Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXCD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/01655
APPELANTE :
S.A. la Banque Postale Iard
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°493 253 652
Dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 3 février 2017, Mme [M] [Y] a acheté au garage Davis 76 (situé à [Localité 11]) un véhicule Mercedes d’occasion de classe B n° [Immatriculation 7] pour un prix de 25 585,24 euros, financé par un prêt bancaire.
En janvier 2019, elle a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA la Banque Postale Iard prévoyant une garantie dite « tous risques », incluant le vol, pour un montant de prime annuelle de 1 657,70 €.
Le véhicule a été volé entre le 21 et le 22 octobre 2019. Mme [Y] a déposé plainte au commissariat et informé son assureur.
Par courrier du 23 mars 2020, l’assureur lui a opposé une déchéance de garantie pour fausses déclarations de l’assurée.
C’est dans ce contexte que par acte du 12 avril 2021, Mme [Y] a assigné la SA la Banque Postale Iard devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à prendre en charge le sinistre.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté les moyens opposés à la garantie par la SA la Banque Postale Iard,
— condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 25 871 €, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 août 2020,
— condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SA la Banque Postale Iard aux dépens.
La SA la Banque Postale Iard a relevé appel de ce jugement le 15 février 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2023, la SA la Banque Postale Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1150, 1231-3 et 6, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
' Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
' Déclarer le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [Y] parfaitement justifié et, en conséquence, emportant privation de tout droit à garantie au titre du sinistre vol prétendument survenu entre le 21 octobre 2019 et le 22 octobre 2019 ;
' Condamner, en conséquence, Mme [Y] lui payer la somme de 4 020,26 € au titre des frais engagés indûment réglés ;
' Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme [Y];
' Déclarer Mme [Y] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 21 octobre 2019 et le 22 octobre 2019 ;
' Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner, en conséquence, Mme [Y] à lui régler la somme de 3 836,20 € au titre des frais engagés indûment réglés ;
A titre très subsidiaire,
' Limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel Mme [Y] à la somme totale de 10 496,51 € en application des franchises et limites contractuelles de garantie ;
' Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’indemnisation des accessoires ;
' Débouter Mme [Y] de ses demandes tendant à obtenir l’allocation de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt bancaire et de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
' Débouter Mme [Y] de toutes demandes ;
' Condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Roland, avocat, et à lui régler la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [M] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivant du code civil, des articles 1315 et suivants du code civil, des articles L. 113-5 et suivants du code des assurances, L 112-4 du code des assurances, de :
' Débouter la SA la Banque Postale Iard de toutes ses prétentions,
' Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SA la Banque Postale Iard à lui verser la somme de 555,60 € au titre des préjudices financiers correspondant aux intérêts du prêt,
' Condamner la SA la Banque postale Iard à lui payer la somme de 555,60 € au titre des préjudices financiers correspondant aux intérêts du prêt qu’elle a été contrainte de continuer à payer en raison de l’inexécution de ses obligations par l’assurance,
' Condamner la SA la Banque postale Iard à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des préjudices moraux subis,
' Condamner la SA la Banque postale Iard aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la déchéance du droit à garantie
Les conditions générales du contrat d’assurance produites par les parties stipulent, en page 49, que : « Vous perdez tout droit à garantie et indemnité, si, à l’occasion d’un sinistre, vous effectuez de fausses déclarations sur ses causes, circonstances ou conséquences, vous exagérez délibérément le montant de vos dommages, vous utilisez des documents ou justificatifs inexacts ou usez de moyens frauduleux (…) ».
Cette clause de déchéance invoquée par la SA la Banque Postale Iard et rédigée de manière claire et précise sanctionne les manquements de l’assuré à l’obligation qu’il a de déclarer exactement et sincèrement à l’assureur les causes et les conséquences du sinistre. Elle sanctionne, également, la fraude de l’assuré.
Cette clause de déchéance de garantie n’est également opposable par l’assureur que s’il démontre la mauvaise foi de l’assuré, de sorte qu’il appartient à la SA la Banque Postale Iard d’apporter la preuve que Mme [M] [Y] a sciemment voulu la tromper.
La juridiction de première instance a retenu que la SA la Banque Postale Iard échouait à rapporter une telle preuve dès lors que les « imprécisions et contradictions » des déclarations de Mme [Y] au cabinet d’enquêteur privé sur la marque du véhicule de société conduit par son mari, ne sauraient, à elles seules, constituer une fraude.
