Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 janv. 2023, n° 19/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 3 septembre 2019, N° 14/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023
F N° RG 19/05228 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIBL
SARL AQUITAINE TECHNOLOGIE
c/
Monsieur [V] [R]
Madame [F] [U] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. 14/00929) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2019
APPELANTE :
SARL AQUITAINE TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me PELISSIER-GATEAU avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [R]
né le 20 Avril 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[F] [U] épouse [R]
née le 25 Juin 1973 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] et Mme [F] [R] se sont portés acquéreurs d’un immeuble situé [Adresse 2]) dont ils ont confié les travaux de restructuration à la société à responsabilité limitée Aquitaine Technologie, selon un devis tous corps d’état en date du 30 septembre 2013, d’un montant de 289 749 € HT, sur la base des plans réalisés antérieurement par M. [E] [Y], architecte.
Le devis spécifiait le règlement d’une somme de 23 000 € à l’acceptation du devis, puis sur situation tous les quinze jours et le solde à la fin des travaux.
La première situation a été présentée le 11 octobre 2013 pour une somme de 28 813 € qui a été réglée.
Quatre autres situations ont ensuite été adressées à. M. et Mme [R] :
— le 26 octobre 2013 pour un montant de. . . . . . . . . . . . . . . 21 284 € HT
— le 15 novembre 2013 pour un montant de. . . . . . . . . . . . . 35 784 € HT
— le 30 novembre 2013 pour un montant de. . . . . . . . . . . . 23 412 € HT
— le 14 décembre 2013 pour un montant de. . . . . . . . . . . .. .22 300 € HT.
Le 3 décembre 2013, la société Aquitaine Technologie a également adressé à M. et Mme [R] une facture de 7 984,70 € HT pour l’acquisition d’une chaudière.
Le 16 décembre 2013, la société Aquitaine Technologie a présenté à M. et Mme [R] une facture pour travaux supplémentaires d’un montant de 14 565 € HT portant notamment sur la fourniture d’une poutre lamellée collée, le renforcement de la partie arrière du bâtiment suite à des fissures et à la dégradation des ferrailles en place, la mise en place de 2 IPN (poutres métalliques), ainsi que des travaux d’électricité supplémentaires.
Le 30 décembre 2013, la société Aquitaine Technologie a également édité une situation n°6 d’un montant de 29 400 € HT, ainsi qu’une facture récapitulative faisant état d’un solde à régler de 42 279,51 € sur les six premières situations de travaux éditées.
M. et Mme [R] ont contesté ces factures et la société Aquitaine Technologie a suspendu ses travaux.
Le 9 janvier 2014, M. et Mme [R] ont fait établir un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux par Maître [Y] [D], Huissier de justice à [Localité 3], qui a noté que de 14 heures 30 à 16 heures aucun corps de métier n’était présent sur le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2014, la société Aquitaine Technologie a fait savoir à M. et Mme [R] qu’elle maintenait comme condition de la reprise du chantier, le paiement de la facture de travaux supplémentaires de 14 565 € HT.
Le 27 janvier 2014, un deuxième constat d’huissier a été établi, cette fois-ci en présence des deux parties, à l’issue duquel M. [C], représentant la société Aquitaine Technologie, a indiqué qu’i1 était prêt à déduire une facture de travaux électriques non exécutés de sa facture de travaux supplémentaires et qu’il reprendrait le chantier dès que le litige sur le paiement des factures serait solutionné, en vue d’une livraison de l’immeuble à la mi-mai 2014.
M. et Mme [R] ont mandaté le cabinet Artech Ingénierie afin qu’il reprenne la maîtrise d''uvre, lequel a :
— interpellé la société Aquitaine Technologie dans un courrier du 3 février 2014 sur la manière dont avaient été étudiés et opérés les transferts de charges ;
— établi une attestation le 4 février 2014 indiquant que les travaux hors d’eau, hors d’air n’étaient pas réalisés sur tous les niveaux, puis une seconde le 11 mars 2014 mentionnant que l’avancement de la dernière situation de travaux (n°5) ne correspondait pas aux travaux réellement exécutés.
