Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROMOTION PICHET, Société PRIMADERA |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/215
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier : N° RG 25/01739 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGG2
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[O] [T]
C/
S.A.S. PROMOTION PICHET, Société PRIMADERA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT et DEMANDEU AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [O] [T]
né le 15 février 1988 à [Localité 8] (88)
de nationalité française
[Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
S.A.S. PROMOTION PICHET
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 415 235 514
[Adresse 2]
[Localité 3]
défenderesse au déféré
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Philippe LIEF (AARPI GRAVELIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux
Société PRIMADERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
sur déféré de l’ordonnance
en date du 11 JUIN 2025
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
RG : 24/2245
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d’un litige opposant M. [O] [T] à la SCCV [Adresse 9], a :
— condamné cette dernière à payer à M. [T] les sommes de 2 042 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de loyers engagés en raison du retard de livraison, 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, 1 289 € au titre des frais intercalaires engagés, 70 € au titre du règlement des cotisations d’assurance de prêt durant la période de retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [T] de ses autres demandes,
— condamné la SCCV Résidence Primadera au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 juillet 2024 (instance enrôlée sous le n° 24-2245).
Par acte du 23 octobre 2024 M. [T] a fait assigner la SAS Promotion Pichet en intervention forcée (instance enrôlée sous le n° 24/3054).
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro 24-2245.
Par conclusions d’incident du 10 février 2025, la SAS Promotion Pichet a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande en nullité de la déclaration d’appel formée par M. [T] à l’encontre de la SCCV [Adresse 9].
Par ordonnance du 11 juin 2025, le magistrat de la mise en état a notamment :
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. [O] [T] à l’égard de la SCCV Résidence Primadera,
— condamné la SAS Promotion Pichet à payer à M. [O] [T] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [T] aux dépens de l’incident.
Au soutien de sa décision, le magistrat de la mise en état a retenu en substance, au visa des articles 1844-5 du code civil et 32 et 117 du C.P.C.:
— que la SCCV [Adresse 9] a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main à compter du 30 octobre 2023, la dénomination de l’associé unique étant Promotion Pichet,
— que la mention de la dissolution, qui rend opposable aux tiers la disparition de la personnalité juridique, n’a été portée au registre du commerce et des sociétés que le 14 mars 2024, avec mention de la radiation au 15 mars 2024, de sorte que la perte de la personnalité morale de la SCCV Primadera est intervenue à la date du 14 mars 2024,
— qu’à la date de la déclaration d’appel du 30 juillet 2024, la SCCV Primadera n’existait plus, de sorte que la nullité de la déclaration d’appel doit être prononcée, sans que l’assignation en intervention forcée de la société Promotion Pichet n’ait une incidence puisqu’elle ne peut venir couvrir cette irrégularité de fond,
— que la dissimulation devant le juge de première instance par la SCCV Primadera et par suite par la société Promotion Pichet de la perte de la personnalité morale de la SCCV ne peut être prise en considération sur le prononcé de la nullité et qu’il en sera tiré conséquence uniquement sur l’application de l’article 700 du C.P.C..
Par déclaration du 22 juin 2025, M. [O] [T] a formé un recours contre l’ordonnance du 11 juin 2025, la critiquant en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 30 juillet 2024 à l’égard de la SCCV [Adresse 9].
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions déposées les 22 juin 2025 (M. [T]) et 29 octobre 2025 (S.A.S. Promotion Pichet).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa déclaration de saisine du 22 juin 2025, M. [T] demande à la cour:
— déclarer recevable le déféré,
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la nullité de sa déclaration d’appel du 30 juillet 2024 et statuant à nouveau:
— de rejeter l’exception de nullité de sa déclaration d’appel du 30 juillet 2024 à l’encontre de la SCCV Primadera,
— de juger que l’assignation en intervention forcée délivrée le 23 octobre 2024 à la SAS Promotion Pichet, dans le délai de trois mois visé par l’article 908 du code de procédure civile a eu pour effet de régulariser sa déclaration d’appelant du 30 juillet 2024 en raison d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du C.P.C.,
— de condamner la SAS Promotion Pichet au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C. de 1 500 € en sa faveur ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de déféré.
