Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05262 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P74V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
N° RG23/00103
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me FRANDEMICHE Coline ,avocate, substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-10806 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE :
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, M. [O] déposait auprès de la [12] ([14]) de l’Hérault une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 19 novembre 2020, la [9] ([7]) lui notifiait une décision de rejet de l’allocation sollicitée.
M. [O] effectuait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 18 février 2021 et notifiée le 19 février 2021, la [7] maintenait sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 22 avril 2021, M. [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 18 février 2021.
Après avoir ordonné à l’audience du 21 septembre 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 20 octobre 2023, statué comme suit':
Reçoit le recours de M. [O] [Z]';
Dit que M. [O] [Z] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence, confirme la décision attaquée,
Dit que M. [O] [Z] supportera les dépens.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 octobre 2023.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [O] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 octobre 2023 en ce qu’il a confirmé la décision rendue par la [15] en date du 19 novembre 2020';
Statuant à nouveau':
Infirmer la décision rendue par la [14] le 19 novembre 2020';
Juger qu’il présente un taux d’incapacité au moins égal à 80 %';
Juger qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, en tout état de cause, compte tenu de son handicap, connaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi';
En conséquence,
Lui allouer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé';
Condamner la [14] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [15], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le taux d’incapacité permanente':
M. [O] expose que l’ensemble de ses pathologies sont extrêmement invalidantes et soutient qu’elles justifient l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Il ressort de la motivation de la décision dont appel que le premier juge a, au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert, retenu au bénéfice de M. [O] le taux d’incapacité permanente admis par la [14] et compris selon le guide-barème, entre 50 % et 79 %.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
' un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
' un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
' un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
M. [O] explique que ses pathologies sont extrêmement invalidantes, que les déplacements lui sont impossibles en raison de ses problèmes respiratoires, qu’il a besoin d’être assisté dans certaines tâches de la vie courante et qu’il ressent des douleurs invalidantes au niveau des cervicales jusqu’au bas du dos ainsi qu’un affaiblissement général avec une perte de force et de motricité fine. Il expose également que la station assise et debout prolongées lui sont pénibles et qu’il s’est vu attribuer à ce titre une carte mobilité inclusion mention priorité du 9 décembre 2019 jusqu’au 8 décembre 2024.
Au soutien de son appel, il verse aux débats les éléments suivants :
— un résumé d’observation ainsi que le suivi des traitements administrés lors de son séjour en clinique pour réadaptation cardiaque du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 ;
— un compte-rendu de radiographie du rachis lombaire réalisé le 27 janvier 2016 aux termes duquel le docteur [J] constate une :
' (…) Anomalie transitionnelle à type de sacralisation de la vertèbre L1.
Hyperlordose lombaire. (…) Petite arthrose interarticulaire postérieure débutante aux quatre derniers étages.
Aspect homogène du reste de la trame osseuse (…) il existe une petite bascule gauche du bassin sur inégalité de longueur des membres inférieurs estimée à 9mm en faveur du côté droit.
— un courrier du docteur [W] en date du 17 mars 2016 mentionnant :
' au cours de la rééducation cardiaque qu’il effectuait à la clinique [10] au mois de novembre dernier (…) est apparue une lombo-sciatalgie droite, qui a conduit à arrêter les différents exercices de marche, de vélo et de musculation.
Les douleurs prédominent au niveau de la région lombaire fessière droite parfois il ressent un trajet douloureux de type L5 à la face latérale de la cuisse et du mollet jusqu’à la cheville.
— un compte-rendu de scanner lombaire réalisé le 9 juin 2016 dans lequel le docteur [P]-[R] relève : ' Pas de hernie ou de protrusion ostéo discale.
Déhiscence constitutionnelle de la lame droite de L3.
— deux courriers en date du 24 juin 2016 du docteur [W] qui mentionnent :
— ' M. [O] (…) continue d’être gêné par une lombo-sciatalgie droite surtout à la face latérale de la cuisse et du mollet sachant que l’examen clinique n’a pas mis en évidence les fois précédentes et cette fois-ci, de signe objectif d’irritation radiculaire au sens propre ni de signe de conflit.
