Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 sept. 2023, n° 21/22144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2021, N° 2021050290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3UC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 décembre 2021 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021050290
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES RÉGIONAL DE [Localité 11] – SECAR, dénommée la société SECAR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 880 130,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739,
Assistée de Me Delphine TINGRY, avocate au barreau de PARIS, toque : B0196,
INTIMÉES
S.A.S. NEW LOOK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 493 199,
Dont le siège social est situé angle [Adresse 5] -[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J33,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 23 juillet 2016, la Société civile pour l’étude et l’aménagement du centre d’affaires régional de [Localité 11] Secar (« la société Secar ») a donné à bail à la société New-Look France, un local commercial portant le numéro 228-229 B d’une superficie d’environ 743,77 m2 au sein du centre commercial " [10] " situé à [Localité 12] (94) pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter du 10 janvier 2017.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société New-Look France et a désigné la SCP Abitbol & [V], prise en la personne de Me [U] [V], et la SELARL 2M & Associés, en la personne de Me [L] [G], en qualité d’administrateurs judiciaires, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Z] [R], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [K], en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2019, la société Secar a déclaré, entre les mains de la SCP BTSG, ès qualités, sa créance à hauteur de 107 573,52 euros arrêtée au 24 mars 2019 et a sollicité son admission pour ledit montant au passif de la société New-Look France.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG et la SELAFA MJA en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par courrier du 16 décembre 2019, la SCP BTSG ès qualités a contesté la créance à hauteur de 18 876,80 euros correspondant au montant des provisions sur charges du premier trimestre 2019 et proposé d’admettre au passif de la société New-Look France la créance à hauteur de 88 696,72 euros, soutenant que la société Secar n’apportait pas d’éléments justifiant le montant des charges réellement supportées.
Par courrier en date du 14 janvier 2020, la société Secar a répondu à la contestation de créance et informé la SCP BTSG ès qualités de ce qu’elle entendait maintenir sa créance pour un montant de 107 573,52 euros, sollicitant son admission au passif de la société New-Look France.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté la créance à hauteur de 18 876, 80 euros ;
— admis la créance à hauteur de 88 696, 72 euros à titre privilégié (privilège spécial).
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société Secar a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, la société Secar demande à la cour :
— de débouter la SCP BTSG et la SELARL MJA, ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— par conséquent, d’infirmer l’ordonnance querellée ;
— statuant à nouveau, de prendre acte de l’actualisation par la société Secar du montant de sa créance initialement déclarée à hauteur de la somme de 107 573,52 euros à la somme de 107 874,33 euros ;
— par conséquent, d’ordonner l’admission au passif de la société New-Look la créance privilégiée de la société Secar à hauteur de la somme de 107 874,33 euros.
La société Secar soutient qu’elle a déclaré sa créance le 9 mai 2019 sur la base d’une évaluation des charges de la période allant du 1er janvier au 24 mars 2019, soit 107 573,52 euros comprenant des provisions sur charges appelées mais non réglées par la société New Look qu’elle chiffre dans ses écritures à la somme de 23 077,45 euros, qu’ayant depuis lors procédé à leur régularisation, les charges récupérables qu’elle a réellement supportées représentent un montant de 23 378,26 euros, et non le montant appelé à titre de provision pour la période précitée, et qu’il convient non seulement d’admettre sa créance à hauteur du montant déclaré, mais encore d’actualiser ce montant (+ 300,81 euros entre les dépenses réelles et les provisions appelées et non réglées). Elle précise que les pièces produites établies par l’intermédiaire de son mandataire la société Klépierre Management, à savoir un décompte locatif avec un tableau récapitulatif des provisions appelées et un justificatif des charges de l’année 2019, ont été jugées suffisantes pour justifier le montant de la créance en cause à l’occasion d’autres dossiers concernant la société New-Look France.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2022, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance déférée ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner l’admission au passif de la société New-Look France de la créance privilégiée de la société Secar à hauteur de 107 573,52 euros ;
