situation, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.
À cette occasion, le conducteur, s’il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
La situation du salarié concerné fait l’objet d’une information de la part de l’employeur au comité d’établissement ou d’entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l’une de ces institutions représentatives.
a) À l’issue de la concertation avec l’employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.
b) À défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs…) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
c) En l’absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L’accord entre l’employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.
d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis sécurité » créé sous l’égide de la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.
e) Pour les conducteurs ayant 1 an d’ancienneté dans un poste de conduite dans l’entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l’employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l’établissement, ou de l’entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l’employeur doit être formulée par écrit et faire l’objet d’une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l’employeur peut prononcer le licenciement.
Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l’employeur d’informer les antennes régionales (spécialisées « transports » ou non) de l’ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu’elles lui apportent leur concours pour l’aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d’emploi.
À l’issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l’entreprise, à condition, d’une part, d’en avoir manifesté l’intention auprès de l’employeur au moins 15 jours avant l’expiration de ladite période, d’autre part, d’être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l’employeur peut prononcer le licenciement.
3. À défaut d’accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l’exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles pendant cette période.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement.'
La SNC Keolis Languedoc produit aux débats :
— l’attestation de Mme [U] [C], responsable RH, qui déclare : 'j’atteste avoir été présente le 31 mars 2021 à l’entretien préalable à licenciement de M. [A] [N]. Ce dernier était assisté deM. [R] [S]. L’entretien a été mené par M. [F] [X], directeur de Keolis Languedoc, que j’assistais en tant que témoin. Lors de cet entretien, M. [A] a dit qu’il n’était pas informé de l’invalidité de son permis de conduire avant le 05/02/2022. Il a reconnu avoir suivi un stage de récupération de points de permis en décembre 2019 et s’être inscrit à un autre stage de récupération de points prévu en décembre 2020 mais qu’il n’a pas pu suivre car ce stage a été annulé faute de participants. M. [A] a évoqué la raison de ce stage prévu fin 2020 par l’existence de plusieurs infractions successives au code de la route en précisant qu’il s’agissait d’excès de vitesse, d’un stop non respecté, du port d’oreillettes de téléphone et de télépohone au volant, dont la dernière infraction datait de mai 2020. Au cours de l’entretien, M. [F] a évoqué le relevé restreint relatif au permis de M. [A], relevé qui avait été adressé par la Préfecture de [Localité 5] (…).'
— le 'relevé d’information restreint’ délivré par la Préfecture du Gard, le 12 février 2021 mentionnant que le permis de conduire de M. [N] [A] a été annulé mais sans autre précision (notamment de la date de l’annulation) ainsi que la lettre adressée le 10 février 2021 aux services préfectoraux par laquelle l’employeur sollicite le relevé d’information restreint
— les attestations de MM. [F], directeur et [V], correspondant local de sécurité sûreté, qui déclarent avoir reçu les services de police le 5 février 2021
— les courriels ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception adressés aux services préfectoraux par M. [X] [F] afin d’avoir confirmation de la notification de l’annulation du permis de conduire.
Il ne ressort d’aucun de ces éléments la preuve que le salarié était informé, avant le 5 février 2021, de l’annulation de son permis de conduire et notamment qu’il l’aurait été par un courrier avec accusé de réception du 19 décembre 2020.
Si M. [Y] [V] déclare 'l’un des policiers a recontacté la Préfecture (…) il nous a confirmé que son permis de conduire était invalidé et qu’il avait été notifié', cette dernière affirmation est contredite par celle du directeur lui-même qui dans son attestation indique 'un autre policier au téléphone avec la Préfecture dit que M. [A] n’est plus titulaire de son permis de conduire depuis le mois de décembre 2020", sans précision de ce que le policier aurait mentionné une notification.
De plus, malgré les nombreuses relances de M. [F], la Préfecture n’a jamais confirmé la notification de l’annulation du permis de conduire. Il est ainsi patent qu’un doute, au demeurant émis à plusieurs reprises par le directeur lui-même, existait lors du déclenchement de la procédure de licenciement. La société indique aussi dans ses écritures qu’elle voulait obtenir confirmation avant de prendre une mesure, ce qui n’a pourtant pas été le cas.
Enfin, la cour ne saurait déduire la preuve de la connaissance de cette annulation de l’absence de production par le salarié d’un relevé d’information intégral.
Dans ces conditions, alors qu’il est constant que les services de police se sont rendus au domicile de M. [N] [A] le vendredi 5 février 2021 dans l’après-midi et que celui-ci était en repos jusqu’au lundi 8 février 2021, il doit être considéré que l’information, donnée ce jour-là à 8 heures du matin, l’a été immédiatement, au sens de la convention collective.
