Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 22/14383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 13 juillet 2021, N° 21-000380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 188
Rôle N° RG 22/14383 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVV
[E] [D]
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tanguy CARA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en date du 13 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21-000380.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le 13 Novembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [B] [L]
née le 13 Septembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-011455 du 11 mars 2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence )
représentée par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2018 à effet au 02 juillet 2018, M.[D] a donné à bail meublé à Mme [L] une villa située à [Localité 4] (06), moyennant un loyer mensuel de 1500 euros.
Le contrat de bail évoquait un dépôt de garantie de 3000 euros.
Un dégât des eaux est survenu en octobre 2019.
Mme [L] a donné congé du bien par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2019 en indiquant qu’elle quitterait les lieux loués le 07 janvier 2020. Elle est partie le 07 janvier 2020.
Evoquant une restitution tardive du dépôt de garantie et l’insalubrité des lieux, Mme [L] a fait assigner M.[D] par acte d’huissier du 30 avril 2021, aux fins principalement de le voir condamner à des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Cagnes-sur-Mer a :
— condamné M. [E] [D] à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes:
*700 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*500 euros au titre de son préjudice lié à son déménagement,
*951,47 euros au titre de la surfacturation électrique,
— débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la surface habitable, du préjudice de santé, des frais postaux, des frais de diagnostics et des pénalités liées à la restitution du dépôt de garantie,
— condamné M.[D] à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2019,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a estimé qu’une pièce du logement n’était plus habitable en raison de l’effondrement d’un plafond d’une chambre. Il a relevé que le bailleur,qui avait procédé à des travaux sur la toiture, n’avait toutefois pas réparé le plafond dégradé. Il a noté que Mme [L] avait mis en demeure son bailleur de faire réaliser des travaux. Il a considéré établi le préjudice de jouissance. Il a estimé toutefois que la preuve d’une altération de l’état de santé de la locataire et de conséquences dommageables pour ses enfants n’était pas rapportée.
Il a réparé le préjudice de Mme [L] pour la période comprise entre le 15 octobre 2019 et le 07 janvier 2020. Il lui a accordé la somme de 500 euros au titre des frais de déménagement.
Il a accordé à Mme [L] une somme correspondant à 20% des frais d’électricité exposés par cette dernière en relevant que son bailleur avait violé son obligation de transmettre un diagnostic prévoyant la consommation en énergie.
Il a rejeté la demande de Mme [L] au titre d’une diminution du loyer en lien avec une surface habitable erronée en relevant qu’elle ne justifiait pas avoir saisi préalablement le bailleur d’une demande de diminution de loyer proportionnelle à l’écart constaté.
Il a rejeté la demande au titre des pénalités pour la restitution du dépôt de garantie en soulignant que le bailleur avait restitué celui-ci dans les délais impartis, soit dans le mois suivant la date à laquelle un congé avait été donné.
Le 05 août 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné au versement de diverses sommes au bénéfice de Mme [L] et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Mme [L] a constitué avocat et formé un appel incident.
L’affaire, radiée par ordonnance du 22 février 2022 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a fait l’objet d’un réenrôlement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[D] demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [L] de ses demandes,
— de juger que la maison louée n’était pas insalubre,
— de juger qu’il a fait réaliser le 08 novembre 2019 des travaux par la societé DELTA CONSTRUCTIONS visant à mettre un terme aux désordres en toiture,
— de juger que la caution a été restituée dans les délais legaux à Mme [L],
— de juger qu’il a respecté ses obligations de bailleur,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Mme [L] aux entiers dépens comprenant les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vemi des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce.
Il conteste toute indécence des lieux loués et affirme avoir respecté ses obligations de bailleur.
Il indique avoir fait réparer la toiture à la suite du dégât des eaux intervenu en octobre 2019.
Il explique n’avoir pu remettre en état une pièce car il n’a pu obtenir une indemnisation de son assurance dans un délai de moins de trois mois. Il relève qu’il ne pouvait faire de travaux sans l’accord de son assureur et la prise en charge des devis de remise en état.
