Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 nov. 2023, n° 23/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 10 février 2023, N° 22/04519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01339 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWR5
AFFAIRE :
S.A.R.L. PAPILLON [Localité 3] TRAITEUR
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [D] ET [K] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 22/04519
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY de la SELARL CLF AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PAPILLON [Localité 3] TRAITEUR
N° Siret : 514 956 564 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie MAURA de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 – N° du dossier 23-018
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. FRANCK CHERKI ET VIRGINIE RIGOT
N° Siret : 504 496 944 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY de la SELARL CLF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138 – N° du dossier 20230311 – Représentant : Me Laurent DEVAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2020, et signifié le 17 août 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SARL Papillon [Localité 3] traiteur à payer à M [V] [Y] diverses indemnités faisant suite à la rupture du contrat de travail de ce dernier, représentant la somme totale de 28 371,75 euros, en rappelant que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la décision et a ordonné la capitalisation des intérêts, ainsi que l’exécution provisoire.
M [V] a confié le recouvrement de sa créance à la Selarl [D] – [O], huissier de justice à [Localité 3].
L’huissier instrumentaire, après avoir recueilli l’accord de la débitrice sur le décompte de la créance en principal et intérêts élaboré par le conseil du créancier, et convenu des modalités de paiement suivant un échéancier sur 10 mois, au constat que l’un des chèques de règlement ne lui était pas parvenu, a pratiqué deux saisies-attribution le 26 juillet 2021 sur les comptes bancaires de la SARL Papillon [Localité 3] traiteur, l’une entre les mains de la Bred Banque Populaire, fructueuse à hauteur de 3069,27 euros, l’autre entre les mains de la banque HSBC, fructueuse à hauteur de 986,82 euros, pour avoir paiement de la somme totale de 5483,01 euros au titre du solde restant dû en principal, intérêts et frais (décompte du 13 juillet 2021), après déduction des 9 versements de 2929 euros et du paiement de 404,36 euros. La partie saisie y a acquiescé pour obtenir le déblocage immédiat de ses comptes.
Par acte du 14 avril 2022, la SARL Papillon [Localité 3] traiteur a fait assigner la Selarl [H] [D] et [K] [O] en responsabilité devant le juge de l’exécution de Paris, qui s’est dessaisi par jugement du 30 juin 2022, au profit du juge de l’exécution de Pontoise en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le juge de l’exécution de Pontoise a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
Débouté la société Papillon [Localité 3] traiteur de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SELARL [U] et, par conséquent, de ses demandes en restitution de sommes indues et en paiement de dommages-intérêts ;
Condamné la SARL Papillon [Localité 3] traiteur aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 22 février 2023, la SARL Papillon [Localité 3] traiteur a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
Réformer le jugement du 10 février 2023 ;
Condamner la SELARL [H] [D] et [K] [O] à payer à la SARL Papillon [Localité 3] traiteur la somme de 4 570,56 euros au titre du préjudice matériel ;
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022 ;
Ordonner l’anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SELARL [H] [D] et [K] [O] à verser à la Sarl Papillon [Localité 3] traiteur la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la SELARL [H] [D] et [K] [O] à verser à la Sarl Papillon [Localité 3] traiteur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [H] [D] et [K] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marion Desplanche, Avocat.
La Selarl [H] [D] et [K] [O] intimée a constitué avocat le 3 avril 2023, mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour l’exécution amiable du jugement prud’homal du 29 mai 2020, un accord est intervenu entre les parties le 14 septembre 2020 par l’entremise de l’huissier instrumentaire chargé par M [V] du recouvrement de sa créance, tant sur le montant de la dette tel que chiffré par le conseil du créancier à hauteur de 28 371,75 euros en principal et de 1327,06 euros au titre des intérêts calculés du 3 octobre 2017 au 1er mai 2021, que sur les modalités de paiement prenant la forme de 10 mensualités de 2929 euros du 1er août 2020 au 1er mai 2021, la dernière mensualité étant complétée par un 11ème chèque réglant le solde de 404,36 euros.
Le 11 mai 2021, au constat de la non-réception d’un chèque de 2929 euros, l’huissier instrumentaire a relancé la SARL Papillon [Localité 3] traiteur, qui s’est alarmée de cette demande alors qu’elle avait selon ses données comptables, intégralement réglé et dans les délais convenus, la somme totale de 29 694,36 euros. Le 28 mai 2021, l’huissier a établi un nouveau décompte recalculant le solde de la créance à 5 758,53 euros, et des investigations étaient lancées par la société Papillon [Localité 3] traiteur auprès de la Bred pour identifier le compte sur lequel ont été encaissés les chèques, et particulièrement celui que l’huissier ne faisait pas apparaître à son décompte.