L’employeur devait donc mettre en oeuvre le processus conventionnel auquel il fait référence lui-même et qui est destiné à éviter, dans la mesure du possible, le licenciement.
Si le paragraphe 6 de l’article 2 de l’accord précité de 1992 précise que les dispositions conventionnelles ne sont pas exclusives de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement, l’invalidation ou l’annulation du permis de conduire n’est susceptible de justifier un licenciement que si elle est la conséquence d’une faute professionnelle du conducteur.
Il sera rappelé que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.
Or, force est de constater qu’aucune faute professionnelle n’est en l’espèce établie, ce qui ne saurait ressortir du seul doute que l’intéressé avait de la validité de son permis de conduire ou du fait qu’il savait avoir eu un retrait de points puisqu’il s’était inscrit à un stage de récupération en décembre 2020 qui a été annulé.
L’invalidation du permis de conduire ne résultant pas de la perte totale des points mais de la seule notification de cette invalidation par les services préfectoraux, la date de cette notification ne ressortant d’aucun des éléments au dossier, il n’y a aucune certitude que le salarié a effectivement conduit le véhicule de l’entreprise sans être titulaire d’un permis de conduire valide, les attestations de M. [O] [I], chef de centre et Mme[W] [B], adjointe d’exploitation n’apportant aucune précision sur ce point.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément attestant d’un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise, ainsi des répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise et l’impossibilité de maintenir le contrat. Au contraire, les décomptes des heures de conduite produits montrent que le salarié n’a quasiment plus conduit de véhicule à partir du mois d’octobre 2020 jusqu’à la suspension du contrat de travail le 8 février 2021, compte tenu de la modification de son poste de travail en septembre 2020.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de faire droit à la demande de paiement des indemnités légale de licenciement et de préavis, dont le calcul n’est pas au subsidiaire contesté.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 7 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [A] âgé de 36 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 7 années complètes, de ce qu’il justifie de sa situation au regard de Pôle Emploi et pour partie de sa situation personnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 12 000 euros, sur la base du salaire de référence non contesté de 2786 euros.
Sur le statut d’agent de maîtrise
M. [N] [A] fait valoir qu’il aurait dû bénéficier du statut d’agent de maîtrise dès le mois de septembre 2020, date à laquelle il a assumé les fonctions et responsabilités qui, ultérieurement, ont fait l’objet d’une proposition de contrat de travail mentionnant ce statut, contrat qu’il n’a pu accepter compte tenu de l’inégalité de traitement dont il était victime par rapport à ses collègues.
La SNC Keolis Languedoc soutient en réplique que M. [N] [A] a toujours occupé un poste de conducteur receveur et une mission d’assurage mais n’établit pas avoir occupé le poste d’assureur contrôleur justifiant une requalification de son statut salarial en agent de maîtrise.
La cour relève au préalable que la demande de l’appelant est uniquement celle de voir requalifier son statut d’ouvrier en statut d’agent de maîtrise depuis le mois de septembre 2020 ainsi que de voir rectifier ses bulletins de paie depuis cette date et ses documents de fin de contrat. Aucun rappel de salaire n’est sollicité.
Il est constant que les bulletins de salaire portent les mentions suivantes :
'Catégorie conducteur
Emploi conducteur receveur
Niveau 9
Coefficient 140".
M. [N] [A] n’indique pas précisément quel devrait être son positionnement au regard de la convention collective mais il fait référence à la proposition de contrat de travail pour un poste 'd’assureur contrôleur’ au sein du service d’exploitation qui lui a été faite le 28 janvier 2021 et qui précise :
'Grille de classification régie par l’annexe 3 de la CCNTR, votre situation est la suivante :
— catégorie : Technicien et Agent de maîtrise
— groupe 2
— coefficient 157,5"
Il ressort de l’avenant du 1er septembre 2020 que M. [N] [A] s’était vu confier une mission d’assurage effectuée sous la forme d’une polyvalence, exercée en complément de la fonction de conducteur receveur et moyennant une rémunération mensuelle additionnelle de 200 euros bruts par mois.
Il est produit les fiches des postes 'assureur conduite’ dont l’employeur indique qu’il s’agissait de celui du salarié et 'agent maîtrise assureur contrôleur’ dont l’appelant indique qu’il correspond aux fonctions réellement exercées.
Le fait que la fiche de poste 'assureur conduite’ ne soit pas signée par le salarié est sans emport, ce dernier devant en tout état de cause démontrer qu’il peut prétendre au statut d’agent de maîtrise depuis le mois de septembre 2020.
