Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF5J
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 21 Septembre 2025 à 15H40.
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 6]
de nationalité Ivoirienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [F] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 à 13h55
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15H15 ;
Vu l’ordonnance du 21 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Septembre 2025 à 14H07 par Monsieur [I] [J] ;
Monsieur [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l’audience,
Monsieur [I] [J] déclare être le 2 février 1993 à [Localité 4] au Mali de nationalité malienne
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que la mesure de retenue n’est pas régulière :
— Il ressort de la procédure que Monsieur [J] a été placé en retenue administrative le 16
Septembre 2025 à 15h30. La notification de ses droits a commencé le même jour à 16h10 et
s’est terminée à 16h20. L’OPJ ayant procédé à cette notification est M. [P] [N]. Le même OPJ indique avoir avisé le parquet à 16h10. Cette simultanéité dans la notification des actes (avis parquet et notification des droits) laisse apparaître un doute sérieux sur la véracité de cette information. D’autant plus qu’un document n’est joint au dossier (Courriel) démontrant avec certitude l’horaire de l’avis à magistrat.
— La durée de la retenue administrative ne saurait dépasser 24h conformément aux dispositions
de l’article L. 611-1-1 du CESEDA. Il résulte des éléments de la procédure que la mesure de
retenue a débuté le 16 septembre 2025 à 15h30. Le PV de notification de fin de retenue mentionne que la mesure a pris fin le 17 septembre 2025 à 15h40.
— Et que Monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêté de levée de la mesure d’hospitalisation d’office or aucune pièce de procédure ne permet de contrôler la levée d’hospitalisation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le Procureur de la République a été avisé conformément aux dispositions légales, le départ de la retenue administration est bien de 15H30, les pièces de l’hôpital ne sont pas dans le champs de la procédure de rétention, la mesure de retenue n’a pas dépassé 24 heures, les autorités maliennes et italiennes ont été saisies ;
Monsieur [I] [J] déclare je voudrais être libéré pour aller à l’école j’ai vu un médecin j’ai un traitement je prends bien mon traitement je voudrais une liberté provisoire pour aller à l’école et pour jouer aussi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen de nullité relatif à l’avis à parquet de la mesure de retenue
C’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a relevé que Le conseil de Monsieur [J] relève que le procès-verbal de notification de placement en retenue de l’intéressé et le procès verbal justifiant de l’avis fait à parquet de cette mesure comportent la même heure alors qu’ils ont été rédigés par la même personne. ll n’est démontré aucune incompatibilité entre ces deux documents; le parquet ayant pu être avisé par tout moyen de ladite mesure.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de la durée excessive de la mesure de retenue
ll résulte des dispositions de l’article L611-1-1 du CESEDA que l’étranger ne peut être retenu
que pour le temps strictement nécessaire exigé par l’examen de son droit de circulation ou de
séjour et le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et que la retenue ne peut excéder 24 heures à compter du début du contrôle.
ll convient de préciser que le début de la retenue s’entend de la présentation de l’intéressé à
l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la mesure de retenue a débuté le 16 septembre à 15H30.Le procès-verbal de notification de fin de retenue mentionne que la mesure à pris fin le 17 septembre 2025 à 15H40. Pourtant la notification du placement en rétention et a été effectuée le 17 septembre 2025 à 15H15, la notification des droits en rétention le 17 septembre 2025 à 15H25 et le registre mentionne une arrivée au centre de rétention à 15h30, de sorte que le procès verbal de fin de retenue est entachée d’une erreur matérielle, la mesure de retenue n’ayant pas pu excéder le délai légal monsieur ne justifiant d’aucun grief substantiel à ses droits le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de la procédure d’hospitalisation sous contrainte
La procédure d’hospitalisation sous contrainte n’étant pas le support de la mesure de rétention contrairement à la procédure de retenu le moyen ne saurait prospérer en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Abdellatif KARZAZI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [J]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 6]
de nationalité Ivoirienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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