— ' Je n’ai pas retrouvé de signes évidents de conflit disco-radiculaire et le scanner est sans grande particularité au plan discal, je retiens principalement une arthrose postérieure. Il existe un syndrome articulaire postérieur avec probablement des douleurs projetées rentrant dans ce cadre.
— un courrier établi le 3 janvier 2017 par le docteur [I] qui observe :
' Je revois en consultation (…) M. [O] pour ses lombalgies droites sur syndrome articulaire postérieur. La thermocoagulation du mois de juillet a été un échec.L’IRM ne montre pas de hernie discale.
— un compte-rendu de thermocoagulation à la suite d’une intervention réalisée le jeudi 19 janvier 2017 par le docteur [I].
Il produit également des éléments médicaux établis postérieurement à la demande présentée à savoir entre avril 2023 et février 2025 cependant, ces documents retraçant l’état de santé de l’appelant postérieurement à la demande rejetée, ne peuvent être pris en compte pour évaluer son taux d’incapacité au jour de la demande.
Le certificat médical simplifié établi par le docteur [E] le 20 octobre 2020, médecin traitant de l’appelant, et présenté à l’appui de sa demande initiale, renvoi à l’intégralité des éléments relevés dans le certificat précédent en date du 18 août 2018 lequel mentionne :
«'Pathologie motivant la demande': Infarctus du myocarde en 2015.
2018 : artériopathie stade [11] (…) tabagisme actif, a 70 % de sténose de l’iliaque (…) gauche et 50 % de la fémorale commune gauche'»
Le docteur [E] a constaté que M. [O] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les déplacements à l’extérieur, étant précisé qu’il a besoin de prendre des pauses mais ne nécessite pas d’accompagnement et ne rencontre pas de ralentissement moteur. Le certificat précise également qu’il ne présente pas d’altération de ses capacités cognitives et de communication et qu’il réalise sans difficulté les activités liées à l’entretien personnel ainsi que les actes de la vie courante.
Il ressort du mémoire produit par la [14] devant le tribunal, que l’organisme a relevé qu’il présentait les pathologies suivantes :
— des névralgies cervico-brachiales ;
— un infarctus du myocarde en 2015 ;
— de l’artériosclérose des membres inférieurs ;
— un suivi psychiatrique (traitement de 2019 à 2020).
L’organisme observe que l’appelant a été victime d’un accident du travail en 2001 ayant entraîné une fracture de plusieurs vertèbres, qu’il a été licencié pour inaptitude à son poste à la suite d’une impossibilité de reclassement au sein de son entreprise et qu’il a par la suite été gérant d’un bar restaurant café jusqu’en 2014. La [14] a souligné que les documents transmis par l’appelant lors de son RAPO mettent en évidence une évolution favorable de son état de santé et elle se prévaut notamment des éléments suivants :
— un compte-rendu d’échographie myocardique du 11 février 2020 faisant état d’une ' (…) bonne évolution clinique et une absence de séquelles ;
— un écho-doppler des membres inférieurs réalisé le 9 mars 2020 qui relate : ' (…) excellent résultats au niveau de la dilatation stent illiaque périmètre gauche avec disparition de la claudication sévère ;
— un certificat en date du 10 septembre 2020 du docteur [H], psychiatre au [8] [Localité 6] attestant que M. [O] ' (…) bénéficie des soins psychothérapiques depuis le 12 décembre 2019 et son état actuel lui permet de passer son permis de conduire .
Selon la fiche technique d’évaluation transmise par l’organisme devant le tribunal, la [7] a retenu que M. [O] présentait des déficiences motrices, viscérales et psychiques et qu’il demeurait autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments produits par l’appelant à l’appui de sa demande et dans le cadre de son recours administratif, la [14] a estimé que son état de santé justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % conformément au guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF.
À l’issue de la consultation médicale réalisée lors de l’audience du 21 septembre 2023, le docteur [D], médecin consultant a formulé les constatations suivantes':
' patient de 53 ans.