Suivant acte d’huissier en date du 11 février 2014, M. et Mme [R] ont assigné la société Aquitaine Technologie devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Périgueux afin de le condamner à reprendre le chantier. Cette juridiction a été saisie en application de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la profession d’avocat de Mme [R], inscrite au barreau de Bordeaux.
Par ordonnance en date 24 avril 2014, le juge des référés a rejeté la demande des époux [R] au motif qu’il existait une contestation sérieuse nécessitant de qualifier le marché de travaux et d’apprécier les conditions d’application de l’exception d’inexécution.
Suivant acte d’huissier en date du 7 mai 2014, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Aquitaine Technologie devant le Tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1134, 1184, 1793 du code civil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 30 septembre 2013 aux torts exclusifs de celle-ci.
Par jugement avant dire-droit du 3 mai 2016, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [L] [Z] pour y procéder avec notamment pour mission:
— de dire si les travaux supplémentaires facturés étaient justifiés et s’i1s ont été réalisés en tout ou partie
— d’établir un comparatif entre l’ensemble des travaux facturés et les travaux effectivement réalisés
— de lister et de chiffrer le coût de ceux qui, bien que facturés, n’auraient pas été réalisés, ou de ceux réalisés qui n’auraient pas été facturés
— de se prononcer sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non conformités alléguées
— de fournir tous éléments permettant d’en apprécier l’origine et les causes
— de définir les travaux qui s’imposent pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée
— de fournir tous éléments permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis par les requérants du fait des éventuels manquements imputables à la société Aquitaine Technologie
— de donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
— plus généralement, de donner à la juridiction tous les éléments permettant de l’éclairer au plan technique
— d’établir les comptes entre les parties.
L’expert judiciaire a, pour la partie comptable de sa mission, fait appel à un économiste de la construction, M. [B] [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2018.
Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Aquitaine Technologie relative au défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [R],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise en date du 30 septembre 2013 liant M. et Mme [R] à la société Aquitaine Technologie aux torts exclusifs de cette dernière ;
— condamné la société Aquitaine Technologie à payer à M. et Mme [R] :
— la somme de 60 283,12 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2014 ;
— la somme de 33 096,61 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 2 004,26 € TTC au titre des frais de constats d’huissiers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes relatives au changement de serrure, au préjudice financier et au préjudice moral ;
— débouté la société Aquitaine Technologie de sa demande en paiement de la somme de 14 564 € au titre des travaux supplémentaires ;
— débouté la société Aquitaine Technologie de ses demandes en paiement concernant la situation n° 6 rectifiée, la facture 11° 041401 et la TVA ;
— débouté la société Aquitaine Technologie de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’indemnisations du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Aquitaine Technologie à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 € en application de 1' article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Aquitaine Technologie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Aquitaine Technologie aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 3 octobre 2019, la société Aquitaine Technologie a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir par elle soulevée relative au défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [R],
— rejeté sa demande visant à voir prononcer la résolution du contrat du 30 septembre 2013 aux torts exclusifs de M. et Mme [R] sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise en date du 30 septembre 2013 la liant à M. et Mme [R] à ses torts exclusifs,
— rejeté sa demande visant à voir prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. et Mme [R] sur le fondement de l’article 1794 du code civil,
— déboutée de ses demandes visant à voir condamner M. et Mme [R] à lui verser une somme globale de 68.719,51 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
Au titre des travaux supplémentaires impayés : 14.564 € HT
Au titre des éléments de situation impayés : la somme globale de 28.334 €
Au titre de l’impayé de TVA : 10.821,51 €
Au titre du manque à gagner : 15.000 €
— l’ayant condamnée à payer à M. et Mme [R] : la somme de 60.283,12 € au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2014 ; la somme de 33.096,61 € TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; la somme de 2.004,26 € TTC au titre des frais de constats d’huissiers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— l’ayant condamnée à payer à M. et Mme [R] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ayant déboutée de sa demande visant à voir condamner M. et Mme [R] à lui verser une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ayant condamnée aux dépens comprenant, notamment, ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— ayant ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2020, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’appelante.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 février 2020, les époux [R] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et de condamner l’appelante à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2020, le président chargé de la mise en état a :
— constaté le désistement de l’incident;
— dit irrecevable la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les époux [R] supporteront les dépens de l’incident.