Pour justifier avoir assuré les tâches d’un 'assureur-contrôleur', M. [N] [A] produit :
— un courriel de Mme [M] [H], service qualité sécurité environnement du 12 novembre 2020 adressé à plusieurs collaborateurs, dont M. [N] [A] en copie
— des courriels que M. [K], responsable d’exploitation, lui a adressés les 16/11/2020, 22/01/2021 et 29/12/2020
— des courriels qu’il a adressés à M. [K] les 16/11/2020, 02/12/2020 et 09/12/2020
— divers autres courriels adressés à l’équipe
— un courriel de Mme [W] [B], adjointe d’exploitation à M. [E] et en copie à M. [N] [A] le 10 décembre 2020 indiquant 'je ne serai pas disponible cet après-midi, M. [A] me remplacera'
— un courriel de Mme [H] écrivant à M. [A] le 14 décembre 2020 : « Mon assureur préféré pourrait-il éventuellement me donner la PJ je vous prie ' »
— l’attestation de M. [D] [J] 35 : « J’atteste sur l’honneur avoir constater des tâches effectuées par Monsieur [A] au sein de l’entreprise KEOLIS Languedoc depuis le 1/09/2020. Monsieur [A] suite au transfert du marché, a assuré le poste d’assureur, et a assumer d’autres missions comme : le contrôl aux arrêts de bus sur site, le contrôl du respect des horaires et enfin le contrôl du taux de remplissage des bus. Monsieur [A] m’a contrôlé à plusieurs reprise sur des jours différents et arrêts différents sur la ligne 151, sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4]. »
— l’attestation de M. [L] [G] : « Par la présente, j’atteste que Monsieur [A] [N] occupé le poste d’Assureur au sein de l’entreprise KEOLIS Languedoc sur le dépôt de [Localité 3]. Il effectuait outre ses missions d’assureur des missions de contrôle et des présences sur les lignes du réseau LIO plus précisément au départ de la commune de [Localité 4], sur lequel je suis affecté 8705. »
— l’attestation de M. [Z] [P] : « J’atteste sur l’honneur que j’ai eu des contrôles sur sites mené par M [A] sur sa période d’embauche à KEOLIS. Ainsi il vérifiait le respect des horaires des arrêts sur diverses lignes ainsi que le taux de remplissage des bus. De plus je viens à préciser que M [A] était très investi au sein de l’entreprise »
— le courriel adressé par M. [N] [A] au Chef de Centre le 9 novembre 2020, récapitulant les fonctions des assureurs et intitulé en objet « TACHES QUOTIDIENNES ASSUREURS CENTRE DE [Localité 3] ».
Il ressort effectivement de ces éléments que M. [N] [A] était intégré dans des discussions et des problématiques relatives à l’exploitation, qu’il lui a été demandé de vérifier des signalements sur des véhicules, qu’il a adressé des tableaux de suivi du parc automobile, des comptages et modifications horaires, la liste des conducteurs et le calendrier de dotations de masques, qu’il a sollicité des commandes de nouveaux QR Code pour certains véhicules, ou encore remplacé une fois l’adjointe d’exploitation, enfin que plusieurs collègues attestent qu’ils les a contrôlés aux arrêts de bus sur site et qu’il s’est assuré du respect des horaires et du taux de remplissage des bus.
Ces différentes missions sont en fait celles figurant sur les fiches des deux postes, lesquels ne se distinguent en réalité que par les tâches suivantes dévolues au seul 'assureur contrôleur’ :
S’agissant de l’aspect technique du poste :
« – Peut assurer des tâches d’exploitation : logiciel Okapi, saisie billets collectifs, modifications et gestions aléas
Logiciel Solid, EAD, visage chronotachygraphe, traitement données
Est susceptible de remplacer un agent planning
En lien avec son responsable hiérarchique
— Traitement réclamations en lien avec le Responsable Planning et la Chargée de Missions QHSE »
S’agissant de l’aspect managérial du poste :
« -Procède à des contrôles sur ligne
— Contrôles qualités en lien avec la Chargée de missions QHSE »
Si M. [N] [A] démontre également par les pièces qu’il produit avoir effectivement exercé, à partir du mois de novembre 2021, des contrôles sur lignes, utilisé certains des logiciels requis, participé à des contrôles qualité avec la chargée du service QSE, avoir remplacé l’adjointe d’exploitation à une reprise, ce qui relève effectivement des tâches spécifiques de 'l’assureur contrôleur', ce seul constat ne saurait lui conférer automatiquement le statut d’agent de maîtrise à compter du mois de septembre 2020.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 3 de l’accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III', 'Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l’employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d’emplois utilisées dans l’entreprise.(…)'.
