Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPVR
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 14 Janvier 2026 à 14h06.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le 04 Février 2006 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [C] [W], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2026 devant Madame ANCELIN Amandine Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 à 12h17,
Signée par Madame ANCELIN Amandine, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 06 janvier 2025 condamnant Monsieur [P] [H] à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;
Vu l’arrêté portant placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00;
Vu l’ordonnance du 14 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Janvier 2026 à 12h19 par Monsieur [H] [P] ;
Monsieur [H] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré:
Je n’ai pas besoin d’interprète. Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance.
J’ai pris 05 ans d’interdiction à [Localité 6]. Mais je suis sorti de prison, je suis allé au centre de rétention. J’ai été assigné à résidence à [Localité 8]. J’ai fini les jours prévus de l’assignation, j’ai pris mon passeport, j’ai quitté le territoire. Je suis parti. Ils m’ont mis une menace à l’ordre public, je ne sais pas pourquoi. J’étais mineur madame. Je vous explique, j’étais mineur. On n’a pas le droit de fumer en tant que mineur. Ils ont mis en GAV. Quand je suis passé majeur, ils m’ont mis une OQTF alors que je devais rentrer à l’école. J’étais au lycée professionnel. Je ne sais pas si vous avez les documents. Entre temps, ils m’ont mis une OQTF. Je suis allé à la préfecture pour demander une autorisation de travail, ils m’ont dit que je ne pouvais pas parce que j’avais une OQTF. Je devais rentrer à l’école pour faire les formations. J’ai eu L’OQTF. Quand j’ai quitté [Localité 12], je me suis fait attraper avec ma consommation personnelle et j’avais 500 euros.
Madame, j’aimerai revenir à l’école. Je me sens à l’aise à l’école, j’ai des bonnes notes. Madame cela n’existe pas la réinsertion ' Je voulais juste récupérer mon passeport, il ne peut pas être livré par la poste.
Je suis hébergé. Je suis sorti avec une assignation à résidence. Si vous me lâchez sous conditions d’assignation à résidence, je ne vais pas m’enfuir. Je vais respecter l’assignation.
Je résidence [Adresse 4] dans le 95 à [Localité 7]. Vous avez les documents. Si je mets 24heures et je suis plus là. Ma vie est en Italie. Si vous me lâchez je quitte le territoire, je dois respecter la loi.
Me Ariane FONTANA est entendue en sa plaidoirie :
— Sur la méconnaissance de l’article 742-4 du CESEDA;
La question de l’appréciation de la menace;
Monsieur a un casier judiciaire. Il a été condamné pour des faits de stupéfiants. Le contexte est important. Monsieur est arrivé en qualité de mineur sur le territoire. Il a fait une demande de mineur non accompagné. La prise en charge se fait à moitié. Si personne ne s’occupe de la situation administration, ils basculent dans l’illégalité. Monsieur s’est retrouvé majeur, il y a eu de la délinquance, il a eu une OQTF. On doit différencier le dossier d’un mineur dont la prise en charge relève de l’état français. L’état a la responsabilité de la prise en charge des décisions. L’ASE doit entamer les démarches. Monsieur n’est pas retourné dans son pays natal depuis des années. Il faut assumer les responsabilités de l’ASE qui n’a pas mener à bien sa mission qui lui a été confiée. S’il n’a pas de passeport en cours de validité, nous avons un justificatif d’hébergement chez son oncle. L’adresse est certaine et vérifiable. Elle était évoquée lors de son arrivée en France en tant que mineur. On a ce justificatif qui a été le fondement de la première assignation à résidence de monsieur. Il est venu pour récupérer un passeport demandé au consulat Algérien. Il voudrait vivre en Italie. Il a rencontré une femme avec laquelle il voudrait faire sa vie.
Je demande la réformation du jugement de première instance.
Monsieur [C] [W] est entendu en ses observations :
— Sur le défaut d’obtention de laisser passer consulaire ;
Il n’est pas impossible que le laisser passer soit délivré dans 30 jours. Il y a eu un réchauffement des relations diplomatiques. Monsieur a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 07/01/2026.