La société Aquitaine Technologie, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 7 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1147 et 1794, de :
— recevoir la société Aquitaine Technologie en son appel, la dire bien-fondée.
— dire les époux [R] mal fondés en leur appel incident et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel dans les limites de la déclaration d’appel formée par Aquitaine Technologie et,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter les demandes des époux [R] comme infondées,
— les condamner, en tant que de besoin, à répéter les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’à rembourser à la société Aquitaine Technologie l’intégralité des frais d’huissier et de saisie.
A titre reconventionnel
— prononcer, à titre principal, la résolution du contrat du 30 septembre 2013 aux torts exclusifs des époux [R] sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation unilatérale par la seule volonté du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du code civil,
— condamner, en toute hypothèse, les époux [R] à verser à la société Aquitaine Technologie la somme de 67.719,50 euros en indemnisation de ses différents préjudices,
En toute hypothèse,
— condamner les époux [R] à verser à la société Aquitaine Technologie la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
M. et Mme [R], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 28 octobre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1793, 1134, 1184 du code civil et L.441-3 et L.441-4 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en toutes ces dispositions.
En conséquence :
— confirmer la résiliation judiciaire du contrat du 30 septembre 2013 aux torts exclusifs de la société Aquitaine Technologie.
— débouter la société Aquitaine Technologie de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions.
— confirmer la condamnation de la société Aquitaine Technologie à relever indemnes les Époux [R] au titre des divers postes de préjudice subis :
' 60 283,12 € au titre des dépassements financiers induits par l’abandon de chantier, les malfaçons et la surfacturation par la société Aquitaine Technologie ;
' 33 096,61 € TTC au titre de la reprise des malfaçons ;
' 2 004,26 € en raison des constats réalisés à chaque menace de la société Aquitaine Technologie ;
Y ajoutant,
— condamner la société Aquitaine Technologie à relever les époux [R] au titre :
' 8.790 € au titre du préjudice de jouissance,
' 12.017,79 € au titre de leur préjudice financier,
' 1 € symbolique au titre du préjudice moral.
— confirmer que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation du 7 mai 2014,
— confirmer l’anatocisme
Y ajoutant,
— condamner la société Aquitaine Technologie au paiement d’une indemnité procédurale de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens dont ceux de référé et d’expertise judiciaire prononcés dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat passé entre les parties le 30 septembre 2013
Le 30 septembre 2013, les parties ont signé le devis de travaux établi par la société Aquitaine Technologie d’un montant de 289 749 euros HT après avoir fait précédé leurs signatures de la mention « bon pour accord ». Il était précisé sur le devis qu’un règlement de 23 000 devait intervenir à la signature, qu’une 'situation et acompte’ interviendrait tous les quinze jours, et que le solde serait réglé à la fin des travaux.
Le tribunal a considéré que le contrat passé entre les parties devait être qualifié de marché à forfait, car le devis accepté par les maitres de l’ouvrage était un devis tous corps d’état, qui ne présentait aucun quantitatif, ni prix unitaire. Il en a tiré pour conséquence que tout travaux supplémentaire devait faire l’objet de l’accord écrit et préalable du maitre de l’ouvrage, y compris pour les travaux non prévus qui s’avéreraient indispensables.
