Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 nov. 2024, n° 21/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 décembre 2020, N° 19/02093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01886 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2020 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02093
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMÉS
Madame [H] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295
Maître [B] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE DEWILL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de travail à durée indéterminée a été souscrit par Mme [M] [H] [C] avec la société Groupe Dewill – ayant pour activité le transport routier de marchandises et la location de véhicules avec conducteur-; il est daté du 2 juin 2016 et correspond au poste d’employée de bureau, statut 'ouvrier', coefficient 118 M de la convention collective nationale des transports routiers.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, a fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2017 et a désigné la SELAFA MJA en la personne de M. [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 17 avril 2019, M. [D] ès qualités a notifié Mme [C] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant divers rappels de salaires, Mme [C] a saisi le 5 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 décembre 2020, a :
— dit qu’elle a été salariée de la société Groupe Dewill à compter du 2 juin 2016 jusqu’à la rupture survenue le 17 avril 2019,
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 365,47 euros,
— fixé la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, représentée par M. [B] [D], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 9 203,44 euros à titre de rappel de salaire du 9 septembre 2016 au 31 décembre 2018 inclus,
— 920,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 436,84 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 17 avril 2019 inclus,
— 843,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 547,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non-pris,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 730,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 473,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 626,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 365,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier au titre de l’article L.1235-15 du code du travail,
— 8 279,24 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’indemnisation par Pôle Emploi,
— ordonné à M. [B] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, de remettre à Mme [C] un bulletin récapitulatif de septembre 2016 à juin 2019 conforme, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans la limite de ses garanties,
— condamné M. [B] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, l’AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2021, la délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
dès lors,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— constater que Mme [C] n’était pas dans les effectifs de l’entreprise au moment de son licenciement par le mandataire liquidateur, qui ne vaut aucune reconnaissance de lien de subordination,
dès lors,
— dire et juger que Mme [C] n’était pas salariée de la société Groupe Dewill au moment de l’envoi de la lettre de licenciement par le mandataire liquidateur et que le contrat de travail est fictif,
dès lors, de plus fort,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que si la garantie de l’AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 inclus du code du travail,
— condamner Mme [C] à verser à l’AGS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2021, la SELAFA MJA en la personne de M. [B] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, demande à la cour de:
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
dès lors,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— constater que Mme [C] n’était pas dans les effectifs de l’entreprise au moment de son licenciement par le mandataire liquidateur, qui ne vaut aucune reconnaissance de lien de subordination,
dès lors,
— dire et juger que Mme [C] n’était pas salariée de la société Groupe Dewill au moment de l’envoi de la lettre de licenciement par le mandataire liquidateur et que nous sommes en présence d’un contrat de travail fictif,
dès lors, de plus fort,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que si la garantie de l’AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 inclus du code du travail,
— condamner Mme [C] à verser à M. [B] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
* dit que Mme [C] a été salariée de la société Groupe Dewill du 2 juin 2016 au 17 avril 2019,
* fixé le salaire de référence de Mme [C] à la somme de 2 365,47 euros,
* fixé la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, représentée par M. [B] [D], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 9 520,80 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018,
— 952,08 euros à titre des congés payés afférents,
— 8 436,84 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 17 avril 2019 inclus,
— 843,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 547,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non-pris,
— 2 365,47 euros à titre d’indemnité pour exécution fautive et manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 730,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 473,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 804,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 365,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail,
— 9 461,88 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’indemnisation par Pôle Emploi,
y ajoutant,
— 14 192,82 euros à titre de réparation pour travail dissimulé,
— 2 365,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail,
en tout état de cause :
— fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, représentée par M. [B] [D], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : (sic)
— confirmer le jugement rendu le 30 décembre 2020 en ce qu’il a ordonné à M. [B] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est dans la limite de ses garanties,
— condamner M. [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Alors que les parties sont régulièrement représentées par un conseil dans le cadre de la procédure écrite de l’espèce et qu’il n’a pas été sollicité de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 26 mars 2024, les différents courriers et pièces transmis avant et depuis l’audience par Mme [C] et des tiers dans le cadre de la présente affaire ne sauraient être pris en considération par la cour.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Invoquant avoir retrouvé les mêmes dirigeants et les mêmes salariés, dont certains en qualité de gérant dans le cadre de gérances tournantes dans diverses entités successives et toutes liquidées avec mobilisation de la garantie de l’AGS, le CGEA d’Ile de France Est considère qu’une fraude a été commise par la société Groupe Dewill et par 13 personnes se disant indûment salariées, dont l’intimée. Il relève que cette société qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 2 avril 2019, clôturée pour insuffisance d’actif le 30 octobre 2020 a été fondée par M. [I] [F] -interdit de gérer pendant sept ans-, fondateur également d’une autre société Gidia Trans, mise en liquidation judiciaire en juin 2019 et également domiciliée [Adresse 4] à [Localité 8] ( adresse de domiciliation) et ayant les mêmes salariés, que l’intimée a été la première gérante de l’entreprise, que le dernier gérant, M. [Y], a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle en date du 4 février 2021.