— Sur la menace à l’ordre public ;
La condamnation est récente pour des faits graves. Cela justifie à caractériser la menace à l’ordre public. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier : S’il vous plait, j’ai donné l’hébergement. J’aimerai sortir sous assignation à résidence. J’essaie de contacter les services consulaires pour qu’ils me renouvellent le passeport ou une réponse. Ils sont venus me voir juste pour vérifier si j’étais algérien. Ce n’est pas pour un laisser passer. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas me donner un laisser passer. La justice essaie d’avoir mon laisser passer mais il n’y a pas de réponse. Je demande une liberté sous conditions sous assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
* * *
Monsieur [P] a contesté la décision de prolongation de la mesure rendue par le juge de première instance en s’appuyant sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la contestation de la menace à l’ordre public qui a été retenue comme caractérisée au regard de son profil pénal.
En second lieu, monsieur [P] entendu contester ladite décision sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration en vue d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article précité : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [P] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants à caractériser un « danger réel et actuel pour l’ordre public »
Est notamment cité à ses intérêts l’arrêt [13]. Et O. Du 11 juin 2015 de la cour de justice de l’union européenne, retenant notamment qu’il incombe à l’État de vérifier « au cas par cas, afin de vérifier sur le comportement personnel du ressortissant d’un pays tiers concerné constituent un danger réel et actuel pour l’ordre public » ; cet arrêt exclut de s’en tenir à une mention reportée sur le casier judiciaire de l’intéressé pour émettre une telle appréciation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, monsieur [P] ayant condamné à deux reprises en 2025 sur le territoire national, faits premièrement de trafic de stupéfiants réprimés par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 6 janvier 2025 et, en second lieu, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention assignation à résidence sur interdiction judiciaire du territoire.
Les deux condamnations sont récentes et les faits réprimés par la première mentionnée sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
En effet, les faits de trafic de stupéfiant objet de la première condamnation sont générateurs d’un trouble conséquent à l’ordre public, monsieur [P] n’ayant pas été condamné, ainsi que soutenu à l’audience, que pour des faits de consommation ; ces faits ont donné au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans, non respectée par l’intéressé qui avait alors bénéficié d’une assignation à résidence.
En tout état de cause, au vu de sa situation, le trouble à l’ordre public est caractérisé et actuel ainsi que retenu par le juge de première instance.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences effectuées par la préfecture pour rendre effective la mesure d’éloignement
Monsieur [P] reproche à l’administration préfectorale un défaut de diligence, notamment depuis la dernière prolongation de la mesure.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En application de ce texte, le préfet se doit d’effectuer diligemment les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin que celle-ci puisse être rendue effective dans les meilleurs délais ; cependant, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que le préfet des Alpes-Maritimes a saisi les autorités consulaires Algérienne en date du 10 novembre 2025 en vue de la reconnaissance de monsieur [P], celui-ci ne disposant d’aucun document d’identité en original permettant d’attester de son identité véritable. À cet égard, il y a lieu de relever que cette carence lui est entièrement imputable et qu’elle est nécessairement à l’origine d’un accroissement du délai de mise à exécution de la mesure d’éloignement ; en effet, cette carence fautive a contraint les autorités préfectorales à entamer de nombreuses démarches auprès des autorités consulaires du pays d’origine déclaré de monsieur [P].
En date du 9 décembre 2025, une première relance a été effectuée auprès des autorités consulaires de l’état sollicité.
Enfin, en date du 7 janvier 2026, monsieur [P] a été auditionné par les autorités consulaires Algériennes.
Il doit être rappelé que les autorités préfectorales ne sont pas tenues d’effectuer des relances à l’égard d’une administration étrangère dont elle est entièrement tributaire des délais de réponse.
En l’espèce, au vu des diligences entreprises, et notamment de l’audition récente de monsieur [P] par les autorités consulaires algériennes, il y a lieu de considérer que la préfecture s’est acquittée de son obligation de moyens se rapportant aux diligences en vue de l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Suite au rejet des moyens soulevés à l’appui de l’appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [P]
né le 04 Février 2006 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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