La société Aquitaine technologie conteste cette qualification de marché à forfait. Elle considère qu’elle a été consultée directement par les époux [R], sur la base de devis préalablement établis par d’autres entreprises générales, pour obtenir un prix moindre. En réalité elle a repris les métrés et postes du devis établi par une autre entreprise : RJ Construction, sans toutefois faire apparaitre ces métrés dans son propre devis. De plus les époux [R] n’ont eu de cesse de modifier les prestations du devis sans que cela fasse l’objet d’avenants, ce qui est incompatible avec un marché à forfait. Ainsi, ils ont exigé le changement de propriété des vitrages, ceux-ci prévus initialement pour leur retard à l’effraction ont été changés pour des vitrages mieux isolants énergétiquement. Une fois le litige engagé, ils ont soutenu de fort mauvaise foi que le vitrage posé n’était pas celui prévu dans le devis. A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que si la cour d’appel devait néanmoins retenir la qualification de marché à forfait, les dispositions de l’article 1793 ne pourraient s’appliquer en l’espèce alors qu’il ne s’agissait pas de la construction d’un bâtiment, mais de la simple rénovation de celui-ci sans plan arrêté et convenu entre les parties. En définitive, les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de l’article 1384 ancien du code civil. Or, si la société Aquitaine Technologie ne peut rapporter la preuve littérale de la commande de travaux supplémentaires, elle peut faire valoir l’impossibilité morale d’y procéder, car Mme [R] était l’avocat de l’entreprise depuis 2011, si bien qu’il était impossible pour cette dernière d’exiger de son conseil un écrit pour procéder à des travaux supplémentaires. En revanche, elle peut rapporter la preuve par trois témoignages que le maitre de l’ouvrage avait bien donné son accord pour voir consolider la structure.
Les époux [R] sollicitent implicitement la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il s’agissait d’un marché à forfait. Ils contestent avoir donné leur accord pour la réalisation de travaux supplémentaires, ou encore pour le changement des vitrages.
****
L’article 1793 du code civil dispose : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.»
Les parties ont passé le 30 septembre 2013, un contrat d’entreprise, soit une convention aux termes de laquelle la société Aquitaine Technologie s’est obligée contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante, lequel avait pour objet, la rénovation d’un immeuble, pour le compte de particuliers, les époux [R], et ce pour un usage d’habitation.
Il résulte de ce document que la société Aquitaine Technologie a, sur la base de plans qui avaient été préalablement établis par un architecte, chiffré l’ensemble des travaux nécessaires, par lots, mais globalement et forfaitairement, sans métrages, même si pour certains poste le tarif forfaitaire de base est indiqué (ainsi par exemples pour le carrelage de la cave, ou les faïences). En conséquence, il s’agissait incontestablement d’un marché à forfait si bien que l’engagement de l’entreprise de construction était irrévocable, et tout travaux supplémentaire devait faire l’objet d’un accord écrit et préalable des maitres de l’ouvrage.
L’appelante ne peut contester avoir reçu les plans établis par l’architecte, M. [Y], quel que soit la qualité de ceux-ci, et les avoir utilisés ( cf : pièce n° 2 de l’appelante)
En conséquences, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé qu’il s’agissait bien d’un marché à forfait.
Sur l’existence de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un accord du maitre de l’ouvrages
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas rapporté la preuve par la société Aquitaine technologie de l’accord des époux [R] pour voir réaliser les travaux supplémentaires mis en 'uvre.
La société Aquitaine Technologie reconnait qu’elle ne peut rapporter la preuve littérale de la commande de travaux supplémentaires, mais entend faire valoir l’impossibilité morale d’y procéder, car Mme [R] était l’avocat de l’entreprise depuis 2011, si bien qu’il était impossible pour cette dernière d’exiger de son conseil un écrit pour procéder à des travaux supplémentaires. En revanche, elle peut rapporter la preuve par trois témoignages que le maitre de l’ouvrage avait bien donné son accord pour voir consolider la structure.
Les époux [R] contestent avoir donner leur accord à la réalisation de travaux supplémentaires et vont valoir que l’appelante ne rapporte nullement la preuve de celui-ci.
