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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 janvier 2025, N° 2025/M340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJRZ
Ordonnance n° 2025/M340
S.C.I. VANAZUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [F] [V]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant notamment, dans le litige opposant la SCI Vanazur à Mme [F] [V] :
— condamné la SCI Vanazur à payer à Mme [F] [V] la somme de 38 000 euros en application de la clause pénale prévue dans l’acte authentique du 25 février 2022,
— ordonné le versement à Mme [F] [V] de la somme de 19 000 euros bloquée entre les mains de maître [U] [Y], notaire à [Localité 4],
— débouté la SCI Vanazur de toutes ses demandes,
— condamné la SCI Vanazur à payer à Mme [F] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 30 janvier 2025 par lequel la SCI Vanazur a relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Vu les conclusions d’incident du 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [F] [V] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SCI Vanazur à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la SCI Vanazur en date du 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute Mme [F] [V] de sa demande de radiation,
— dise qu’elle a déjà exécuté le jugement partiellement à hauteur de 19 000 euros,
— dise qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter immédiatement le solde de la condamnation et que l’exécution intégrale entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— constate en tout état de cause l’absence de comportement dilatoire de sa part,
— rejette la demande de radiation comme juridiquement infondée,
— condamne Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la SCI Vanazur est redevable envers Mme [F] [V] de la somme totale de 40 000 € à lui verser directement, dont 19 000 euros par prélèvement sur les fonds déjà détenus par le notaire, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 30 janvier 2025.
Il résulte des indications concordantes des parties, ainsi que des pièces produites, que la somme de 19 000 euros détenue par le notaire a été remise à Mme [F] [V] le 20 janvier 2025.
La SCI Vanazur met en avant ce paiement partiel pour faire obstacle à la radiation de l’affaire, faisant valoir qu’elle est une structure familiale dépourvue de toute activité, et donc de revenus et de trésorerie, créée uniquement dans le cadre du projet d’acquisition du bien litigieux. Elle explique l’absence d’exécution intégrale de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu de sa situation financière.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, s’il est avéré qu’un paiement partiel effectué selon les capacités réelles de l’appelante manifeste l’intention de respecter la décision de première instance et peut suffire à faire obstacle à la radiation sollicitée, encore convient-il qu’il exprime effectivement cette intention et soit effectivement en lien avec les capacités contributives de l’appelante.
Or, en l’occurrence, il y a lieu d’observer que le paiement partiel intervenu correspond en fait à la libération de fonds séquestrés chez le notaire dès la signature du compromis de vente litigieux en date du 25 février 2022, et non à la libération de fonds supplémentaires de la part de la SCI Vanazur.
Par ailleurs, celle-ci ne produit aucune pièce, ni même un extrait K-bis pour justifier de son objet social et de sa réelle situation financière. Se disant « transparente » et constituée par ses deux associés, la SCI Vanazur n’indique par ailleurs aucunement la situation de ces derniers.
Dans ces conditions, et bien que la radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire, il appert qu’il n’est aucunement démontré que l’exécution de la décision entreprise soit impossible et présente pour la SCI Vanazur des conditions manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de la présente procédure.
Toutefois, la radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute respectivement la SCI Vanazur et Mme [F] [V] de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne la SCI Vanazur aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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