Au soutien de ses prétentions, il fait avoir, au visa des articles 908, 547, 555 et 916 du code de procédure civile :
— que la radiation de la SCCV [Adresse 9] et la transmission de son patrimoine à la SAS Promotion Pichet n’ont pas été portées à sa connaissance et à celle du tribunal, alors que les débats n’étaient pas clos lors de ces événements,
— qu’il y a atteinte au principe de bonne foi procédurale entre les parties,
— que la dissimulation de sa dissolution ou de sa radiation par la SCCV [Adresse 9] constitue une fraude voire une escroquerie au jugement, surtout lorsque la même entité, nommée différemment, soulève la nullité de la déclaration d’appel à son encontre,
— que la SCCV Résidence Primadera a signifié des conclusions le 24 janvier 2024, et a été représentée par son conseil à l’audience de plaidoirie le 13 mai 2024, soit postérieurement à la disparition de sa personnalité morale,
— que c’est la SCCV [Adresse 9] qui figure comme partie dans le jugement dont appel,
— qu’il en résulte une reconnaissance tacite par la SCCV de sa capacité juridique et de son statut de partie légitime dans la procédure, ou qu’à tout le moins la théorie de l’apparence doit s’appliquer,
— que la signification du jugement à laquelle la SAS Promotion Pichet a fait procéder le 22 juillet 2024 est frauduleuse en ce qu’elle n’a pu lui permettre de prendre conscience du changement de personne morale adverse, en sa qualité de profane,
— que la signification du jugement qu’il a faite délivrer le 26 juillet 2024 à la SCCV Primadera a été fructueuse, la personne physique qui a reçu l’acte s’étant dite habilitée à le recevoir au nom de la SCCV et ayant confirmé que le siège social de ladite SCCV était toujours à cette adresse, laissant ainsi supposer de l’existence juridique de celle-ci,
— qu’il en résulte que la confusion a été volontairement entretenue par la SCCV [Adresse 9],
— qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches puisqu’aucun indice en première instance ne laissait suggérer que la SCCV Primadera ne disposait plus de la personnalité morale,
— qu’en tout état de cause, il a fait assigner en intervention forcée la SAS Promotion Pichet dans le délai d’appelant de trois mois, ce qui a eu pour effet de régulariser la déclaration d’appel du 30 juillet 2024, puisqu’il y a eu une évolution du litige.
*
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la SAS Promotion Pichet demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. [O] [T] du 30 juillet 2024 à l’égard de la SCCV [Adresse 9] et condamné M. [O] [T] aux dépens de l’incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Promotion Pichet à payer à M. [O] [T] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner M. [T] à verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Promotion Pichet, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec application au profit de Me Paulian, avocat au barreau de Pau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1844-5 du code civil, et des articles 555, 700 et 908 du code de procédure civile :
— que la déclaration d’appel à l’encontre de la SCCV [Adresse 9] est nulle, dès lors qu’au jour de l’appel interjeté par M. [T] le 30 juillet 2024, elle n’avait plus de personnalité morale, pour avoir fait l’objet d’une dissolution sans liquidation et transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la SAS Promotion Pichet, à effet du 30 octobre 2023,
— que la SCCV [Adresse 9] a été radiée du RCS le 15 mars 2024, de sorte que l’appel interjeté par M. [T] à son encontre est nul pour défaut d’intérêt à agir contre une personne dénuée de qualité pour défendre,
— que l’omission par la SAS Promotion Pichet de faire état de cette radiation en première instance ne crée pas une reconnaissance tacite de la capacité juridique de la SCCV qui n’a plus de personnalité juridique,
— que M. [T] était informé de la perte de personnalité juridique de la SCCV par le RCS et par l’acte de signification du jugement qui font mention de la radiation, de sorte qu’il n’y a pas d’évolution du litige au stade de l’appel,
— que l’assignation forcée du 23 octobre 2024 délivrée par M. [T] à son encontre est sans effet sur la régularité de la procédure, puisque cette cause de nullité n’est pas susceptible de régularisation, d’autant qu’elle a été délivrée après l’expiration du délai d’appel,
— qu’elle est de bonne foi, et a exécuté spontanément les condamnations mises à la charge de la SCCV [Adresse 9] par le jugement, de sorte que sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
MOTIFS
Le recours formé par M. [T] à l’encontre de l’ordonnance du 11 juin 2025 a été régularisé dans les 15 jours de son prononcé et sera déclaré recevable, en application de l’article 913-8 du C.P.C.