***
Si la société Aquitaine technologie a effectivement réalisé des travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus dans le devis initial, car leur nécessité pour les travaux de confortation s’est révélée au cours du chantier, elle doit rapporter la preuve que ces travaux supplémentaires ont été acceptés dans leur principe, mais aussi pour leurs montants, par les maitres de l’ouvrage.
En effet, une entreprise qui a contracté pour un prix global forfaitaire doit supporter le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne exécution de son marché (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801, n° 337 FS-P+B+I)
Or, si l’appelante fait valoir qu’elle ne pourrait rapporter cette preuve autrement que par la preuve littérale, en raison des relations qui existaient entre elle et Mme [R] qui était par ailleurs son avocat, force est de constater que les trois témoins qui affirment que M. [R] aurait donné son accord pour que soit réalisée la pose d’éléments de structure métallique pour consolider la façade côté jardin ( cf : pièces n°5), ne rapportent toutefois pas la preuve de l’accord du maitre de l’ouvrage sur le prix convenu pour de tels travaux, si bien que l’appelante ne rapporte pas le preuve littérale, ou par tout autre moyen de l’accord de ses clients quant au prix des travaux supplémentaires qui ont été exécutés.
Notamment, l’appelante ne communique pas davantage de comptes rendus de réunions de chantier qui permettrait d’y trouver l’accord de M. [R] sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.
En toutes hypothèses, même lorsque la nécessité de travaux supplémentaires indispensables à la solidité de l’ouvrage survient en cours de chantier, par la découverte fortuite d’éléments qui étaient cachés et qui ont été révélés lors des travaux, l’entreprise qui a contracté pour un prix global forfaitaire doit supporter le coût de ces travaux supplémentaires lorsqu’ils sont nécessaires à la bonne exécution de son marché (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801, n° 337 )
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que les travaux supplémentaires n’étaient pas dus par les intimés, et en ce qu’il a débouté la société Aquitaine Technologie de ses demandes de paiement de ces travaux supplémentaires.
Sur l’initiative de la rupture des relations contractuelles
Le tribunal a jugé que l’abandon du chantier par la société Aquitaine Technologie à la suite du non-paiement de sa facture de travaux supplémentaires n’était pas justifié et constituait un manquement de celle-ci à ses obligations. Il a ainsi considéré que la résiliation du contrat liant les parties lui était imputable.
La société Aquitaine Technologie le conteste. Elle entend que soit distingué la question de savoir si Monsieur [R] avait donné son accord verbal exprés préalablement aux travaux supplémentaires nécessaires à la solidité de l’ouvrage, de celle de savoir si elle été autorisée ou non à rapporter la preuve de cet accord par témoignages et donc si elle peut obtenir la condamnation des époux [R] à lui régler la facture correspondante. Elle entend également que soit distingué la question de savoir si les maitres de l’ouvrage étaient en droit, au moment où les travaux étaient en cours, de refuser de régler un acompte intermédiaire et la TVA sur les précédents acomptes au motif qu’ils considéraient que ces acomptes ne correspondaient pas exactement aux travaux qui avaient été d’ores et déjà exécutés, alors que les acomptes ont vocation à couvrir des travaux à venir. Elle affirme que Monsieur [R] avait constaté lors d’une réunion de chantier l’état de corrosion préoccupant des IPN . Il avait conscience de la nécessité de les changer et avait été informé du coût supplémentaire de ces travaux. Il avait donné son accord pour l’exécution des travaux supplémentaires, si bien qu’il ne pouvait par la suite refuser de procéder à leur règlement. Aussi elle considère que les maîtres de l’ouvrage ont manqué à leur obligation de l’exécution de bonne foi du contrat. Cette déloyauté justifiait l’arrêt des travaux. De même le refus de régler la situation n° 6 des travaux, laquelle correspondait à une demande d’acompte, constituait également une faute de la part des époux [R]. Ceci est si vrai que l’avocat de la société Aquitaine Technologie a écrit aux époux [R] le 7 janvier 2014, pour leur indiquer que rien ne justifier l’absence de règlement de la situation n° 6 qui correspondait à des travaux intégralement réalisés si bien qu’il invitait sa cliente à suspendre les travaux. L’appelante poursuit que la mauvaise foi des époux [R] est encore démontrée par leur volonté de changer en cours de chantier les vitrages, pour remplacer le vitrage retard à l’effraction SP 10 par un vitrage plus performant énergétiquement, le 44.2, pour se plaindre ensuite de ce changement qu’ils ont pourtant eux-mêmes exigé.
