Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 sept. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°886
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWMF
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
03 septembre 2025
[C]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillèreà la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 08 juillet 2025 par la Cour d’Appel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2025, notifiée le 04 août 2025 à 8h40 concernant :
M. [P] [C]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 08 août 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 septembre 2025 à 09h49, enregistrée sous le N°RG 25/04279 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 2 septembre 2025 à 16h52 enregistrée sous le N°RG 25/04292
Vu l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 3 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur requête de mise en liberté qui a :
* rejeté la requête ;
Vu l’appel de ces ordonnance interjetés par Monsieur [P] [C] le 04 Septembre 2025 à 12h23 et 12h24;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [H] [V], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [Z] [F] interprète en langue inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [P] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] a été condamné le 8 juillet 2025 par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
M. [C] a reçu notification le 4 février 2025 d’un arrêté du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour de 3 ans.
Par arrêté du 2 août 2025, notifié à sa levée d’écrou le 4 août 2025 à 8h40, M. [C] a été placé en rétention.
Par requête reçue le 7 août 2025, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 1er septembre 2025 à 16h05, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 septembre 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 septembre 2025 à 12h23. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité du recours à la visio-conférence et le défaut de diligences de la préfecture.
Par requête reçue le 2 septembre 2025 à 16h52, M. [C] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 3 septembre 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
M. [C] a interjeté appel du rejet de la demande de mise en liberté le 4 septembre 2025 à 12h24. Sa déclaration d’appel relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la rétention.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il ignore où se trouvent ses documents d’identité tunisiens, qu’il en disposait avant de devoir quitter le domicile conjugal, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2021 sans visa, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car il veut être soigné, qu’il a été victime de violences en février 2025 et qu’il s’est blessé en 2011, qu’il souffre au niveau de la jambe, de la cheville et du dos,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [C] et le moyen tiré du défaut de diligences. Elle se désiste du moyen tenant à l’irrégularité de la visio-conférence.
M. [C] produit des documents médicaux dont une ordonnance datée du 29 juillet 2025, une attestation de suivi en psychiatrie à l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de [Localité 2], une demande de consultation orthopédique datée du 2 septembre et émanant de l’UMCRA et un document établi par l’UMCRA le 2 septembre 2025 attestant de la nécessité de séances de kinésithérapie à visée antalgique et de renforcement.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée ainsi que le rejet de la demande de mise en liberté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Les appels interjetés par Monsieur [C] à l’encontre des deux ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiées ont été relevés dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ils sont donc recevables. Il convient de joindre les deux procédures sous l’unique n°25/00952.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [C] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 4 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Il a été entendu par les autorités consulaires le 28 août 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la mesure de rétention':
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Les éléments médicaux produits attestent d’une douleur ancienne et d’une pathologie du muscle fémoral. Toutefois il n’est pas établi d’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la rétention. Comme l’a relevé le premier juge, la durée de la rétention est limitée et il n’est pas établi que les soins auxquels M. [C] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés, en tenant compte de la durée limitée de la rétention et de l’absence de prise en charge en kinésithérapie antérieure. L’accès aux soins est garanti par l’unité médicale du CRA et le moyen tenant à une discrimination dans l’accès aux soins est rejeté.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/952 et RG 25/953
DECLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [P] [C] ;
CONFIRMONS les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [C], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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