Il souligne que le passif social de la société Groupe Dewill était particulièrement élevé, qu’aucun actif n’a été inventorié par le commissaire-priseur, que l’enquête FICOBA n’a révélé l’existence que d’un seul compte bancaire – sans provision- et que comme le mandataire liquidateur, il émet d’importants doutes quant à la réalité de l’activité de la société Groupe Dewill et quant à l’effectivité des différents contrats de travail apparents invoqués par des salariés, connus à l’occasion d’autres liquidations judiciaires.
En ce qui concerne Mme [C], le CGEA affirme qu’elle n’était pas dans les effectifs au-delà du mois de décembre 2018, ni de 2015 jusqu’à 2017 et qu’elle ne peut donc bénéficier d’aucune indemnité de rupture, et ce d’autant que la CNAVTS, par attestation du 2 mai 2019, a indiqué ne détenir aucune déclaration annuelle de données sociales récentes relatives à la société Groupe Dewill.
Il conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le mandataire liquidateur fait siens les arguments du CGEA, ajoute qu’il n’a été destinataire, après avoir été désigné par le tribunal de commerce, d’aucune comptabilité, d’aucun actif, d’aucune donnée sociale et conclut que l’intimée n’était pas dans les effectifs de la société liquidée au jour de son licenciement, lequel ne vaut pas reconnaissance de lien de subordination, mais effectué sous réserve de la validité et de la réalité du contrat de travail.
Mme [C] explique n’avoir pas détenu la majorité du capital social, ni avoir été associée, ni avoir détenu de pouvoir de direction et de gestion effective de la société Groupe Dewill et avoir démissionné de cette gérance, avoir ensuite obtenu un poste salarié d’employée, qu’elle a occupé jusqu’à son licenciement, bien que n’ayant reçu ni salaire ni bulletin de salaire à compter de janvier 2019. Elle estime qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve, ce que l’AGS ne fait pas, ni d’ailleurs le mandataire liquidateur, et conclut à la confirmation du jugement entrepris, affirmant avoir travaillé pour l’entreprise de juin 2016 au 17 avril 2019.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Mme [C] – qui a été gérante de la société Groupe Dewill de sa création jusqu’au 1er juin 2016 et qui a cédé ses parts sociales à cette date – verse aux débats un contrat de travail avec la société Groupe Dewill ainsi que des bulletins de salaire à son nom de juin 2016 à décembre 2018 ; il y a donc en l’espèce, à tout le moins, apparence de contrat de travail, et ce même si aucune déclaration préalable à l’embauche n’est fournie. Dans ce cas, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Il y a lieu de constater que ce contrat de travail est postérieur au mandat social de Mme [C], achevé le 1er juin 2016.
Pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail invoqué par celle-ci au jour de son licenciement, le CGEA et M. [D], ès qualités, versent aux débats un relevé de carrière de l’intéressée en date du 29 mai 2020, montrant son statut de salariée du secteur privé (sans autre précision quant à la dénomination de l’employeur) en 2012, 2013 et 2018 seulement et la perception de 13'358 € de revenus du 1er janvier au 31 décembre 2018; or, ni les bulletins de salaire de juin 2016 à décembre 2018 invoqués par l’intimée, ni les relevés bancaires de la société Groupe Dewill en 2018, ne permettent de rapprocher cette somme de celles qui lui auraient été versées à titre de salaire en 2018 par la société Groupe Dewill, les versements bancaires ne correspondant d’ailleurs pas aux revenus nets mentionnés sur les fiches de paie.