Les époux [R] sollicitent la confirmation du jugement sur l’imputabilité de la rupture. Ils rappellent que la société Aquitaine Technologie ne démontre pas leur accord sur la réalisation de travaux supplémentaires. En outre ils reprochent au constructeur d’avoir surfacturé les travaux, ce qui rendait illisibles des situations qui étaient émises, de n’avoir pas respecté les règles de l’art, et d’avoir abandonné le chantier qui n’était ni hors d’eau, ni hors d’air.
****
La cour d’appel a d’ores et déjà jugé que les travaux supplémentaires n’étaient pas dus, si bien que le motif de leur absence de règlement pour arrêter le chantier constitue une faute de la société Aquitaine Technologie. Concernant l’absence de règlement de la situation n° 6, le contrat prévoyait outre le règlement d’une première somme de 23 000 euros à la signature de la convention, l’établissement de situation et d’acomptes tous les quinze jours.
Il convient de rappeler que l’entreprise de construction devait établir une situation des travaux réalisés, outre une demande d’acomptes. Dans la situation n° 6 du 30 décembre 2013, d’un montant de 29 800 euros, concernent les menuiseries extérieures pour un montant de 9800 euros, il est précisé : « solde achat menuiserie bois + pose ». Toutefois, la société Aquitaine Technologie ne démontre pas que le règlement de cette situation n° 6 était justifiée, alors qu’il résulte notamment du constat dressé par Me [N], huissier de justice, le 27 janvier 2014, en présence des parties, qu’à cette dernière date les fenêtres d’origine étaient toujours en place ( cf pièce n° 17 des intimés page 5). Par ailleurs si le poste plomberie sanitaire avait fait l’objet des situations 3, et 4, le même huissier a également constaté le 27 janvier 2014 qu’il n’existait pas d’ouvrage visible de plomberie ou de robinetterie (cf : pièce n°17 des intimés page 3 )
En toute conséquence, il n’est pas démontré par l’appelante que son abandon du chantier des époux [R] ait été justifié par une absence de règlement d’une situation exigible, alors que certains travaux facturés n’avaient pas été réalisés, ce qui sera par la suite confirmé par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, l’appelante ne pouvait pas se prévaloir de situations impayées, pour arrêter les travaux.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise du 30 septembre 2013 au torts exclusifs de la société Aquitaine technologie.
L’appelante sera en outre déboutée de sa demande subsidiaire de voir prononcer la résiliation unilatérale du contrat par la seule volonté du maitre de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du code civil, alors qu’il a été jugé que c’était en raison de l’abandon du chantier injustifié par elle que le contrat avait été résilié.
Sur les comptes entre les parties
le tribunal a condamné la société Aquitaine technologie à payer aux époux [R] la somme de 60 283,12 € au titre du trop-perçu, avec intérêt légal à compter du 7 mai 2014, celle de 33 096,61 € au titre des travaux de reprise, avec intérêt légal à compter du jugement, celle de 2004,26 € au titre des frais de constats d’huissier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et celle de 5000 € au titre du préjudice de jouissance des intimés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En outre le tribunal a débouté les époux [R] de leurs demandes relatives au changement de serrure, au préjudice financier, et au préjudice moral, et la société Aquitaine technologie a été déboutée de ses demandes au titre des travaux supplémentaires, au titre de la situation numéro 6 rectifiée, et au titre d’un manque à gagner résultant de la résiliation du contrat.