Il s’oppose au versement d’un somme au titre du déménagement de Mme [L] en indiquant que cette dernière a donné son préavis sans lui laisser le temps de faire effectuer des travaux de remise en état.
Il ajoute que Mme [L] ne démontre pas que ses problèmes de santé seraient liés aux problèmes d’humidité dans le logement, désordres qu’elle n’a subis que durant deux mois et demi.
Il soutient que Mme [L] ne démontre pas l’existence d’une surconsommation d’électricité.
Il considère avoir restitué le dépôt de garantie dans les délais impartis.
Il conclut au rejet de la demande au titre de la surface censée être erronée du logement, en l’absence de mise en demeure préalable faite par sa locataire, au visa de l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989. Il ajoute que le diagnostic loi Carrez n’est pas obligatoire pour une villa hors copropriété.
Il estime que la procédure intentée par Mme [L] est inique et lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
Par dernières conclusions notifiées le 10 août 2023 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, Mme [L] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident,
— de réformer le jugement déféré s’agissant des pénalités liées à la restitution tardive du dépôt de garantie ; de la surface habitable; du préjudice de santé; des frais postaux et des frais de diagnostics,
— de constater que M. [D] ne lui a restitué la caution que le 22 février 2020, soit plus de deux mois après son départ,
— de condamner M.[D] à lui verser la somme de 300 euros à ce titre,
— de constater que la superficie de la maison louée n’est que de 122,25 m2,
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 3546 euros correspondant au remboursement du montant excessif du loyer perçu pendant 18 mois au regard de la surface habitable louée,
— de dire et juger que le logement donne à bail à Mme [L] était insalubre,
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre du préjudice de santé exposé par elle-même et par ses enfants,
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 672,09 au titre des frais de diagnostics qui n’ont pas à être supportés par Mme [L],
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 82 euros TTC au titre des frais postaux,
— de confirmer les autres dispositions pour le surplus,
Y ajoutant,
— de condamner M.[D] d’avoir à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 6 juillet 1991,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de partager les dépens.
Elle soutient que M.[D] lui a restitué tardivement le dépôt de garantie si bien qu’elle est en droit de solliciter les pénalités de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989. Elle évoque une remise des clés le 07 janvier 2020 et affirme que le délai dans lequel le dépôt de garantie aurait dû être remis est d’un mois.
Elle fait état d’une insalubrité des lieux loués, constatée par plusieurs professionnels. Elle note que les désordres affectant le bien ont perduré même après la réparation de la toiture effectuée par son bailleur. Elle évoque ainsi des infiltrations dans une chambre, dans les WC, dans la cave, des anomalies électriques et la présence d’excréments de rat dans une chambre.
Elle ajoute que la surface du bien est erronée. Elle estime avoir été trompée par son bailleur. Elle indique ne s’être aperçue de la différence qu’après avoir fait établir des diagnostics le 20 décembre 2019. Elle sollicite une diminution du loyer, au visa de l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989.
Elle fait valoir que le bien n’était pas meublé. Elle déclare que l’état du logement a eu d’importantes répercussions pour ses enfants (l’une en bas âge et l’autre souffrant de troubles du comportement) et elle-même, qui est également porteuse d’un handicap et fragile. Elle en demande réparation.
Elle ajoute avoir subi une absence d’eau chaude en décembre 2019 et avoir rencontré d’importants problèmes électriques en raison des disjonctions fréquentes.
Elle sollicite ainsi une indemnisation au titre de son trouble de jouissance.
Elle demande que M.[D] lui rembourse les frais de diagnostics ainsi que les frais postaux.
Elle sollicite également une indemnité au titre de ses frais de déménagements et de la surfacturation électrique, liée au caractère mal isolé du bien.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2025.
MOTIVATION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Les parties s’opposent non seulement sur le délai dans lequel le dépôt de garantie aurait dû être restitué mais également sur le point de départ de ce délai.
