Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 11 juillet 2024, N° 11-22-611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYK
S.A. COFIDIS
C/
[D], [G]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-22-611
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christine BOUDET, avocat plaidant au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 26 février 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable du 14 décembre 2018, la SA Cofidis a consenti à Mme [E] [G] et M. [Q] [D] un contrat de rachat de crédits d’un montant de 35.700 euros remboursable en 96 mensualités de 459,30 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,38% l’an.
Elle a assigné les emprunteurs par actes d’huissier des 24 novembre et 1er décembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de constater la déchéance du terme, prononcer la résiliation du prêt, les condamner solidairement à lui verser la somme de 28.775,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,43% à compter du 17 octobre 2022 et la somme de 2.267,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a déclaré l’action forclose et condamné la SA Cofidis aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er août 2024, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater la déchéance du terme et au besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt
— condamner solidairement Mme [G] et M. [D] à lui verser la somme de 28.775,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,43% à compter du 17 octobre 2022 et la somme de 2.267,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— les débouter de leurs demandes
— les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les incidents de paiement de 2019 ont été régularisés par les paiements de novembre 2019 et janvier 2020, qu’il importe peu de savoir lequel des deux emprunteurs a effectué les règlements puisqu’il s’agit d’un engagement solidaire, que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la 25ème échéance soit le 28 février 2021 et que l’action est recevable. Elle conteste l’absence de bordereau de rétractation en produisant la liasse envoyée aux emprunteurs. Elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde aux motifs que la fiche de dialogue établit qu’il n’y avait pas de risque d’endettement excessif au vu des ressources du couple, que le prêt était destiné au rachat d’autres prêts et avait vocation à réduire leur endettement, qu’il s’agit d’un préjudice de perte de chance qui ne peut être égal à la créance et que l’intimée ne démontre pas qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait été informée. Elle détaille les sommes restant dues au titre du prêt et soutient que l’indemnité de 8% n’a pas à être réduite et que la procédure de surendettement concernant Mme [G] ne l’empêche pas de prendre un titre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter la SA Cofidis de ses demandes
— subsidiairement condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 28.775,41 euros de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde avec compensation entre les créances
— ordonner la suppression de l’indemnité de 8%, subsidiairement la réduire
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
— très subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes de la SA Cofidis
— la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la banque ne justifie pas d’un accord ayant réduit les mensualités en août 2019 ni des paiements faits par M. [D], que certains de ses règlements ne figurent pas le décompte, qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement depuis juillet 2024 suspendant l’exigibilité des créances durant deux ans, que la banque doit être déboutée des intérêts en l’absence de bordereau de rétractation sur le contrat de prêt, qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et doit lui verser des dommages et intérêts pour la perte de chance subie et que l’indemnité de 8% est excessive et doit être supprimée.
Par acte du 6 novembre 2024 remis à étude, la SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [D] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Par note du 20 janvier 2026, au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence européenne, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant la résiliation du contrat de prêt si plusieurs mensualités sont impayées après une mise en demeure infructueuse, sans préciser le délai imparti pour régulariser les échéances impayées, et son application.
Par note du 2 février 2026, la SA Cofidis a indiqué qu’une mise en demeure préalable avait été envoyée le 5 octobre 2022, que la déchéance du terme a été prononcée le 17 octobre 2022, que les emprunteurs ont disposé d’un délai suffisant pour régulariser les impayés, que la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sur les prêts immobiliers ne peut s’appliquer alors que l’article L.312-39 du code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat en cas de défaillance de l’emprunteur, que si la Cour de cassation exige une mise en demeure préalable aucune exigence n’est prévue quant au contenu de cette mise en demeure, que le délai de 10 jours laissé aux emprunteurs est suffisant au regard des sommes dues. Elle a ajouté que si la cour estimait que la déchéance du terme est irrégulière, il conviendra de prononcer la résiliation du contrat aux motifs que les emprunteurs n’ont pas régularisé les impayés après l’assignation qui vaut mise en demeure et qu’en l’absence de règlement pendant plusieurs mois l’inexécution de leurs obligations est suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil.
Par note du 6 février 2026, Mme [G] a indiqué que la banque reconnaît que la clause de déchéance du terme ne comporte aucun délai de régularisation, qu’elle est abusive et réputée non écrite en application de la jurisprudence, que la banque a engagé sa responsabilité et que la compensation des sommes réclamées avec des dommages et intérêts doit être ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l’article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt et du tableau d’amortissement versés aux débats que l’échéance mensuelle du prêt était de 555,69 euros payable le 30 de chaque mois et si l’appelante soutient qu’un accord a été conclu avec les emprunteurs pour réduire la mensualité à 410,39 euros à compter d’août 2019, elle ne justifie par aucune pièce d’un tel accord qui suppose un avenant au contrat ou au moins un accord écrit des parties, la seule diminution des règlements étant insuffisante à rapporter la preuve d’un tel accord.