La société Aquitaine technologie sollicite devant la cour d’appel la condamnation des époux [R] à lui verser la somme principale de 67 719,50 € en indemnisation de ses préjudices. Cette somme est constituée des travaux supplémentaires impayés, des éléments de situation impayés, de la TVA impayée, et du gain manqué. Elle soutient que toutes les sommes qui lui ont été versées lui étaient bien dues, et que notamment la situation numéro 6 rectifiée était parfaitement justifiée.
Les époux [R] sollicitent outre les condamnations prononcées par le tribunal, la somme complémentaire de 8790 € au titre de leur préjudice de jouissance, celle de 12 017,79 € au titre de leur préjudice financier, et la somme d’un euro au titre de leur préjudice moral. Ils exposent notamment qu’ils ont dû payer un loyer de 1465 € pendant six mois, après le 1er avril 2014 date à laquelle la société Aquitaine technologie s’était engagée à terminer les travaux. Par ailleurs ils font valoir que pour le financement de leur opération immobilière ils avaient souscrit un emprunt immobilier dont l’amortissement devait commencer au mois de février 2014, mais qu’en raison du retard de livraison du chantier, ils ont dû solliciter un report du remboursement des échéances de leur prêt, ne pouvant supporter la charge d’un loyer courant et les échéances du remboursement de leur prêt. Or les intérêts intercalaires qui ont été facturés par la banque se sont élevés à la somme de 1180,40 € par mois, pendant neuf mois. Enfin, ils sollicitent l’indemnisation symbolique de leur préjudice moral, en raison des difficultés qu’ils ont rencontrées, du stress que la situation a généré notamment lors de l’abandon du chantier alors que la maison n’était ni hors d’eau, ni hors d’air.
***
L’expert judiciaire a entrepris une analyse complète des éléments de son dossier. Notamment, il a chiffré les travaux réalisés, y compris les travaux supplémentaires qui n’étaient pas compris dans le contrat. ( cf : page 14 de son rapport). Il a relevé que les époux [R] avaient procédé à des règlements à l’entreprise de construction à hauteur de 174 700, 93 euros, alors que l’état d’avancement des travaux réalisés s’élevait à la somme de 114 417,81 euros soit une différence au profit de cette dernière de 60 283, 12 euros. Il a noté que les travaux supplémentaires s’élevaient pour leur part à la somme de 13 240 euros HT (14 166, 80 euros TTC). Enfin il a considéré qu’une partie des travaux réalisés devaient être repris en raison de malfaçons dont ils étaient affectés, et ce pour un montant de 30 087,83 euros HT ( 33 096,61 euros TTC). ( cf : rapport d’expertise page 29)
En conséquence, il a conclu de ces constatations que la société Aquitaine Technologie était débitrice des époux [R] de la somme de 93 279, 73 euros ( 60 283, 12 euros + 33 096,61 euros)
Si la société Aquitaine Technologie critique les conclusions de l’expert, elle ne procède à aucune démonstration objective qui permettrait de les modifier.
Si l’expert judiciaire n’a pu par lui-même constaté l’état d’avancement des travaux au jour de son intervention puisque les époux [R], avaient confié leur achèvement à une autre entreprise, il a pu s’appuyer sur les constats d’huissier qui avaient été dressés, le second en présence des deux parties, et il appartenait à la société Aquitaine Technologie de justifier du bien fondé de ses demandes de paiement intermédiaires dés lors qu’elles étaient contestées.
Il a pu s’appuyer sur ces mêmes constats pour déterminer les malfaçons qui ont affectées les travaux réalisés par l’appelante, ou les moins-values qu’il a relevées ce que la société Aquitaine Technologie ne peut réellement contester comme le changement des vitrages, ou la mise en place par l’entreprise de bois de sapin, pour la confection de la terrasse toiture, en lieu et place du bois exotique qui était prévu, ou encore la mise en place d’interrupteurs électriques de moindre coût que ceux qui avaient été contractuellement prévus.
