Infirmation partielle 4 avril 2024
Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 23/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 31 janvier 2023, N° 20/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 04 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00507 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEKL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/01672, en date du 31 janvier 2023,
APPELANTS :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (88), domicilié [Adresse 3] – [Localité 7]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7] (88), domiciliée [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2017, la fourgonnette conduite par M. [Z] [J] est entrée en collision frontale avec le véhicule automobile de Mme [V] [T] qui arrivait en face.
Mme [V] [T] a été gravement blessée dans cet accident, subissant de multiples fractures :
— fracture comminutive de l’os iliaque gauche, ouverte, avec hématome péri-fracturaire,
— fracture cunéiforme comminutive des trois os cunéiformes gauches,
— fractures articulaires des têtes des quatre premiers métatarsiens à gauche,
— fractures des processus transverses L1-L2-L3,
— fracture de l’épiphyse supérieure du tibia gauche,
— fracture du condyle mandibulaire gauche.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal correctionnel d’Épinal a déclaré M. [Z] [J] coupable d’avoir, à [Localité 12], le 3 janvier 2017, commis des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, en l’espèce 120 jours, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, au préjudice de Mme [V] [T].
La SA Allianz IARD est l’assureur du véhicule conduit par M. [J].
M. [B] [D], compagnon de Mme [T], et Mme [F] [X], fille de Mme [T], ont par acte du 23 novembre 2020 assigné la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.
M. [D] et Mme [X] ont demandé au tribunal de :
— condamner la SA Allianz IARD sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances pour absence d’offre d’indemnisation,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du préjudice d’angoisse,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 79 588 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 430 euros au titre des frais de déplacement,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [X] la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral d’affection,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [D] et Mme [X] la somme de 2 978,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD a demandé au tribunal de :
— débouter M. [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de déplacements et au titre du préjudice d’angoisse,
— liquider le préjudice d’affection à hauteur de 3 000 euros pour M. [D], et 1 000 euros pour Mme [X],
— liquider le préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] la somme de 7 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
— condamné la société Allianz IARD aux dépens.
Le tribunal a retenu au titre des frais divers (à savoir les déplacements de M. [B] [D] qui n 'avaient pas déjà été indemnisés au titre des demandes de Mme [V] [T]) une indemnité de 500 euros, au titre du préjudice d’affection de M. [B] [D] une indemnité de 3 000 euros et au titre de celui de Mme [F] [X] une indemnité de 1 000 euros, au titre du préjudice sexuel de M. [B] [D] une indemnité de 4 000 euros, mais il a rejeté la demande formée par M. [B] [D] au titre de son préjudice d’angoisse.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2023, M. [D] et Mme [X] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] la somme de 7 500 euros, à titre de dommages et intérêts, condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023, M. [D] et Mme [X] demandent à la cour de réformer le jugement de première instance du tribunal judiciaire d’Epinal du 31 janvier 2023 et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 7 000 euros au titre du préjudice situationnel d’angoisse et d’attente,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral d’affection,
— 15 000 euros au titre du préjudice de troubles dans les conditions d’existence,
— 59 524 euros au titre du préjudice sexuel,
— 890,60 euros au titre des frais de trajets et de déplacements,
— 5 103,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme [X] a enduré un préjudice moral d’affection en raison de l’accident de la circulation dont a été victime sa mère et des importants préjudices endurés,
— en conséquence de quoi, condamner la SA Allianz IARD à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral d’affection,
— dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1153-1 alinéa 1 du code civil sur tous les chefs de demandes des concluants à partir de la date d’assignation du 23 novembre 2020,
— dire et juger qu’il sera fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et que conformément audit texte la course des intérêts sur-majorés s’arrêtera au jour où la décision à intervenir sera définitive, ladite sanction devant être assortie de l’anatocisme à partir du 23 novembre 2021,
— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de qui de droit.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Sur l’appel principal des consorts [D]-[X] :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre des frais de déplacement.