L’intéressée ne se trouvait donc pas en lien contractuel avec la société Groupe Dewill au jour de sa liquidation judiciaire, comme le démontre d’ailleurs le courrier du 2 mai 2019 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ( CNAV) indiquant qu’elle ne ' détient pas de déclaration annuelle de données sociales récente dans ses archives, pour cette entreprise'.
Le CGEA démontre également la dénonciation en avril 2018 de la convention de compte courant consentie par le Crédit du Nord à la société Groupe Dewill, ainsi que le 4 décembre 2018 à Mme [C], signataire d’une convention d’ouverture de compte pour ladite société, mise en demeure de régler la somme de 15'224,66 euros au titre d’un crédit de caisse non compensé et souscrit par elle le 1er juin 2016.
Par ailleurs, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2017 par le tribunal de commerce, la lecture des 'documents contractuels’ produits par l’intimée montrent des échanges commerciaux, des contrats de sous-traitance de transport routier de marchandises de la société Groupe Dewill avec un partenaire jusqu’en 2017 et plus épisodiquement jusqu’en avril 2018, même si diverses anomalies peuvent être relevées sur les documents produits (les accusés de réception d’une lettre datée d’avril 2018 ne s’y rapportent pas ( premiers feuillets de la pièce 3) et les lettres de voiture de février 2018 portent mention d’une adresse sociale obsolète).
Sont acquis également aux débats l’absence de toute comptabilité de la société Groupe Dewill au jour de l’intervention du liquidateur et l’absence de tout actif répertorié, comme le montre le courrier du commissaire-priseur en date du 29 mai 2019 informant le mandataire judiciaire de ce que le siège social de l’entreprise correspond à une domiciliation commerciale et de ce que le représentant de l’entreprise n’a pas daigné déférer à ses courriers de convocation adressés à son domicile et au siège social.
En outre, le CGEA et le mandataire liquidateur ne sont pas démentis par la production de bulletins de salaire correspondant à l’année 2019, ni par aucune donnée relative au travail administratif allégué par l’intimée, ni par des relevés bancaires permettant de vérifier le versement de salaires de la part de la société Groupe Dewill à cette période, cette carence ne pouvant être expliquée par la clôture du compte de l’intimée – qui ne produit ses relevés bancaires que jusqu’en avril 2018 – , ni par des 'attestations de paiement’ d’acomptes salariaux pour les mois de novembre et décembre 2018, 'attestations’ – établies en décembre et janvier 2019 ne portant pas mention du nom du représentant de la société et de ce fait sujettes à caution, d’autant qu’elles ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Enfin, ni la notification du licenciement pour motif économique le 17 avril 2019 par le mandataire liquidateur, effectuée avec les plus expresses réserves quant à la réalité du contrat de travail allégué, ni le certificat de travail transmis subséquemment ne peuvent être pris en considération au soutien du statut revendiqué par Mme [C], ces éléments n’ayant de valeur que conditionnés à la reconnaissance dudit statut.
Par conséquent, sans même faire état de la succession de liquidations judiciaires ayant affecté plusieurs sociétés fondées par ou à l’initiative d’une même personne, frappée ensuite d’une interdiction de gérer, dans le personnel desquelles ont figuré les mêmes individus aux côtés de Mme [C], au vu des éléments objectifs versés aux débats, le caractère fictif du contrat de travail de l’espèce doit être retenu, à défaut d’activité de cette entreprise depuis au moins avril 2018, de compte bancaire social, de lieu et de moyens de travail pour la prétendue salariée pour effectuer une prestation de type administratif, et en l’absence de toute activité de l’intéressée sur son relevé de carrière ainsi que de bulletin de salaire émis au titre de l’année 2019.
Il convient donc de rejeter toutes les demandes en lien avec ce statut de salariée qui n’est pas vérifié, à savoir les prétentions au titre d’un travail dissimulé, d’une inégalité de traitement, d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de salaires impayés, de congés payés non pris, d’exécution fautive d’un contrat de travail, de manquement à l’obligation de sécurité, de la rupture du lien contractuel.
Sur les dépens :
Mme [C], qui succombe, devra les dépens de première instance – par infirmation du jugement entrepris- et d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l’appel de l’AGS CGEA d’Ile de France Est,
INFIRME le jugement entrepris,
CONSTATE le caractère fictif du contrat de travail souscrit par Mme [H] [M] [C] avec la société Groupe Dewill,
REJETTE les demandes de Mme [C],
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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