La banque a fait connaître par mail du 21 juin 2021 que le bénéficiaire du chèque était conforme à l’ordre auquel ce chèque avait été libellé, mais a opposé le secret bancaire pour motiver son refus de produire le verso du chèque litigieux sans l’autorisation écrite du bénéficiaire, tandis que l’huissier s’est abstenu de déférer à cette demande, et d’y faire déférer son mandant.
C’est dans ces conditions qu’ont été pratiquées les saisies-attribution du 26 juillet 2021, pour avoir paiement d’une somme totale de 5483,01 euros, les intérêts, étant recalculés depuis le 3 octobre 2017 ou le 29 mai 2020 selon la nature de la créance, et arrêtés au 13 juillet 2021.
La société Papillon [Localité 3] traiteur a alors entrepris de multiples démarches et notamment a déposé une plainte pénale pour détournement de chèque, à la suite de quoi, le 1er décembre 2021, elle a reçu un virement bancaire de la part de M [V], d’un montant de 2929 euros, sans explications.
L’appelante soutient à l’appui de son action en responsabilité contre la Selarl [D] et [O] que ce dénouement efface tout doute sur le fait qu’elle avait effectivement réglé entièrement sa dette tous intérêts compris, à la date d’échéance du plan de remboursement, que l’huissier a commis une faute personnelle par manquement à son obligation de prudence, en diligentant les procédures de saisie-attribution le 26 juillet 2021, alors qu’il savait que tous les chèques avaient été débités de son compte, que le chèque litigieux n’avait pu être encaissé que sur le compte de l’huissier ou celui de son mandant, qu’il exigeait un document de la banque impossible à obtenir, et qu’il devait faire prévaloir le doute sérieux sur l’existence d’un solde de créance. Elle complète ses griefs en lui reprochant d’avoir exercé les poursuites dans ces conditions, sur la base d’un décompte erroné de la créance, les intérêts au 31 mai 2021 en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 mai 2020 ayant été réglés d’avance selon les prévisions de l’échéancier, ce dont il est résulté un préjudice financier de 4 570,56 euros, outre un préjudice moral certain dont elle demande réparation à hauteur de 6000 euros.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement. Pour rejeter l’action en responsabilité dirigée contre l’huissier, le premier juge a retenu que même si l’huissier instrumentaire a diligenté très rapidement les saisies-attribution celles-ci ne sont que la conséquence de l’erreur commise par la société Papillon [Localité 3] traiteur qui a remis directement l’un des chèques à M [V] qui affirmait à son huissier qu’il n’avait rien reçu, de sorte qu’aucune faute n’avait été commise de nature à engager sa responsabilité professionnelle, et que le décompte de la créance ne peut être discuté sous couvert d’une action en responsabilité contre l’huissier instrumentaire, alors que la société Papillon [Localité 3] traiteur n’a pas assigné en son temps M [V] en contestation des saisies pratiquées, de sorte que le trop-perçu doit être réclamé auprès de ce dernier, de même que les frais de saisie ; que l’huissier ayant été bien-fondé à pratiquer ces voies d’exécution sans faute de sa part, les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Ceci étant exposé, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît notamment des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Sur ce fondement, il est parfaitement compétent, ainsi que la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, pour connaître d’une action en responsabilité exercée par la partie qui a subi une saisie, contre l’huissier instrumentaire, à raison des fautes personnelles de ce dernier.
En application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
La présentation des faits tels qu’exposés ci-dessus est entièrement corroborée par les pièces versées aux débats par la société Papillon [Localité 3] traiteur. Ils n’ont pas été contestés par la Selarl [D] et [O], qui a omis de conclure devant la cour de sorte qu’ils seront tenus pour avérés.
La société Papillon [Localité 3] traiteur, dès qu’elle a été informée de la réclamation de l’huissier relativement à un chèque de l’échéancier faisant défaut, a démontré à la Selarl [D] et [O] que les 11 chèques convenus dans l’accord du 14 septembre 2020 avaient été débités de son compte conformément aux termes de l’échéancier.