Statuant à nouveau,
— dire et juger cette demande mal-fondée,
— débouter M. [D] de sa demande formulée au titre des frais de déplacement,
Sur la demande formulée pour la première fois à hauteur de cour par M. [D] au titre du préjudice de troubles dans ses conditions d’existence :
— déclarer cette demande nouvelle irrecevable,
Subsidiairement,
— dire et juger cette demande mal-fondée,
— débouter M. [D] de cette demande,
Sur les demandes accessoires :
— condamner solidairement les consorts [D]-[X] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [D]-[X] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SELARL BGBJ.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude de M. [D]
Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
Le préjudice qui naît de cette attente et de cette inquiétude, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est un préjudice spécifique qui ne se confond pas avec le préjudice d’affection et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes indirectes. Il ouvre droit, de façon autonome, à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
En l’espèce, M. [B] [D] fait valoir qu’entre le moment où il a été informé de l’accident de sa compagne et le moment où il a été informé du diagnostic de ses blessures, il s’est écoulé de longues heures d’une attente qu’il qualifie 'd’insoutenable'.
Il ressort en effet des circonstances de la cause que M. [B] [D] a été informé téléphoniquement de l’accident de Mme [V] [T] juste après qu’il s’est produit, qu’il a été aussitôt emmené sur les lieux du sinistre par un ami, qu’arrivé sur place il a découvert le véhicule pulvérisé de sa compagne (suite au violent choc frontal qui s’est produit entre le 4x4 de Mme [V] [T] et la fourgonnette conduite par M. [J]) et il a alors appris que cette dernière était toujours coincé dans le véhicule, les pompiers ayant entrepris de la désincarcérer, opération qui a duré une heure et demi. Mme [V] [T] a ensuite été emmenée au centre hospitalier de [Localité 11] et ce n’est qu’une fois arrivé à cet hôpital qu’il a pu avoir des informations sur son état de santé. Ces circonstances, par leur gravité et leur durée, ont incontestablement été traumatisantes pour M. [B] [D]. Il convient en outre de souligner que M. [B] [D] a pu craindre, quand il a découvert la gravité de l’accident, notamment au vu de l’état du véhicule de sa compagne et des difficultés pour les pompiers de la désincarcérer, que l’issue soit fatale pour elle. L’attente qui s’en est suivie a donc été d’autant plus pénible à supporter.
Compte-tenu de ces circonstances particulières, le préjudice d’attente et d’inquiétude de M. [B] [D] est constitué. Au vu des éléments décrits, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’affection de M. [D] et de Mme [F] [X]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
La société Allianz IARD ne conteste pas le principe de l’existence des préjudices d’affection revendiqués par M. [B] [D] et par Mme [F] [X], mais elle estime que les sommes réclamées sont disproportionnées.
La souffrance endurée par Mme [V] [T] a été évaluée par l’expert à 5/7 et elle est restée hospitalisée plusieurs mois après l’accident.
M. [B] [D] partageait sa vie avec Mme [V] [T] depuis 17 ans lorsque l’accident est survenu.
Mme [F] [X] était âgée de 18 ans quand l’accident de sa mère est survenu.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’affection de M. [B] [D] sera évalué à 4 000 euros et celui de Mme [F] [X] à 2 500 euros. Le jugement déféré sera donc réformé à cet égard.
Sur les troubles dans les conditions d’existence de M. [B] [D]
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [B] [D] fait valoir que son quotidien a été intensément et profondément bouleversé par l’accident de sa compagne et il sollicite l’indemnisation du préjudice qui en découle à hauteur de 15 000 euros.
La société Allianz IARD réplique que ce chef de demande est irrecevable comme étant formé pour la première fois en cause d’appel.
En effet, M. [B] [D] s’était borné à solliciter du tribunal l’indemnisation de ses frais de déplacement, de son préjudice d’angoisse, de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel, mais il n’avait pas demandé l’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence, troubles découlant de l’assistance qu’il a dû apporter à sa compagne du fait de la gravité et de la persistance de ses séquelles. Ce préjudice de 'troubles dans les conditions d’existence’ est spécifique et ne saurait être considéré comme poursuivant les mêmes fins que l’indemnisation des autres chefs de préjudice précités.
Par conséquent, ce chef de demande sera déclaré irrecevable comme formé pour la première fois à hauteur d’appel.