La SA la Banque Postale Iard critique ce jugement et soutient que Mme [M] [Y] a fait usage des manoeuvres frauduleuses consistant à :
' lui avoir remis une clé qui n’appartient pas au véhicule litigieux ;
' avoir faussement déclaré que son conjoint ne disposait pas d’un véhicule de fonction Mercedes ;
' avoir modifié le compteur du véhicule ;
' avoir déclaré le vol 1 mois et 2 jours seulement avant l’expiration du délai de 5 ans permettant d’obtenir une indemnisation intégrale.
En l’espèce, il est important de préciser que le contrat d’assurance prévoit spécifiquement, en cas de vol de véhicule, la remise par l’assuré de la « clé » du véhicule et de « ses doubles d’origine », sous peine de voir une indemnisation réduite de 50 % (page 52 du contrat d’assurance).
Dans le questionnaire du 4 novembre 2019 relatif à sa déclaration de sinistre, Mme [M] [Y] a précisé qu’elle disposait des deux clés du véhicule, l’une étant dans son sac, l’autre dans son tiroir.
Elle a retourné à l’assureur ces deux clés.
Il résulte du rapport d’expertise non contradictoire de Libexauto du 25 novembre 2019 que les inserts des deux clés présentent un profil différent.
A la demande de la SA la Banque Postale Iard, les deux clés ont fait l’objet d’un examen complémentaire le 9 janvier 2020 par le cabinet Diag Concept Services, en présence d’un huissier de justice. Le rapport du cabinet Diag Concept Services expose que:
' Les deux clés ont été analysées en les insérant dans un lecteur prévu à cet effet afin d’en extraire tous les renseignements à l’aide d’outils informatiques et d’un logiciel capable de lire leur codage crypté afin d’y recenser toutes les informations inscrites par l’électronique du véhicule ;
' Le véhicule litigieux, sorti d’usine le 18 août 2014, était équipé d’origine de deux télécommandes à distance, incluant chacune 1 clé mécanique. Il manque donc pour analyse, une télécommande ;
' La clé marquée 2 est une télécommande à distance qui n’appartient pas au véhicule litigieux. Sa clé mécanique ne correspond pas non plus au véhicule litigieux ;
' Le décryptage des informations électroniques contenues dans la clé 1, qui appartient bien au véhicule Mercedes litigieux, révèle que la dernière utilisation de cette clé remonte au 4 juillet 2018 à 9 h 01 avec un kilométrage de 117 716 kms ;
' Un test rapide enregistré dans la mémoire de la clé permet de constater que des défauts étaient présents dans l’électronique de ce véhicule la dernière fois que cette clé a fonctionné, soit toujours le 04/07/2018 mais aucun n’est majeur et n’empêche son bon fonctionnement.
Il résulte, par ailleurs, du rapport d’enquête du 10 mars 2020 de Madame [T] [Z], agent de recherches privées mandatée par la SA la Banque Postale Iard, que :
' Le concessionnaire Mercedes-Benz « Davis 76 » (située à [Localité 11]) qui a vendu le véhicule litigieux à Mme [M] [Y] a indiqué que toutes les clés remises aux clients étaient «systématiquement testées » et qu’il apparaissait dès lors «improbable » qu’une clé non fonctionnelle ou appartenant à un autre véhicule ait pu être remise à l’acheteur ;
' Dans le cadre d’un déplacement sans rendez-vous préalable à son domicile, Mme [M] [Y] a :
' précisé spontanément que l’une des clés n’avait jamais fonctionné, indiquant avoir signalé ce dysfonctionnement à la concession Mercedes-Benz de [Localité 5] (34) ;
' affirmé que le foyer ne possédait aucun autre véhicule, son conjoint utilisant un véhicule de fonction dont elle n’était pas en mesure de préciser la marque, excluant toutefois qu’il puisse s’agir un véhicule Mercedes, ce qu’elle a d’ailleurs précisé dans une attestation écrite (pièce n°6) ;
' M. [S] [C], commercial au sein de la concession Mercedes-Benz, à [Localité 5] (34) a déclaré que M. [N], conjoint de Mme [Y], qu’il connaissait bien pour avoir vendu plusieurs véhicules à son employeur, l’avait contacté par téléphone en 2019 pour lui faire part d’un problème de clé concernant sa Mercedes Classe B, ce à quoi il a répondu qu’il était nécessaire qu’il dépose le véhicule en concession pour vérifier la programmation, ce que M. [N] n’a jamais fait ;