A la lecture de l’historique de compte versé aux débats et compte tenu de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il est constaté que les échéances de février 2018 à octobre 2019 inclus ont été réglées et qu’à compter de novembre 2019 les emprunteurs ont versé la somme de totale de 8.491,78 euros (410,39 + 96,39 + 317 x 25 + 3 x 20) ce qui correspond au règlement de 15 échéances de 555,69 euros, de sorte que les échéances de novembre 2019 à janvier 2021 inclus ont été réglées et que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 28 février 2021. L’assignation ayant été délivrée en novembre et décembre 2022, l’action n’est pas forclose. Le jugement est infirmé.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne des crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Ce moyen est inopérant.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit au paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation de contrat » les dispositions suivantes : «le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse». Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause n’est pas la reprise des dispositions légales de l’article L.132-39 du code de la consommation, qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse.
La clause de déchéance du terme précitée prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d’une mise en demeure en cas de non paiement par l’emprunteur de plusieurs mensualités sans préciser le nombre d’échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur de l’emprunteur lui permettant de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Elle laisse ainsi à la seule appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation que la durée de la possibilité de régularisation des impayés après la mise en demeure.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en oeuvre qu’en fait le créancier, de sorte qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure fixant un délai de régularisation de 8 jours, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non écrite et empêche toute application de celle-ci au litige.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt selon la seule volonté du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Il s’ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d’exécution.
Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, étant rappelé que l’assignation en justice vaut mise en demeure, il résulte des pièces produites et de ce qui précède sur la forclusion, que les emprunteurs n’ont plus réglé aucune mensualité du prêt depuis février 2021 et n’ont procédé à aucun règlement après l’assignation. Le remboursement des échéances étant l’obligation contractuelle essentielle de l’emprunteur, le défaut de paiement prolongé des échéances par les intimés est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat à la date de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.311-12 recodifié L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur d’adresser à l’emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause pré-imprimée signée par les emprunteurs selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Cet indice est corroboré par la production par l’appelante (pièce n°6) de la liasse complète adressée aux emprunteurs par courrier du 13 décembre 2018 comprenant les documents à conserver par eux et en page 26/30 leur exemplaire du contrat de prêt contenant le bordereau de rétractation. Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimée prétend ne pas avoir reçu un exemplaire du contrat de prêt doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle est déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 17 octobre 2022 que les intimés restent devoir la somme de 27.103,95 euros au titre du capital, de 1.585 euros au titre des échéances impayées et de 86,46 euros au titre des intérêts échus. Tous les règlements figurant sur les relevés bancaires produits par l’intimée ont été pris en compte dans l’historique hormis deux règlements de 20 euros adressés à l’huissier qui sont admis par l’appelante (cf décompte actualisé du 22 mars 2023 pièce n°12) et seront déduits de la créance.
Sur l’indemnité conventionnelle de 8%, eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé qui alourdit déjà sensiblement la dette, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 1.000 euros.
En conséquence les intimés sont solidairement condamnés à verser à la SA Cofidis la somme totale de 29.735,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% sur la somme de 27.103,95 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.000 euros à compter de la signification de l’arrêt.
Mme [G] ayant fait l’objet d’une décision de surendettement le 18 juillet 2024 ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, cette décision, qui n’est pas de nature à remettre en cause le droit du créancier à obtenir un titre exécutoire, s’impose cependant à lui en ce qu’elle lui interdit de procéder à des mesures d’exécution forcée pendant ce délai.
Sur le devoir de mise en garde
Lors de la conclusion du contrat, l’établissement de crédit est tenu, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Cependant, il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde d’établir la réalité d’une situation financière justifiant l’accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde. Il n’appartient au prêteur de vérifier les informations données par l’emprunteur sur sa situation financière et patrimoniale, ce dernier devant agir de bonne foi.
En l’espèce, Mme [G] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière au moment de la souscription du contrat de prêt. Il est relevé qu’il s’agit d’un contrat de rachat de deux prêts à la consommation dont les mensualités s’élevaient à 570 euros, que la mensualité du nouveau prêt était de 459,30 euros (hors assurance) et qu’eu égard à la réduction de la mensualité de remboursement, il ne peut être considéré que ce crédit de restructuration crée un risque d’endettement nouveau, de sorte que la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde. En conséquence, la demande de dommages et intérêts et de compensation entre les créances est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La disposition du jugement sur les dépens est infirmée.
Mme [G] et M. [D], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [G] est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DECLARE recevable l’action de la SA Cofidis ;
DIT que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt n°28919000688084 est abusive et réputée non écrite ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de rachat de crédits n°28919000688084 conclu le 14 décembre 2018 entre Mme [E] [G] et M. [Q] [D] et la SA Cofidis ;
DEBOUTE Mme [E] [G] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde et de compensation ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [Q] [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 29.735,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% sur la somme de 27.103,95 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.000 euros à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [Q] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [Q] [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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