Or, en l’espèce, l’employeur a justement proposé au salarié, par courrier du 28 janvier 2021, ce que celui-ci a d’ailleurs refusé, une évolution à un poste d’agent de maîtrise compte tenu manifestement des compétences et de l’expérience que celui-ci avait pu acquérir au cours des derniers mois, sans qu’il n’y ait lieu pour autant de faire droit aujourd’hui à une demande de requalification ou de rectification de qualification à compter du mois de septembre 2020. En outre, l’intimée indique, sans être utilement contredite, que les contrôles effectués par les agents de maîtrise peuvent donner lieu à des verbalisations nécessitant d’être assermenté, ce qui n’était pas le cas de M. [N] [A]. D’ailleurs, la proposition d’avenant de janvier 2021 mentionnait que 'l’exercice de la mission de contrôle peut nécessiter une demande d’agrément en vue du contrôle des titres de transport des voyageurs lors des transports en commun. La signature du présent avenant signifie votre acceptation implicite d’une telle demande aux autorités compétentes. La validation de l’agrément et de l’assermentation par les autorités compétentes est indissociable de la validité du présent contrat'.
Enfin, l’appelant ne produit aucun élément laissant supposer une inégalité de traitement.
Il convient donc, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [A].
Sur les dommages et intérêts pour suspension abusive du contrat de travail
M. [N] [A] fait valoir que :
— son contrat de travail a été suspendu par l’employeur à compter du 8 février 2021 jusqu’à son licenciement intervenu le 15 avril 2021, attendant ainsi plus de deux mois avant de le licencier pour des faits dont il avait connaissance dès le 8 février 2021 et le laissant sans aucune ressource durant toute cette période
— pourtant, il aurait pu au moins exécuter les fonctions administratives de l’assureur contrôleur.
La SNC Keolis Languedoc soutient en réplique que :
— les fonctions de conducteur receveur avec mission d’assurage ne peuvent être exécutées par un salarié qui n’est pas titulaire de son permis de conduire
— de surcroît, si M. [N] [A] avait pu travailler pendant cette période, ce qui n’est pas le cas, la sanction aurait résidé dans la condamnation de la société à un rappel de salaire et non dans une indemnisation.
La cour ayant retenu le caractère abusif du licenciement, M. [N] [A] est en droit, en tout état de cause, de réclamer des dommages et intérêts au titre des revenus qu’il n’a pas perçus pendant le temps de la suspension du contrat de travail, soit du 8 février au 15 avril 2021.
Au regard des bulletins de salaire produits, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 4000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la violation du droit au respect de la vie privée par l’employeur
M. [N] [A] fait valoir que :
— la SNC Keolis Languedoc a sollicité auprès de la Préfecture un 'relevé d’informations intégral', document relevant de la vie privée du salarié que l’employeur n’est pas en droit d’obtenir et ce relevé lui a été montré lors de l’entretien préalable devant le délégué du personnel, M. [S] [R].
— il est inadmissibile qu’un employeur, dans une société démocratique, puisse avoir accès et se servir de ce type d’informations confidentielles et relevant de la vie privée du salarié pour décider de le licencier.
La SNC Keolis Languedoc soutient en réplique que :
— elle n’était en possesssion d’aucun relevé intégral mais d’un relevé restreint qu’elle produit au débat
— elle produit également la lettre par laquelle elle a sollicité ce relevé afin d’obtenir confirmation avant de prendre la mesure disciplinaire
— en application de l’article L. 225-5 du code de la route, elle était en droit d’obtenir la délivrance d’un relevé restreint du permis de conduire.
Il n’est pas utilement contesté par le salarié que l’employeur était en droit de solliciter un relevé restreint de son permis de conduire en tant qu’entreprise exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu’elle emploie comme conducteur de véhicule à moteur, au sens de l’article L. 225-5 du code de la route.
De plus, l’employeur produit la lettre adressée à la Préfecture et le courrier de celle-ci en réponse lui communiquant le seul relevé restreint.
Si M. [S] [R], qui a assisté M. [N] [A] lors de l’entretien préalable, indique que M. [F] a présenté un relevé intégral d’informations, le premier juge a justement analysé le compte rendu du 2 mai 2021 et l’attestation du délégué du personnel, considérant avec pertinence qu’il n’en ressortait pas que ce dernier aurait effectivement tenu entre ses mains et consulté ledit document, de sorte qu’il n’était pas établi qu’il s’agissait d’un relevé intégral.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [A].