' M. [S] [C], a ajouté que M. [N] utilisait, depuis juillet 2019, un véhicule de marque Mercedes-Benz de type GLA, immatriculé [Immatriculation 8], qui avait été déposé le matin même par Mme [Y] pour une révision ;
' De nouveau contactée, Mme [Y] a spécifié que le véhicule de fonction utilisé par son compagnon était de marque Peugeot ;
' Interrogée par l’agent de recherches privées au sujet du véhicule Mercedes de type GLA, Mme [Y] a indiqué que son mari utilisait plusieurs véhicules différents dont effectivement ce véhicule Mercedes de type GLA ;
' Mme [Y] a demandé à l’agent de recherches privées de ne plus la contacter ;
' Dans l’hypothèse où Mme [Y] n’aurait eu qu’une seule clé fonctionnelle depuis l’acquisition du véhicule comme elle le prétend, la seule clé appartenant au véhicule produite à l’expert a été utilisée pour la dernière fois le 4 juillet 2018, ce qui est incompatible avec les déclarations de l’assurée qui affirme avoir utilisé le véhicule jusqu’au 20 octobre 2019 ;
' Aucun élément matériel n’a permis d’étayer la thèse d’un échange de clé car il n’a pas été possible d’accéder aux clés du véhicule utilisées par M. [N] pour les comparer avec l’insert de la clé remise à l’expert ;
' Dans ces conditions, si un échange de clés a eu lieu, il a nécessairement été réalisé de façon délibéré soit pour pallier à la perte d’une des 2 clés, soit pour éviter, sciemment, de produire à l’expert la clé principalement utilisée.
En réponse à ces diverses données techniques, Mme [Y] fait valoir qu’elle se sent persécutée par l’assurance de par ses origines. Elle précise qu’elle a toujours conduit avec la même clé jusqu’au mois d’octobre 2019 et que si les enregistrements de cette clé s’arrêtent au 4 juillet 2018, il ne peut s’agir que d’un dysfonctionnement de la clé. Elle ne s’expliquait ni sur la perte de kilométrage du compteur du véhicule ni sur ses fausses déclarations relatives au véhicule de fonction de son mari, dont elle estimait qu’elles étaient sans lien avec les conditions de temps et de lieu du vol.
Toutefois, il résulte des éléments produits au débat que Mme [Y] a faussement déclaré à Madame [T] [Z], agent de recherches privées (ainsi que dans une attestation manuscrite) que son conjoint a un « véhicule de fonction qui n’est pas Mercedes » (pièce n°6).
Or, son conjoint, Monsieur [N] utilisait un véhicule de fonction de marque Mercedes ce que Mme [M] [Y] savait pour avoir déposé ledit véhicule le 28 janvier 2020 dans un garage pour une révision.
Elle a, par la suite, demandé à l’expert d’assurance de ne plus la recontacter, empêchant ainsi une comparaison des clés du véhicule Mercedes utilisé par son mari pour vérifier une éventuelle échange, volontaire ou involontaire, des clés.
La fausse déclaration de Mme [Y] ne peut qu’être de mauvaise foi au regard de la clause précitée des conditions générales du contrat qui prévoit une décote de 50 % de l’indemnisation en cas d’absence de production des clés originales.
Certes, Mme [M] [Y] produit une attestation de M.[S] [C], vendeur de la concession Mercedes de [Localité 5] (34) qui affirme que M. [N], son mari, s’est plaint auprès de lui de ce qu’une seule des clés du véhicule était fonctionnelle le jour de l’achat.
Toutefois, la SA la Banque Postale Iard produit de son côté une sommation interpellative délivrée le 2 juin 2021 auprès de la société venderesse Davis 76 qui affirme que, en amont de la vente, le véhicule disposait bien du double des clés dont rien ne permet de démontrer que l’une de ces deux clés n’était pas fonctionnelle (pièce n° 10).
Il apparaît, en effet, peu crédible qu’un concessionnaire agréé vende un véhicule de marque Mercedes à un prix relativement élevé (25 585,24 euros) avec une seule clé fonctionnelle au lieu des deux prévues.
Ainsi, l’attestation de M. [C], vendeur d’un autre garage Mercedes, n’est pas de nature à établir que Mme [M] [Y] n’aurait jamais eu deux jeux de clés fonctionnels, d’autant que ni elle ni son mari n’ont répondu à sa proposition de venir faire examiner au garage la clé prétendument dysfonctionnelle.
