Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L' ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE DE L' UES ORANGE, S.A. ORANGE c/ S.A.S. TOTEM FRANCE, de l', ASSOCIATION AVOCALYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04881 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVTR
AFFAIRE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE DE L’UES ORANGE
C/
S.A. ORANGE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 24/01368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE DE L’UES ORANGE SA
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005896
Plaidant : Me Frédéric BENOIST, du barreau de Paris, à l’audience Me Leila PHILIPS
APPELANT
****************
S.A. ORANGE
agissant poursuites et diligences en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. TOTEM FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240612
Plaidant : Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Orange et Totem France (cette dernière sera désignée ci-après comme la société Totem) constituent une unité économique et sociale d’environ 65.000 personnes ayant le statut de salariés ou de fonctionnaires et cette unité est elle-même divisée en 15 établissements, chacun doté d’un comité social et économique d’établissement (CSEE), parmi lesquels celui du siège, désigné comme étant l’établissement Orange France Siège, ou OFS pour son acronyme.
Au mois de mars 2024, les dirigeants de la société Orange ont présenté au comité social et économique central, par le biais d’une procédure d’information-consultation, un projet visant notamment à modifier le nombre et le périmètre des différentes directions de la société.
En substance, ce projet vise à modifier le nombre de directions de la société et à en réorganiser leurs attributions respectives : il prévoit, notamment, la création d’une direction dite de l’expérience client, une scission de la direction dite technique et système d’information en une direction du système d’information et en une autre, dite technique en charge de l’expertise réseau ainsi qu’un réaménagement des directions dites RSE et Conformité, Projets stratégiques et Développement.
Lors de sa réunion du 23 avril 2024, le CSEE d’OFS a demandé qu’une procédure d’information-consultation soit menée à son égard, ce qui lui a été refusé par la direction d’Orange.
Par acte du 10 juin 2024, le CSEE d’OFS a fait assigner la société Orange, en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Puis, par un nouvel acte du 28 juin 2024, le CSEE d’OFS a fait assigner en intervention forcée la société Totem France, qui est l’une des filiales de la société Orange et qui compose avec cette dernière l’UES Orange SA.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Orange et Totem France ;
débouté le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’ensemble de ses demandes ;
débouté les sociétés Orange et Totem France de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis à la charge du comité social et économique de l’établissement Orange France Siège les dépens de l’instance.
Le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2024 en visant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens et demandes qui y sont formulées, le comité économique et social de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Orange et Totem ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’ensemble de ses demandes ;
mis à la charge du comité économique et social de l’établissement Orange France Siège les entiers dépens de l’instance ;
Ce faisant, et statuant de nouveau :
juger que le comité économique et social de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA doit être consulté sur le projet d’évolution de l’organisation des Directions grand public, de la Communication de d’Orange France et création de la Direction de l’expérience client Orange France ;
ordonner aux sociétés Orange SA et Totem France d’ouvrir la procédure d’information-consultation du comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA sur le projet d’évolution de l’organisation des Directions grand public, de la Communication de d’Orange France et création de la Direction de l’expérience client Orange France, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision par la cour d’appel ;
dire que la cour d’appel se réserve de la connaissance et de l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de l’ordonnance sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement les sociétés Orange SA et Totem France au paiement de la somme de 2.500 euros au comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Hongre Boyeldieu, membre de la société Avocatlys, admis à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions communes également remises le 16 décembre 2024, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, les sociétés Orange et Totem France SA demandent à la cour de :
à titre principal :
infirmer l’ordonnance en cause en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Orange SA ;
confirmer l’ordonnance en cause pour le surplus ;
statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action du comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’U.S. Orange SA de suspension de la mise en projet d’évolution de l’organisation des directions grand public et de la communication d’Orange France et de création de la direction de l’expérience client Orange France en l’absence d’information/consultation du comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA ;
en conséquence, débouter le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en cause en ce qu’elle a débouté le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA de l’ensemble de ses demandes et mises à sa charge les entiers dépens de la première instance ;
à titre plus subsidiaire, de :
débouter le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA de sa demande d’astreinte provisoire ;
débouter le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre encore plus subsidiaire :
réduire le montant de l’astreinte provisoire ordonnée à de plus justes proportions ;
dire que cette astreinte provisoire courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 30 jours ;
rejeter la demande de réservation à la cour de la connaissance et de l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de l’ordonnance sollicitée ;
réduire le montant de l’indemnité accordée au comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
en tout état de cause, infirmer l’ordonnance en cause en ce qu’elle a débouté Orange de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant, condamner le comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA à verser à la société Orange la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par le Cabinet JRF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir formulée à l’encontre de l’action du CSE d’établissement :
Dans leurs conclusions communes, les sociétés Orange et Totem SA demandent que soit déclarée irrecevable l’action du comité social et économique d’établissement à l’encontre de la société Orange SA dès lors que la première instance procède d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure qui avait été sollicitée par le CSE d’établissement à l’encontre de la seule société Orange et non pas de la société Totem, laquelle n’a finalement été assignée, par le truchement d’une intervention forcée, que postérieurement au délai qui avait été imparti pour enrôler l’affaire dans le cadre de l’autorisation précitée.
Le CES d’établissement s’oppose à cette fin de non-recevoir en invoquant l’article 126 du code de procédure civile, la société Totem ayant été régulièrement mise dans la cause par assignation en intervention forcée délivrée le 28 juin 2024, dans le prolongement de l’assignation délivrée à la société Orange SA le 10 juin, de sorte que les deux sociétés constituant l’UES ont été appelées à l’instance.
