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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 16 juin 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 16 JUIN 2025
N° 2025/ 39
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BND6N
[I] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 16 juin 2025
à Me FAYOLLE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 16 juin 2025 prononcée sur requête déposée le 3 juin 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Charles BENOIT, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 3 juin 2024, [I] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 6 mois 16 jours, du 20 mai 2020 au 4 décembre 2020.
Il sollicite la somme de 42.000 € se décomposant comme suit :
— 30 000 € au titre du préjudice moral
— 9 000 € au titre des frais d’avocat
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 3 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête, le requérant ayant bénéficié d’un non-lieu partiel et ayant été condamné par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône, mais à titre subsidiaire proposant de n’indemniser qu’une période de 2 mois 15 jours et d’allouer 2 500 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et 9 000 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 mars 2025 déclarant également irrecevable la requête qui n’a pas été déposée dans le délai de 6 mois suivant la décision définitive de non-lieu du 7 septembre 2022, alors que le requérant a été condamné par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône après non-lieu partiel, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel pour une période de 2 mois 15 jours seulement ;
Vu les conclusions en réplique adressées les 31 mars 2025 par le conseil du requérant ;
Vu les observations des parties à l’audience du 19 mai 2025 ;
EN LA FORME
N’étant pas formulée dans le délai légal, la requête paraît irrecevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. Néanmoins, faute de notification du délai au détenu, la requête est néanmoins recevable.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de tentative de meurtre, le requérant a été condamné par la Cour d’Assises des Bouches du Rhône le 1er décembre 2023 pour le délit connexe de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours à la peine de 7 mois d’emprisonnement. S’agissant d’un délit pour lequel la détention provisoire maximale était de 4 mois, il est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par la privation de liberté d’une durée de 76 jours correspondant à l’excédant.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 9000 € au titre de frais d’avocat. Compte tenu des justificatifs produits, il convient de lui allouer cette somme.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [I] [J] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 € tant au regard de son jeune âge (21 ans) lors de sa détention pour 2 mois
16 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 4 condamnations antérieures, sans mandat de dépôt, et des conditions de détention subies durant son incarcération au CP d'[Localité 4], non objectivées en l’espèce. Néanmoins, le préjudice particulier né de la prolongation d’une détention au delà du délai légal compte tenu de la correctionnalisation des faits n’est pas justifié en l’espèce.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [J] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2200 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [J] recevable.
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le préjudice moral subi par [I] [J]
Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 200 € (deux mille deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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