Quant à la clé que Mme [M] [Y] dit avoir utilisé jusqu’au 20 octobre 2019 alors qu’elle cesse d’enregistrer tout mouvement du véhicule à partir du 4 juillet 2018 à 9h01, aucun élément technique de l’analyse du cabinet Diag Concept Services ne démontre que cette clé dysfonctionnerait. Ainsi, l’allégation de Mme [Y] selon laquelle cette clé aurait cessé de fonctionner à compter du 4 juillet 2018 n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Il est donc suffisamment établi par la SA la Banque Postale Iard que la seconde clé remise par Mme [Y] n’est pas celle qui a servi à l’utilisation du véhicule entre le 4 juillet 2018 et le 20 octobre 2019.
Enfin, Mme [M] [Y] qui a déclaré un kilométrage au compteur d’environ 100 000 kilomètres ne s’est jamais expliquée sur la diminution du nombre de kilomètres sur le compteur de son véhicule entre :
' Le 4 juillet 2018 : 117 716 kms selon la lecture de la clé (analyse du cabinet Diag Concept Services) ;
' Le 3 septembre 2018 : 120 885 kms, selon facture de la SARL Midi Pare brise (pièce n° 14) ;
' Le 25 juillet 2019 : 87 999 kms, selon procès-verbal de contrôle technique (pièce n° 8).
' Le 4 novembre 2019 : environ 100 000 kilomètres selon l’estimation donnée par Mme [Y] dans sa déclaration à l’assureur.
La proximité entre les deux mesures du 4 juillet et du 3 septembre 2018 et le faible écart de kilométrages établit avec certitude que le véhicule avait parcouru plus de 120 000 kilomètres en septembre 2018.
Or, il résulte du contrôle technique postérieur du 25 juillet 2019 que le nombre de kilomètres affichés sur le compteur était de 87 999.
Une telle diminution du nombre de kilomètres sur le compteur est intervenue durant la période où Mme [Y] était propriétaire du véhicule.
Toutefois, Mme [Y] refuse de s’en expliquer prétextant que la question du kilométrage parcouru ne présente aucun intérêt dès lors qu’elle n’a pas d’impact sur le montant de l’indemnisation car le contrat prévoit un remboursement à la valeur d’achat du véhicule, s’il a moins de 5 ans.
Il n’en demeure pas moins qu’il est établi que l’estimation donnée par Mme [Y] dans sa déclaration d’assurances de 100.000 kilomètres était inexacte et que le compteur de son véhicule a fait l’objet d’une manipulation alors qu’elle en était propriétaire.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir des discordances entre la date de la dernière utilisation du véhicule assuré et la date de la dernière utilisation de la clé remise, tout comme entre le nombre de kilomètres déclarés à l’assureur et le nombre de kilomètres réellement parcourus.
En refusant de donner la seconde clé du véhicule et en mentant sur l’absence d’utilisation d’un autre véhicule Mercedes par son mari, Mme [M] [Y] a amplifié l’étendue de l’indemnisation qu’elle revendique, puisque l’absence d’une seconde clé conduit à une réduction d’indemnisation de 50 %.
Le procès-verbal de police établi sur la seule déclaration de Mme [M] [Y] ne suffit pas à établir le vol en l’absence d’autre élément de preuve.
Dans la mesure où il est établi que Mme [Y] a, de mauvaise foi, remis une seconde clé non conforme pour tenter d’obtenir une indemnisation complète de la part de l’assureur, la SA la Banque Postale Iard démontre la fraude à l’assurance et est donc fondée à lui opposer la déchéance de garantie pour le vol du véhicule assuré, conformément aux stipulations précitées du contrat d’assurance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [Y].
Il y a lieu à débouter Mme [Y] de sa demande de garantie.
Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera également rejetée, dès lors que l’assureur était fondé à lui opposer un refus de prise en charge.
Sur les frais engagés par la compagnie d’assurance
L’appelante est mal fondée à réclamer le remboursement des frais d’expertise et d’enquête privée liés au sinistre dès lors qu’il lui appartient de mettre en oeuvre les dispositifs qu’elle estime utilises pour vérifier les affirmations de ses assurés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, Mme [M] [Y] supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Roland.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les moyens opposés à la garantie par la SA la Banque Postale Iard,
— condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 25 871 €, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 août 2020,
— condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA la Banque Postale Iard aux dépens.
statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la SA la Banque Postale Iard est bien fondée à opposer la déchéance de garantie pour le vol du véhicule assuré,
Déboute Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Roland,
Condamne Mme [M] [Y] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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