Sur les frais divers de M. [B] [D]
M. [B] [D] produit aux débats le tableau des déplacements qu’il a effectués du 4 janvier au 2 février 2017 pour rendre visite quotidiennement à sa compagne qui fut d’abord hospitalisée à [Localité 11] (jusqu’au 6 janvier), puis à [Localité 10] (jusqu’au 12 janvier) et enfin à [Localité 9]. M. [B] [D] comptabilise ainsi 1 496,80 kilomètres parcourus.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, ces déplacements n’ont pas été indemnisés au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [V] [T].
Par conséquent, M. [B] [D] sera indemnisé de ce chef à hauteur de : 1 496,80 km x 0,50 euro = 748,40 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel de M. [B] [D]
Par 'préjudice sexuel', il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert qui a évalué le préjudice corporel de Mme [V] [T] a relevé que cette dernière subissait un préjudice sexuel dans ses deux premières composantes :
— préjudice morphologique : douleurs à l’abduction de la hanche gauche, ouverture de la bouche,
— acte sexuel : perte de l’estime de soi, perte de la libido, absence de rapports depuis l’accident.
Mme [V] [T] était âgée de 43 ans au jour de l’accident, comme étant née le [Date naissance 2] 1973. Le tribunal correctionnel a indemnisé son préjudice sexuel par l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros.
Il n’est pas contesté que M. [B] [D] est le compagnon de Mme [V] [T] et que leur relation, qui dure depuis de nombreuses années, se poursuit toujours. M. [B] [D] était lui-même âgé de 49 ans au jour de l’accident comme étant né le [Date naissance 5] 1967.
Si la composante morphologique du préjudice sexuel est propre à Mme [V] [T], la composante 'acte sexuel’ dudit préjudice est nécessairement commune au couple.
M. [B] [D] demande que son préjudice sexuel soit indemnisé à hauteur de 59 524 euros, tandis que la société Allianz IARD offre une indemnité de 4 000 euros.
Compte-tenu de l’âge de M. [B] [D] et l’absence totale de rapports possibles avec Mme [V] [T] depuis l’accident, son préjudice sexuel doit être évalué à 8 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
M. [B] [D] et Mme [F] [X] demandent l’application à leur profit de la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances au motif que la société Allianz IARD ne leur a fait aucune offre d’indemnisation de leur préjudice moral d’affection dans les huit mois à compter de l’accident, ni aucune offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois de la connaissance de la consolidation de la victime.
Toutefois, il ressort de la lecture des articles L211-9 et L211-13 précités que ces dispositions ne s’appliquent manifestement pas aux victimes par ricochet, hormis les ayants droit en cas de décès de la victime directe. L’article L211-9 commence d’ailleurs par ces termes dépourvus d’ambiguïté : 'une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne…'.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté M. [B] [D] et Mme [F] [X] de leur demande d’application de la sanction prévue à l’article L211-13 précité. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
M. [B] [D] invoque également les dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 selon lesquelles 'une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation', en faisant valoir qu’il a réclamé l’indemnisation de ses préjudices de victime par ricochet par assignation du 23 novembre 2020 et que la société Allianz IARD a déposé ses conclusions contenant ses offres le 12 mai 2021, soit avant l’échéance du délai de huit mois, mais sans que lesdites offres soient complètes puisqu’elles étaient muettes sur son préjudice d’attente et d’inquiétude et sur le remboursement de ses frais de trajet. Toutefois, la demande visée par l’article 12 précité est la demande extra-judiciaire, formée par la victime avant toute action en justice ; en outre, la société Allianz IARD n’était pas tenue de faire des offres sur des chefs de préjudice qu’elle contestait et pour lesquelles elle estimait n’être débitrice d’aucune indemnité. Le rejet pur et simple de toute sanction prononcé par le tribunal ne peut donc être que confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel de M. [B] [D] et de Mme [F] [X] se révèle bien fondé puisqu’ils obtiennent en cause d’appel des indemnités supérieures à celles que le tribunal leur a octroyées. Dès lors, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Allianz IARD (de même que sera confirmée la disposition du jugement ayant également mis les dépens à la charge de cette compagnie d’assurance). Pour le même motif, la société Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [B] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable M. [B] [D] en sa demande d’indemnisation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’application des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances et sur les dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 748,40 euros au titre des frais divers,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à Mme [F] [X] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’affection,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [B] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens d’appel et autorise Me Morel, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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