Antécédents : 2001 accident du travail avec trait de fracture vertébrale
' ne nécessitant pas d’opération.
' infarctus en 2018 ([…] fumeur 2-3 paquets/j) avec pose de 3 stents.
' artériopathie stade [11] du mb inférieur gauche (2 stents)
En conclusion : quelques douleurs au niveau du dos. Bonne récupération cardiaque. Pas de séquelles à l’échographie cardiaque.
Échodoppler ' pas d’insuffisance vertébro-pariétal.
Examen : marche normale sur les points et les talons
distance main-sol = 0
Quelques douleurs à la pression des épineux cervicals et lombaires.
Pas de Lasègue.
Mollet gauche souple. Refléxes ostéo-tendineux présents
Pas de différence significative entre les 2 jambes.
Taux 50 %.
Tant la [7] que le médecin-consultant désigné par le tribunal ont estimé que si l’état de santé de M. [O] entraîne une incapacité modérée dans la réalisation de certains actes de sa vie courante, il ne justifie pas pour autant de troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale.
Selon le guide barème, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes':
— se comporter de façon logique et sensée';
— se repérer dans le temps et les lieux';
— assurer son hygiène corporelle';
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée';
— manger des aliments préparés';
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale';
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des éléments produits que M. [O], bien qu’il rencontre des difficultés pour réaliser ses déplacements à l’extérieur, conserve son autonomie pour réaliser l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La cour constate par conséquent que l’appelant ne justifie pas, au jour de la demande, de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que son taux d’incapacité a été à juste titre évalué entre 50'% et 79'%.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’appelant explique qu’avant d’être licencié pour inaptitude physique en 2006, il exerçait une activité d’ouvrier, un emploi physique et manuel sans formation particulière, il expose également que ses problèmes de santé sont particulièrement invalidants et que son arrêt cardiaque l’a sensiblement affaibli de sorte qu’il n’est désormais plus en état de réaliser les activités pour lesquelles il était auparavant compétent. Il fait valoir que son état de santé critique ne lui permet plus d’exercer une quelconque activité professionnelle, qu’au regard de ses compétences, il ne pourra jamais être embauché à un poste administratif et qu’une réorientation est difficilement envisageable en raison de son âge.
Il ressort des éléments produits par la [14] en première instance que, pour retenir qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’organisme a relevé que son état de santé était compatible avec un emploi adapté et que les éléments relatifs à sa situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Elle indique en outre que la [7] lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à titre définitif à partir du 7 janvier 2021 lui permettant d’étudier son orientation professionnelle ainsi que de lui ouvrir l’accès à des formations qualifiantes ou des dispositifs leviers en vue d’un emploi direct adapté à son état de santé.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [17] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, pour retenir que l’appelant ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les premiers juges ont constaté que :
' (…) Monsieur [O] a été victime d’un accident du travail en 2001 et licencié pour inaptitude. Il a ensuite selon ses dires exploité un fonds de café jusqu’en 2014 et depuis cette date n’a plus d’activité et vit du RSA.
(…) En l’absence de démarches justifiées d’insertion dans l’emploi, il y a lieu de dire que M. [O] ne justifie pas subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’appelant verse aux débats un certificat médical établi le 8 octobre 2024 par son médecin traitant qui atteste que son état de santé ' ne lui permet pas de travailler (invalidité depuis 2023) .
Pour autant, la cour observe que cet élément établi 4 ans après la demande rejetée ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du tribunal selon laquelle, au jour de la demande en date du 28 octobre 2020, il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La cour relève encore, alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap des difficultés importantes d’accès à l’emploi, M. [O] ne justifie, au jour de la demande, d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation ou d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Si M. [O] soutient qu’il ne peut retrouver un emploi physique compte tenu de ses diverses pathologies et qu’il ne peut être embauché à un poste administratif, il ne justifie pas avoir entrepris de tentatives de reconversion et ne démontre pas que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Il en résulte que l’appelant n’établit pas le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens':
M. [O] supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel;
Déboute M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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