M.[D] estime que le délai est deux mois et Mme [L] d’un mois. Or, il n’est pas contesté par M. [D] que le bien a été rendu par Mme [L] dans le même état que celui dans lequel le bien lui a été donné, à l’exception de la dégradation liée au dégât des eaux dont cette dernière n’est pas responsable. Par un courrier daté du 07 janvier 2020 (pièce 11 de l’intimée), M.[D] indique avoir réalisé l’état des lieux de sortie 'en bon et due forme’ et note qu’il n’y a rien à signaler.
Dès lors, il convient de retenir que le délai dans lequel M.[D] aurait dû rendre le dépôt de garantie est d’un mois. Ce délai court à compter de la remise des clés par le locataire au bailleur ou à son mandataire. Mme [L] soutient que la remise des clés a eu lieu le 07 janvier 2020, ce que ne conteste pas M. [D] qui relève que le congé aurait dû donner ses effets au 30 janvier 2020.
Le dépôt de garantie versé par Mme [L] était en réalité de 1500 euros. Cette somme aurait dû être restituée au plus tard le 07 février 2020 ; il n’a été restitué que le 22 février 2020. Ainsi, il convient d’appliquer la pénalité prévue à l’article 22 de la loi précitée, soit 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. M.[D] sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 150 euros (le loyer s’élevant à 1500 euros par mois). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [L]
Le bien loué par Mme [L] est une maison de trois pièces (deux chambres). Le contrat de bail mentionne une surface habitable de 135 m².
L’état des lieux d’entrée évoque un bien en état relativement moyen, avec une porte d’entrée en mauvais état.
Selon l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…);
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;(…)
Les obligations de délivrance de décence, d’entretien et de jouissance paisible dues par le bailleur à son locataire sont continues et doivent être remplies pendant la durée du bail.
Il n’est pas contesté par M.[D] qu’il n’a pas procédé à la réparation d’une chambre du bien loué, dégradée à la suite d’un dégât des eaux. Il ne rapporte la preuve, ni d’un cas de force majeure, ni de la faute de sa locataire pouvant l’exonérer de son obligation. Il ne peut opposer à Mme [L] le fait qu’il attendait une indemnisation de son assureur.
M.[D] a fait effectuer des travaux en toiture en novembre 2019.
Toutefois, il ressort d’un procès-verbal d’huisssier du 16 décembre 2019 (pièce 6 de l’intimée) et d’un un diagnostic effectué à la demande de Mme [L] le 20 décembre 2019 (pièce 7 de l’intimée) conforté par les photographies qu’elle a envoyées à un huissier de justice le 07 janvier 2020 (pièce 12 de l’intimée) et que ne contestent pas M.[D], qu’un plafond est partiellement effondré dans la chambre 1 avec des traces d’infiltrations et la présence de déjections d’animaux et qu’il existe des infiltrations d’eau dans les WC.
Ainsi, une des deux chambres n’était plus du tout utilisable.
Le diagnostic du 20 décembre 2019 évoque des anomalies électriques et une vétusté de l’installation, sans noter de mauvais état de l’installation ; Mme [L] ne justifie d’aucun dysfonctionnement du fait de celle-ci.
Il appartenait à M.[D] d’effectuer les réparations nécessaires pour permettre à sa locataire d’avoir l’usage de la chambre 1. Il a manqué à cette obligation et Mme [L] a donc subi un préjudice de jouissance. Elle ne sollicite pas l’infirmation du montant de ce préjudice évalué par le premier juge. M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de ce préjudice.
