Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 déc. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNYW
S.A.S. LEASECOM
c/
[P]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
La société Leasecom, société à actions simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°814 630 612, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE-YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [P]
Né le 02 juin à 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabteth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant exploit délivré le 14 octobre 2021, la SAS Leasecom a fait assigner M. [V] [P] aux fins de voir juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 31 octobre 2020 et condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des loyers impayés, celle de 13 500 euros au titre des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat outre une majoration contractuelle et une indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a encore demandé la condamnation de M. [P] à procéder à la restitution du matériel.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Reims a débouté la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société Leasecom a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
— juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 31 octobre 2020,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 600 euros TTC, montant des loyers impayés à compter de la mise en demeure augmentée du taux d’intérêt légal,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 13 500 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit 14 850 euros augmentée du taux d’intérêt légal,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonner à M. [P] sous astreinte de procéder à la restitution du matériel et ce en application de la loi du 9 juillet 1991 à l’adresse suivante : Leasecom- [Adresse 5],
— ordonner l’anatocisme,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 7 novembre 2017, elle a conclu un contrat de location d’un copieur avec M. [P] pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer de 1 500 euros HT ; qu’aucune société [N] n’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, M. [P] exerçant une activité libérale d’architecture et a adopté le statut d’entrepreneur individuel de sorte que les demandes en paiement dirigées contre lui sont bien fondées, celui-ci n’ayant pas réglé les loyers dus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Il fait valoir que le cocontractant de la société Leasecom est la personne morale dans le cadre de laquelle il exerce son activité d’architecte soit l’EURL [P] et non pas lui même personne physique ; que les demandes de la société Leasecom dirigées à son encontre sont donc mal fondées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société Leasecom demande de prononcer la résiliation du contrat de location portant sur un copieur Sharp conclu avec M. [P] le 7 novembre 2017 et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes dues au titre de ce contrat.
Il ressort de l’examen du contrat de location daté du 7 novembre 2017 dont elle se prévaut que celui-ci a été conclu non pas avec M. [P] comme l’appelante l’indique à tort, mais avec la société [P] [V]. L’acte stipule d’ailleurs à l’emplacement réservé au locataire que M. [P] est signataire du contrat en qualité de gérant de l’EURL [P].
Le procès verbal de réception du matériel loué a été, lui aussi, signé par M. [P] en sa qualité de gérant de l’EURL.
La consultation du registre du commerce et des sociétés permet de constater que M. [V] [P] exerce son activité d’architecte dans le cadre de l’EURL [P] J-M immatriculée depuis le 24 février 2003 (pièce 1 de l’intimé).
Il s’ensuit que les demandes dirigées par la société Leasecom contre M. [P] au titre du contrat signé avec l’EURL [P] sont mal fondées et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Leasecom qui succombe doit être condamnée aux dépens recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser à M. [P] une indemnité en application des dispositions prévues par l’article 700 du code du code de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la société Leasecom aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leasecom à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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