Il résulte des articles 32 et 117 du C.P.C. qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir ou de défendre et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention, volontaire ou forcée, d’une autre partie dès lors qu’il s’agit d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du C.P.C.
A la date de la déclaration d’appel de M. [T] (30 juillet 2024), la SCCV Primadera
était dépourvue de personnalité juridique depuis le 30 novembre 2023 (en suite de sa dissolution sans liquidation, publiée le 31 octobre 2023, et de l’absence d’opposition dans les 30 jours de cette publication) et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique (la S.A.S. Promotion Pichet), dans les conditions prévues par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, étant observé que la SCCV Primadera a été radiée du RCS le 15 mars 2024, date à partir de laquelle la perte de la personnalité morale de la SCCV Primadera est devenue opposable aux tiers.
Si, en vertu de l’article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation de la société opère la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société dissoute, une régularisation par intervention ou mise en cause de l’associé unique ne peut intervenir que si la société dissoute a été intimée sur un appel régularisé antérieurement à la disparition de sa personnalité juridique.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [T] a été transmise postérieurement à la perte de la personnalité morale et juridique de la SCCV Primadera et M. [T] ne peut soutenir avoir été légitimement dans l’ignorance de celle-ci dès lors, d’une part, que la radiation de la SCCV Primadera a été portée sur le RCS le 14 mars 2024 et, d’autre part, que l’acte de signification du jugement déféré à laquelle a fait procéder la S.A.S. Promotion Pichet le 22 juillet 2024 mentionne expressément que celle-ci vient aux droits et obligations de la SCCV [Adresse 9] par l’effet de la dissolution sans liquidation de celle-ci suite à réunion de toutes les parts sociales entre une seule main, de sorte qu’il ne peut être considéré que la découverte de cette situation constitue une évolution du litige en cause d’appel.
Le magistrat de la mise en état a exactement considéré que l’irrégularité affectant la déclaration d’appel, formée contre une personne morale dépourvue de capacité à agir/défendre par suite de la perte de sa personnalité morale constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du C.P.C., insusceptible de régularisation.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 30 juillet 2024,
— condamné M. [T] aux dépens de l’incident.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. Promotion Pichet à payer à M. [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € et déboutera M. [T] de ce chef de demande, étant considéré que la mauvaise foi et la volonté de fraude de la S.A.S. Promotion Pichet ne sont pas caractérisées au vu notamment des mentions univoques figurant sur l’acte de signification du jugement du 22 juillet 2024.
La cour, ajoutant à la décision déférée, condamnera M. [T] aux dépens de l’instance sur déféré et à payer à la S.A.S. Promotion Pichet la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle engagés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 juin 2025,
Déclare recevable le recours formé par M. [T] à l’encontre de l’ordonnance du 11 juin 2025,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 30 juillet 2024,
— condamné M. [T] aux dépens de l’incident.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. Promotion Pichet à payer à M. [T], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € et statuant à nouveau, déboute M. [T] de ce chef de demande,
Ajoutant à l’ordonnance entreprise, condamne M. [T] aux dépens de l’instance sur déféré avec bénéfice de distraction au profit de Me Paulian et à payer à la S.A.S. Promotion Pichet la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle engagés à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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