Mme [L] produit au débat un certificat médical du 31 décembre 2019 ; celui-ci note qu’elle présente un état de santé fragile et relève que la présence de moisissures altère son état. Le 30 décembre 2019, Mme [L] écrivait à son bailleur pour lui indiquer qu’elle l’avait averti des infiltrations d’eau créant des moisissures ; elle indiquait que sa fille et elle-même avaient développé des maladies respiratoires dues à la présence de champignons dans la maison. Le procès-verbal d’huissier du 16 décembre 2019 évoque des traces brunâtres dans les WC, et des 'traces moisissures éparses’ dans la salle de bains ; dans l’une des chambres, le plafond est effondré et présente des traces d’infiltrations ainsi que des traces de moisissures sur les murs (selon les photographies authentifiées par l’huissier de justice le 07 janvier 2020). Mme [L] rapporte la preuve de la dégradation de son état de santé. Elle a quitté les lieux le 07 janvier 2020. Son préjudice sera intégralement réparé par la somme de 400 euros. Elle ne justifie pas d’une dégradation de l’état de santé de ses enfants. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la surface erronée du bien loué
Selon l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Mme [L] sollicite la diminution de son loyer de façon rétroactive et uniquement par le biais de son acte introductif d’instance. Cette demande de diminution de loyer doit répondre aux exigences du texte précité. Elle ne justifie pas avoir formé une demande de diminution de loyer à son bailleur antérieurement à la saisine du juge. Par ailleurs, la demande de diminution de loyer, si elle intervient plus de six mois à compter de la date d’effet du bail, ne peut prendre effet qu’à la date de la demande, soit au 30 avril 2021, alors que Mme [L] n’était plus dans les lieux. Mme [L] ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle n’avait pas connu auparavant la différence entre la surface réelle et la surface contractuelle. En conséquence, elle sera déboutée de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais postaux et des frais de diagnostics
Ces frais ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera déboutée de cette demande de condamnation spécifique et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais de déménagement
Il est établi qu’une chambre du bien loué par Mme [L] n’était pas habitable ; Mme [L] ne démontre pas que le reste de la maison n’était pas habitable.
Elle a décidé de quitter les lieux loués en raison de cette situation. M. [D] ne peut être tenu de prendre en charge une partie du coût du déménagement de Mme [D], dont le préjudice subi, lié aux désordres affectant les lieux et à ses ennuis de santé, ont été réparés, alors même que le bien n’était pas inhabitable. Il convient d’infirmer le jugement déféré qui a condamné M.[D] à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de ces frais de déménagements.
Sur la surfacturation électrique
Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’une surfacturation électrique liée à un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ou d’un logement en bon état de réparation. Le fait qu’elle n’ait pas obtenu le diagnostic prévoyant la consommation en énergie n’est pas suffisant pour établir le préjudice qu’elle dit avoir subi. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M.[D] à lui verser 20% des consommations électriques.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[D]
Ce dernier ne justifie d’aucune faute commise par Mme [L] à son encontre. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[D] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance (comprenant le coût de l’acte d’huissier du 16 décembre 2019). Mme [L] sollicite toutefois le partage des dépens d’appel. Il convient en conséquence de faire supporter 80% des dépens d’appel à M.[D] et 20% à Mme [L]. et d’appel. M.[D] sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 37 de la loi du 06 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[D] aux dépens (comprenant le coût de l’acte d’huissier du 16 décembre 2019) et au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[D] sera condamné au versement de la somme de 1300 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [L] sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire dans le cadre de cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande au titre des pénalités de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989,
— rejeté une indemnisation au profit de Mme [B] [L] au titre de son préjudice de santé,
— accordé à Mme [B] [L] une indemnisation au titre d’une surconsommation électrique et au titre de son déménagement,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M.[E] [D] à verser à Mme [B] [L] la somme de 150 euros au titre des pénalités liées au retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M.[E] [D] à verser à Mme [B] [L] la somme de 400 euros au titre de son préjudice de santé ;
REJETTE les demandes d’indemnisation de Mme [B] [L] au titre de son déménagement et de la surconsommation électrique ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M.[E] [D] ;
CONDAMNE M. [E] [D] à verser à Mme [B] [L] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M.[E] [D] à prendre en charge 80% des dépens de la présente instance, les 20% restant étant à la charge de Mme [B] [L].
REJETTE la demande d’exécution provisoire formée par Mme [B] [L].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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