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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 mai 2025, n° 24/13511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2025/M125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13511 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53V
Ordonnance n° 2025/M125
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
SCCV [Localité 4] [Localité 6]
représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 5 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 18 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— écarté la note en délibéré adressée par le conseil de la SCCV [Localité 4] [Localité 6] ;
— dit que l’assignation est régulière ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7], sis [Adresse 3] à [Localité 5], à procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement tel que préconisé par la société DM Ingénierie dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement de l’arbre ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7] ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la SCCV [Localité 4] [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 8 novembre 2024 au greffe par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Vu la constitution, le 3 décembre 2024, de Me Jean-Baptiste Taillan pour la défense des intérêts de la SCCV [Localité 4] [Localité 6] ;
Vu l’avis, en date du 4 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 et la clôture de l’instruction au 2 septembre précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelant le 3 février 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 10 mars 2025 par lesquelles la SCCV [Localité 4] [Localité 6] demande au président de la chambre d’ordonner la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, de juger nul et de nul effet la déclaration d’appel ainsi que de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Baptiste Taillan, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCCV [Localité 4] [Localité 6] demande :
— d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par l’appelant ;
— de le débouter de ses demandes ;
— de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Baptiste Taillan, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, demande de :
— débouter l’intimée de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, le syndicat des copropriétaires justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Concernant la condamnation pécuniaire du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ce dernier n’allègue ni ne démontre avoir réglé ladite somme.
Or, il ne justifie pas d’une impossibilité de régler cette somme, ni même qu’un tel paiement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement, tel que préconisé par la société DM Ingénierie, ce dernier reconnaît ne pas y avoir procédé.
S’il conteste l’obligation de faire qui a été prononcée à son encontre, faisant notamment valoir l’absence de risque d’effondrement du mur de soutènement, avant que l’intimée n’entreprenne ses travaux d’excavation, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’ont pas à être pris en compte dans le cadre d’une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires affirme que la radiation le priverait de son droit de solliciter une expertise judiciaire à hauteur d’appel afin d’établir, avant dire droit, la réalité d’un péril imminent nécessitant la démolition et la reconstruction du mur et l’incidence des travaux d’excavation qu’entend réaliser l’intimée en contrebas du mur sur sa solidité.
Ce faisant, il se prévaut de conséquences qu’aurait la radiation du rôle de l’affaire sur son droit de la faire rejuger en droit et en fait en faisant valoir ses moyens de défense, sans pour autant démontrer en quoi l’exécution de la décision critiquée risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Enfin, il soutient que la démolition et la reconstruction du mur de soutènement sont de nature à entraîner des dommages irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, en ce qu’il ne pourrait pas établir la réalité de l’état du mur et que les dommages causés à ce dernier résultent des travaux entrepris par l’intimée.
Or, il s’agit là de conséquences irrémédiables dont l’intimée, qui entend poursuivre l’exécution provisoire à ses risques et périls, pourrait être comptable si l’ordonnance entreprise était infirmée, et non de conséquences manifestement excessives si la décision devait être exécutée.
En effet, le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne démontre une impossibilité voire des difficultés à exécuter l’ordonnance entreprise en raison notamment de travaux qui ne seraient pas réalisables et/ou qui présenteraient un coût excessif au regard de sa situation financière.
En réalité, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires relèvent davantage des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui permet à un débiteur de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en invoquant des conséquences manifestement excessives et un risque sérieux d’infirmation de l’ordonnance entreprise, que de celles de l’article 524 du même code.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/13511 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour non-exécution de l’obligation de faire et de la condamnation à des frais irrépétibles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, avec distraction au profit de Me Jean-Baptiste Taillan, avocat sur son affirmation de droit .
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à la SCCV [Localité 4] [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/13511 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCCV [Localité 4] [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, avec distraction au profit de Me Jean-Baptiste Taillan, avocat sur son affirmation de droit.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mai 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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