Sur ce,
La fin de non-recevoir est formulée comme suit dans le dispositif des écritures des intimées : « déclarer irrecevable l’action du comité social et économique de l’établissement Orange France Siège de l’UES Orange SA à l’encontre de la société Orange S.A. ; »
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de chacune des parties.
Or, en l’espèce, le dispositif des écritures des intimées ne formule une demande d’irrecevabilité de l’action qu’en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Orange et non pas en ce qu’elle est dirigée contre la société Totem. Ainsi, aucune fin de non-recevoir n’est formulée à l’égard de cette dernière. Or, cette fin de non-recevoir repose sur l’absence de désignation de cette société dans la demande d’autorisation pour assigner d’heure à heure et sur l’assignation de cette société par le truchement d’une assignation en intervention forcée intervenue postérieurement à la date qui avait été fixée dans l’ordonnance d’autorisation pour assigner d’heure à heure afin de faire enrôler la procédure.
Aucune irrecevabilité de l’action, en ce qu’elle est formée à l’égard de la société Totem, ne peut être ainsi retenue, faute d’une demande à cet égard.
Ainsi l’action est recevable à l’égard de la société Totem et la société Orange n’est elle-même pas fondée à exciper d’une fin de non-recevoir qui ne la concerne pas. Cette fin de non-recevoir n’étant pas d’ordre public, il n’y a pas non plus lieu de la relever d’office.
Pour cette première raison, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée. L’ordonnance de première instance sera confirmée de ce chef.
Surabondamment, quand bien même cette fin de non-recevoir aurait-elle été susceptible d’être retenue, elle a en tout état de cause été régularisée. L’article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose à cet égard : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si ça cause a disparu au moment où le juge statue. » Or, tel est bien le cas en l’espèce, la société Totem ayant été assignée en première instance.
Sur la fin de non-recevoir formulée à l’encontre de la demande du CSE d’établissement :
Exposant que l’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation permet seulement au comité d’entreprise d’obtenir la suspension de la procédure, à la condition que celle-ci ne soit pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, les sociétés Orange et Totem exposent que la demande du CSE d’établissement est irrecevable dès lors que le projet en cause a commencé à être mis en 'uvre à compter du 1er juillet 2024 et que l’affaire a été plaidée postérieurement à cette date, le 3 juillet, l’ordonnance de première instance ayant en outre elle-même été rendue le 11 juillet.
Le CSE d’établissement indique que le défaut d’information et de consultation constitue en la matière un trouble manifestement illicite et qu’il a sollicité à deux reprises, lors de réunions extraordinaires qui se sont tenues les 23 avril et 15 mai 2024, l’ouverture d’une procédure de consultation ; l’appelant considère que le maintien du refus, de la part de la société Orange, d’ouvrir la procédure d’information et de consultation est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu à référé.
Sur ce,
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, lorsque le juge de première instance a considéré que les conditions du référé n’étaient pas réunies, la cour d’appel doit elle-même se placer à la date où elle statue pour apprécier le bien-fondé des mesures qui lui sont demandées de prendre ou d’annuler (Com., 23 octobre 1990, Bull. n° 252, pourvoi n° 88-12.837 ; Civ. 3ème, 8 décembre 2009, n° 08-21.964 ; Civ. 3ème, 16 avril 2013, n° 12-16.619). En revanche, lorsqu’une mesure a été ordonnée en première instance, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d’appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée et si les conditions de l’octroi de la mesure étaient réunies à cette date (Civ. 2ème, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174 ; Civ. 2ème, 16 mars 2017, pourvoi n° 16-11.825). Enfin, la cour d’appel, qui constate qu’à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu, décide à bon droit qu’il n’y a plus lieu à référé (Soc., 26 juin 1991, Bull. n° 331, pourvoi n° 88-17.936).
En l’espèce, les parties se trouvent dans la première situation évoquée : le juge de première instance a considéré que les conditions du référé n’étaient pas réunies ; dès lors, la cour de céans doit elle-même se placer à la date où elle statue pour apprécier le bien-fondé des mesures qui lui sont demandées de prendre.
Comme l’indique la Cour de cassation, « selon une jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190), l’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. » (Soc., 19 avril 2023, Bull. V, n° 190, pourvoi n° 22-12.845 ; également, outre l’arrêt du 8 novembre 2017 cité dans l’attendu de la Cour de cassation : Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.783).
Or, il n’est pas contesté qu’au jour où l’affaire a été appelée à l’audience d’appel et dès avant la clôture, la réorganisation voulue par la direction de la société Orange avait été mise en oeuvre et achevée. D’ailleurs, le CSE d’établissement, qui demandait en première instance non seulement l’ouverture de la procédure d’information-consultation mais également la suspension de la mise en 'uvre du projet, ne formule plus à hauteur d’appel de demande à ce second titre.
En conséquence, il convient, en constatant que la réforme litigieuse a d’ores et déjà été achevée et mise en oeuvre, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Si le comité social et économique d’OFS doit être condamné aux dépens d’appel, en tant que partie succombante à la présente instance, il convient en revanche, en considération de la situation de chacune des parties et de la nature du litige, de le dispenser de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant d’ailleurs observé que seule une des deux intimées ayant conclu, à savoir la société Orange, a formé une demande à ce titre, la société Totem France s’en étant pour sa part abstenue.
Parties succombantes à la présente instance, les sociétés Orange SA et Totem France seront condamnées aux dépens de première instance d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne le comité social et économique d’Orange France Siège aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat des sociétés Orange et Totem France s’agissant de ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Rejette les demandes du comité social et économique d’Orange France Siège ainsi que de la société Orange au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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