Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2024, N° 21/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIW
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00584
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM D’EURE ET LOIR
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société) en qualité d’hôtesse de caisse, Mme [S] [F] [J] (la victime) a déclaré le 2 novembre 2011 une affection constituée par des tendinites calcifiantes des deux épaules que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 mars 2017.
La caisse ayant attribué à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er avril 2017, par décision du 13 avril 2017, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance du 26 mai 2021 s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2023 le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023. Il y confirme le taux de 15 % accordé par la caisse.
Par un jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— rectifié le jugement avant dire droit du 27 juin 2023;
— dit que dans le dispositif de la décision il convenait de remplacer la mention 'le Docteur [T] [V]' par 'monsieur [T] [V]';
— rejeté le recours de la société [4] visant à ramener dans les rapports caisse /employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée [S] [F] [J] suite à la maladie professionnelle du 05 octobre 2011;
— dit opposable à la société [4] le taux de 15% fixé par la Cpam de l’Eure-et-Loir;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure de consultation ou d’expertise;
— rappelé que les frais de l’expertise sont pris en charge par la caisse d’assurance maladie
— condamné la société [4] aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de ramener le taux d’incapacité litigieux à un taux qui ne saurait être supérieur à 8 %. A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une expertise médicale.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’expert désigné par le tribunal n’était pas médecin mais masseur-kinésithérapeute et ostéopathe, que son choix procède d’une erreur du tribunal et que les motifs du jugement évoquant une simple erreur matérielle ne sont pas convaincants.
Elle affirme que le taux d’incapacité a été surévalué, que l’assuré présentait un important état antérieur et/ou intercurrent constitué par une tendinopathie calcifiante et une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire traitée par l’intervention chirurgicale du 13 juin 2013.
La société critique l’examen clinique réalisé par le médecin conseil exposant que seuls 2 sur 6 mouvements sont atteints, que les limitations de l’antépulsion et de l’abduction apparaissent légères au regard de la réalisation des mouvements complexes supérieurs et de ce que les mouvements passifs ne sont pas notés comme limités, qu’il n’existe pas d’amyotrophie et qu’il existe un double état antérieur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des demandes de la société [4] dont celle relative à la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin expert et l’expert désigné par la caisse parviennent à la fixation d’un taux de 15% ,que la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer et que la société ne produit aucun nouvel élément qui justifierait la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéa 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail prévoit:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule,omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la victime a déclaré une ' tendinite calcifiante des deux épaules, épanchement articulaire droit, syndrome inflammatoire, impotence fonctionnnelle chez une droitière', prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15% relevant une ' raideur dans tous les axes de l’épaule droite chez une droitière'.
M. [V], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire a également estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [J] devait être fixé à 15%
Les critiques formulées par la société devant la cour et développées dans l’exposé des motifs sont les mêmes que celles développées en première instance et devant l’expert judiciaire. Dans son rapport, celui-ci a répondu de manière exhaustive à l’ensemble des critiques avant de conclure dans le même sens que le médecin conseil de la caisse à la fixation d’un taux d’IPP de 15%.
Le premier juge a relevé que l’expert a en effet indiqué que :
'- la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie et la décision n’ a pas été contestée,
— en réalité, aucun document d’imagerie ne mentionne la présence de calcifications, ce qui explique la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée malgré la notion de calcifications
— en 2013, la résection distale de la clavicule était une pratique courante pour traiter l’arthrose acromio- claviculaire en cas d’échec du traitement médical de la douleur de l’épaule mais cela ne suffit pas à établir l’existence d’un état antérieur,
— les lésions de l’épaule gauche ne peuvent pas être considérées comme un état antérieur ni comme une pathologie intercurrente puisque la maladie a été déclarée le même jour sur le même certificat médical initial,
— les constatations médicales du docteur [L], médecin conseil de la caisse, suite à l’examen clinique du 30/01/2017 sont reprises et permettent à l’expert, après comparaison avec le barème, de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de 15%,
— l’expert souligne que s’il est regrettable que le compte -rendu ne précise pas la position adaptée pour la mesure en position R3, en tout état de cause, qu’elle que soit la position, l’amplitude de rotation externe est sensiblement diminuée, y compris en se référant à l’amplitude mentionnée sur le guide barème'.
La société ne développe aucun nouvel argumentaire de nature à remettre en cause les conclusions du rapport qui est clair, précis et argumenté.
Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs et de condamner la société aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d’expiration du délibéré :
Confirme le jugement entrepris;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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