— en tout état de cause, de condamner la société Secar à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités, font valoir que les éléments produits par la société Secar (documents intitulés « justificatifs de décompte des charges » réalisés le
27 juillet 2020 par une société du groupe Klépierre, et tableau récapitulatif réalisé par ses soins portant sur le montant des charges provisionnées et les dépenses réelles au premier trimestre 2019) ne suffisent pas à établir la réalité des charges qu’elle a supportées sur la période considérée, que ces deux documents font référence à des factures afférentes aux charges supportées, mais que celles-ci ne sont pas versées aux débats, si bien qu’il est impossible de constater la réalité des charges supportées, que si la cour faisait droit à la demande au titre des charges, elle ne pourrait les admettre que dans la limite du montant initialement déclaré, que le créancier ne peut rectifier sa déclaration que tant que le délai de déclaration n’est pas expiré, ou s’il a été relevé de la forclusion, et qu’à défaut, seules la rectification d’erreur matérielle ou la réduction du montant déclaré sont permises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
La société New-Look France, qui a reçu signification de la déclaration d’appel suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Il résulte de l’article L. 622-24, alinéas 1 et 4, du code de commerce, qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixées par décret en Conseil d’Etat, que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il résulte également de ces dispositions que le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation et que celle-ci ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration.
En l’espèce, la société Secar, bailleur commercial, a procédé à la déclaration de sa créance au titre des loyers et des charges dans des conditions qui ne sont pas contestées, à l’instar du montant déclaré au titre des loyers.
S’agissant des charges, font l’objet du présent litige les charges du premier trimestre de l’année 2019, arrêtées au 24 mars 2019 et déclarées le 9 mai 2019 sur la base d’une évaluation conformément au texte précité à hauteur de 18 876, 80 euros. Ces sommes constituent des provisions sur charges réelles, en vertu de l’article 27.3 du contrat de bail liant les parties, selon lequel « Les charges communes et privatives sont payables par le Preneur, à titre provisionnel d’avance, soit chaque trimestre, aux termes des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre soit le premier de chaque mois. Chaque provision sera égale au quart (provision trimestrielle) ou au douzième (provision mensuelle) du budget prévisionnel de l’année considérée. Le montant et la périodicité sont fixés par le Bailleur. L’état récapitulatif qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges de l’année écoulée sur la base des dépenses réelles sera communiquée au Preneur (i) au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, ou (ii) si le Centre est soumis au régime de la copropriété (ou analogue), dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. », et ne pouvaient pas, par définition, être accompagnées des justificatifs constitués ultérieurement et servant de base à leur régularisation devant intervenir au cours de l’année 2020 s’agissant des charges de l’année 2019.
La créance de provisions sur charges n’en était pas moins échue à titre définitif puisque payable d’avance et trimestriellement. Ces charges régulièrement appelées avant le jugement d’ouverture et conformes aux stipulations du contrat de bail constituent des créances définitives du bailleur.
Au demeurant, le contrat de bail, le décompte des charges et le tableau récapitulatif versés aux débats suffisent à établir la consistance de ces charges et le montant de la créance.
Il s’ensuit que la créance de la société Secar doit être admise à la procédure à titre définitif en incluant les provisions sur charges.
En revanche, la déclaration de l’augmentation de 300,81 euros de la créance résultant de la régularisation des charges n’a pas été réalisée dans le délai imparti pour la déclaration de créance et de ce fait, ne peut pas être prise en compte dans la fixation de la créance.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée pour admettre la créance de la société Secar à hauteur de 107 573,52 euros à titre définitif et privilégié (privilège du bailleur).
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée New-Look France la créance de la société civile dénommée Société civile pour l’Etude et l’aménagement du centre d’affaires régional de [Localité 11] Secar pour un montant de 107 573,52 euros et à titre définitif et privilégié ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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