A partir du moment où la banque a certifié qu’il n’y avait pas eu d’erreur de bénéficiaire lors de l’encaissement du chèque litigieux par rapport à l’ordre auquel il avait été libellé, ce chèque ne pouvait avoir été encaissé que soit sur le compte de l’huissier qui pouvait en sa propre comptabilité l’avoir imputé par erreur à un autre dossier de recouvrement, ou soit sur le compte de M [V]. Ce dernier étant le créancier auxquels les règlements étaient destinés il importait peu que l’un des chèques ait été encaissé par ce dernier sans passer par la comptabilité de l’huissier.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que M [V], dûment interrogé par l’huissier avant les deux saisies pratiquées le 26 juillet 2023 aurait nié avoir été destinataire d’un chèque, et ordonné la poursuite de l’exécution forcée. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’après vérifications internes auxquelles la Selarl [D] et [O] ne peut manquer d’avoir procédé avec la rigueur attendue de sa profession, elle n’a pas trouvé la somme de 2929 euros en sa comptabilité, en sa qualité d’huissier chargé du recouvrement, officier ministériel garant de la bonne exécution des titres exécutoires qui lui sont confiés dans le respect des règles présidant à l’usage des voies d’exécution, elle se devait au vu de l’évidence de la démonstration du débiteur sur le paiement effectif des chèques correspondant à l’échéancier convenu, de faire preuve de la plus grande circonspection à l’égard de son propre mandant. Au vu de la réponse de la banque sur son exigence tendant à pouvoir consulter l’endossement du chèque litigieux, qui opposait le secret bancaire sauf à obtenir l’autorisation écrite du bénéficiaire du chèque, il lui appartenait d’obtenir de son mandant ladite autorisation pour permettre l’aboutissement des investigations bancaires demandées ou de tenir pour suspect le refus éventuel de ce dernier de déférer à cette demande.
En continuant malgré ce contexte à faire pression sur la société Papillon [Localité 3] traiteur pour qu’elle règle un solde supposé de cette créance d’un montant représentant près du double du montant du chèque litigieux, et en mettant en 'uvre deux saisies-attribution le 26 juillet 2021 sans connaître le résultat des investigations bancaires alors que la dette apparaissait réglée selon les justifications du débiteur, la Selarl [D] et [O] a manqué à son obligation de prudence, et sciemment pris le risque de violer l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, en diligentant une mesure de saisie abusive comme excédant ce qui s’avérait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, ce risque s’étant réalisé puisque dès le mois de décembre 2021, après qu’une plainte pénale ait été déposée, le reversement de la somme de 2939 euros par virement de M [V] a scellé le fait incontestable que la dette avait en effet définitivement été réglée dès l’échéance du mois de mai 2021.
En ce qui concerne le décompte de la créance, il ressort avec évidence du chiffrage des sommes dues par le conseil de M [V] prenant en compte un règlement échelonné jusqu’au 1er mai 2021, que les intérêts alors de 1327,06 euros étaient compris, et que le paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts, ils étaient réglés, dès avant que ne s’instaure le débat sur le versement de la dernière échéance de 2939 euros. Le solde éventuel de la créance en fin d’échéancier ne pouvait donc porter que sur cette somme, qui ne pouvait manifestement pas avoir produit 3514,34 euros d’intérêts au taux légal au 13 juillet 2021. Par conséquent non seulement la SELARL [D] et [O] a pris le risque de diligenter une saisie pour obtenir paiement d’une créance déjà éteinte, mais au surplus pour un montant sans aucune mesure avec la somme restant prétendument due, ceci aggravant d’autant le préjudice de la société Papillon [Localité 3] traiteur qui en exécutant loyalement le jugement du 29 mai 2020 selon les modalités convenues entre les parties, ne devait plus aucune somme.
Ces développements relatifs au décompte erroné de la créance ne viennent pas à l’appui d’une demande de restitution des sommes indûment saisies, qui selon l’interprétation erronée du premier juge devait être diligentée contre M [V], mais font la démonstration du préjudice financier subi par la société Papillon [Localité 3] traiteur, en lien direct de causalité avec la faute personnelle de l’huissier instrumentaire. Celle-ci justifiant parfaitement avoir déboursé un total de 36 007,71 euros frais bancaires compris alors qu’elle ne devait que 29 694,36 euros, son préjudice financier, après déduction de la somme de 2929 finalement restituée par M [V], s’établit à hauteur de 3384,35 euros. Il sera fait droit à ce chef de demande dans cette limite.
Compte tenu du contexte dans lequel s’est inscrit ce litige, des démarches qu’elle a été contrainte de mener pour démontrer son bon droit à l’égard des institutions bancaires dont il a fallu dépasser les cadres réglementaires en passant par la voie pénale, et du désagrément d’avoir été contrainte de régler des sommes qu’elle savait ne pas devoir, son préjudice moral est parfaitement caractérisé, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 6000 euros.
Ces montants constituant des dommages et intérêts, ils produisent par principe intérêts au taux légal à la date du prononcé de la décision. En application de l’article 1231-7 du code civil, la présente cour décide de reporter le point de départ des intérêts à la date du jugement présentement infirmé en toutes ses dispositions, soit le 10 février 2023.
La SELARL [D] et [O] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Selarl [H] [D] et [K] [O] à payer à la SARL Papillon [Localité 3] traiteur la somme de 3384,35 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 6000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement infirmé du 10 février 2023 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision produiront intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la Selarl [H] [D] et [K] [O] à payer à la SARL Papillon [Localité 3] traiteur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [H] [D] et [K] [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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