Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
Minute N° 373/2025
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 avril 2025 à 13h22
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 2 juin 2002 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 13h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 11h01 par M. [F] [J] ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. [F] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2025, rendue en audience publique à 13h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 11h01, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première l’irrégularité des conditions d’interpellation, le recours pendant devant le tribunal administratif rendant inexécutoire l’obligation de quitter le territoire français, l’insuffisance de diligences de l’administration, l’insuffisance de motivation de la décision de placement, le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité dans la décision de placement, l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention, et l’existence de garanties de représentation remettant en cause la nécessité du placement (l’erreur manifeste d’appréciation).
L’intéressé apporte également, dans son acte d’appel, des développements sur les moyens tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité, de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et de l’insuffisance de diligences de l’administration auprès du consulat et de la juridiction administrative.
MOTIFS :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge, s’agissant des moyens tirés de l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif, censé rendre inexécutoire l’obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de diligences de l’administration, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, et de l’incompatibilité de l’état de santé avec la poursuite de la rétention administrative.
Elle statuera par motifs propres sur le moyen suivant :
Sur l’irrégularité des conditions d’interpellation, il a été soutenu que le contrôle et l’appréhension de M. [F] [J] était irréguliers, faute de caractérisation d’une infraction, et d’éléments d’extranéité justifiant le contrôle de son droit au séjour ou de circulation.
Il ressort des dispositions de l’article 78-2, alinéas 1 et 10 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, contrôler l’identité de toute personne, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi (').
Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application de ces dispositions, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones concernées.
Enfin, il y a lieu de préciser, en réponse au moyen soulevé par le conseil de M. [F] [J], que ce type de contrôle n’exige ni la caractérisation d’un comportement suspect, ni la démonstration d’éléments d’extranéité tirés de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine du 15 avril 2025 que les policiers interpellateurs ont, conformément aux dispositions précitées, mené une opération de contrôle d’identité pour la prévention et la recherche d’infractions liées à la criminalité transfrontalière en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Cette opération, consistant en des contrôles aléatoires et non permanents, a été exclusivement accomplie de 14h à 16h le 15 avril 2025, dans un rayon géographique de cinq kilomètres à compter des limites d’emprise du grand port maritime [Localité 3], expressément désigné comme un point de passage frontalier par la liste visée à l’article 39 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (').
Par conséquent, le contrôle de M. [F] [J], effectué à la gare SNCF sise [Adresse 2] au [Localité 4] le 15 avril 2025 à 14h30, répond aux conditions de temps et de lieu imposées par les dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, il pouvait donc être procédé à une vérification des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et notamment des documents visés à l’article L. 812-1 du CESEDA. Le contrôle était donc régulier et le moyen doit être rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. [F] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 59
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. [F] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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