Sur la retenue d’une somme de 339,56 euros
La SNC Keolis Languedoc fait valoir au soutien de son appel incident que :
— la retenue était justifiée
— la lecture du bulletin de salaire du mois de mars 2021 permet de constater que le montant de 339,56 euros correspondait au solde négatif du salaire net à payer et qu’il s’agissait d’une erreur due à retenue de 70 heures de travail correspondant à 862,05 euros bruts
— au mois d’avril 2021, elle a régularisé la situation en créditant les 862,05 euros retenus à tort précédemment au mois de mars 2021 au salarié, ce qui a donné lieu à une reprise en salaire net d’un montant de 339,56 euros
— en effet, si le bulletin de salaire du mois de mars 2021 présentait un solde négatif de 339,56 euros, M. [N] [A] ne s’est jamais acquitté de cette somme.
— dès lors que le logiciel de paye lui a recrédité cette somme pour annuler ce solde négatif, il n’y avait pas lieu de la lui payer, puisqu’il ne l’a jamais restituée à la société
— le bulletin de salaire ne fait donc état d’une reprise de cette somme nette que pour annuler le solde négatif du bulletin précédent
— la cour ne peut donc que réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 339,56 euros nets à M. [N] [A] et le condamner à restituer la somme indûment perçue.
M. [N] [A] expose que :
— il a été contraint de formuler des demandes provisionnelles devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nîmes pour faire rectifier son attestation destinée au Pôle emploi qui comportait beaucoup d’erreurs, mais aussi pour obtenir le remboursement d’une retenue injustifiée sur son salaire du mois d’avril 2021 à hauteur de 339,56 euros telle qu’apparaissant sur sa fiche de paie
— le BCO a justement retenu qu’au regard du bulletin de paie du mois de mars 2021, il apparaissait que la société a retiré 862,05 euros correspondant à 70 heures de travail et, de ce fait, il a eu un solde négatif de 339,56 euros nets
— au mois d’avril 2021, l’employeur a régularisé la situation en créditant les 862,05 euros retenus à tort, cependant, à la lecture du bulletin de paie d’avril 2021, l’employeur déduisait malgré tout les 339,56 euros nets dus au titre du mois de mars alors qu’il n’y avait pas lieu de les déduire puisqu’il s’agissait d’une erreur, de sorte qu’en lui créditant la somme de 862,05 euros sur la fiche de paie du mois d’avril 2021, l’erreur s’annulait et il ne pouvait plus être redevable de la somme de 339,56 euros nets
— les juges de la formation de départage ont parfaitement considéré que la SNC Keolis Languedoc n’avait apporté aucun élément de nature à justifier le remboursement de cette somme, réglée par chèque CARPA adressé par courrier du 6 janvier 2022
— en cause d’appel, l’intimée se contente de solliciter la réformation du jugement sans pour autant produire d’élément supplémentaire.
*
La simple lecture des bulletins de paie des mois de mars et avril 2021 montre que la déduction sur le bulletin du mois d’avril de la somme de 339,56 euros au titre de la 'reprise net négatif mois-1" n’est qu’une écriture comptable.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2021 aurait dû mentionner un solde net de '0" et non de '-339,56 euros net’ puisqu’il déduisait à tort une somme brute supplémentaire de 862,05 euros.
Cette dernière somme a été réintégrée dans le brut du mois d’avril 2021, sachant qu’au titre de ce mois, le salarié ne pouvait initialement prétendre qu’aux indemnités compensatrices de congés payés et à la prime de 13ème mois desquelles étaient déduites une reprise d’acompte et un remboursement de saisie.
Le salarié ne démontre pas que la somme de 339,56 euros, qui n’est qu’une annulation du solde négatif du mois précédent, lui est due.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SNC Keolis Languedoc de sa demande de remboursement de la somme de 339,56 euros et de condamner M. [N] [A] à la restituer.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance des documents sollicités mais dans les seuls termes énoncés au dispositif.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SNC Keolis Languedoc mais il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [N] [A] de ses demandes au titre d’une requalification de son statut et de dommages et intérêts pour violation de la vie privée ainsi que s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit le licenciement de M. [N] [A] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SNC Keolis Languedoc à payer à M. [N] [A] :
-5397,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-4149,46 euros à titre d’indemnité de préavis
-414,94 euros à titre de congés payés afférents
-12 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4000 euros de dommages et intérêts au titre de la suspension du contrat de travail
— Ordonne à la SNC Keolis Languedoc de délivrer à M. [N] [A] un bulletin de salaire, un certificat de travail et l’attestation France Travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Condamne M. [N] [A] à payer à la SNC Keolis Languedoc la somme de 339,56 euros au titre du rappel de salaire indu,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SNC Keolis Languedoc aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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