Par ailleurs, la société Aquitaine technologie ne peut soutenir qu’il ne pouvait pas exister de surfacturation tant que le chantier n’était pas achevé par elle, alors qu’elle devait contractuellement dresser tous les quinze jours des situations de travaux qui permettaient aux maitres de l’ouvrage de suivre l’avancement des travaux, en adéquation avec le financement demandé.
En outre, l’appelante reproche à l’expert d’avoir fondé ses analyses sur la base du constat dressé par Me [N], le 24 janvier 2014, en son absence, alors que ce constat avait en outre pour objet de lister les travaux restant à effectuer, et ceux-ci ont été décrits par l’huissier sans précision sur les métrés. Toutefois, si ce constat a été dressé hors la présence de la société Aquitaine Technologie, il a été versé aux débats, et a pu être débattu contradictoirement, et pas un instant cette dernière ne sous- entant que les constatations de l’expert seraient mensongères, ni mêmes erronées. De la même manière si l’appelante conteste les métrages réalisés par la société Artech, hors sa présence, elle ne communique aucun autre métrage qu’elle aurait pu réaliser pour faire valoir une contestation utile, alors qu’en décidant d’arrêter les travaux, il lui appartenait de dresser l’état précis des travaux qu’elle avait réalisés.
L’expert judiciaire et son sapiteur ont eu en mains, d’un côté des relevés de travaux établis par la société Artech corroborés par les deux constats d’huissier qui ont été dressés, contre un état d’avancement des tableaux établi, péremptoirement par la société Aquitaine Tecnologie, et sans lien avec les constats qui avaient été dressés.
L’appelante ne précise pas en quoi les métrages réalisés par la société Artech serait faux, et par voie de conséquence, comment les constats d’huissier seraient également erronés.
En conséquence, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu’il a chiffré le trop perçu par l’appelante à la somme de 60 283,12 euros, et les travaux de reprise à la somme de 33 096,61 euros, ces sommes n’étant pas sérieusement critiquées par la société Aquitaine Technologie. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer aux époux [R] la somme de 2004,26 euros, au titre du coût des deux constats d’huissier qui ont été dressés, et qui se sont révélés indispensables à la résolution du litige.
Par ailleurs le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, au motif que le contrat de bail qu’ils avaient communiqué n’était pas signé par les parties, la date de prise d’effet du bail n’était pas spécifiée, et aucune quittance de loyer n’était versée au débat. Devant la cour d’appel, ils communiquent deux relevés de compte pour les mois de décembre 2013, et avril 2014 où apparaissent pour ces deux seuls mois deux virement de la même somme de 1465 euros. Toutefois, pour le mois de décembre les travaux étaient en cours, et pour le virement du mois d’avril, il n’est pas précisé le mois de loyer qui est acquitté. Toutefois, il est incontestable que les intimés ont incontestablement subis un préjudice de jouissance du seul fait de ne pouvoir habiter leur immeuble dans les délais intialement convenus. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, et la cour fixera celui-ci à la somme de 5000 euros pour avoir été privés pendant six mois de la jouissance de leur maison d’habitation.
Le tribunal a également débouté les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice financier au motif qu’ils ne démontraient pas avoir eu à supporter un surcoût financier en raison du retard des travaux. Ils communiquent devant la cour d’appel le premier tableau d’amortissement, ainsi que l’avenant qui a été négocié en août 2014. La cour constate que le montant du prêt (490 000 euros) n’était pas destiné à couvrir uniquement le montant des travaux confiés à la société Aquitaine Technologie (290 749 euros) puisque ceux-ci ne représentait que 59, 13 % de leur emprunt. En outre la durée du prêt n’a été augmentée que de quatre mois (cf : pièce n° 85 des intimés- article 4). En conséquence, si les époux [R] justifient d’un préjudice financier, celui-ci doit être fixé à 59, 13 % du montant de quatre intérêts intercalaires, soit 1180, 40 euros x 4 x 59, 13 % = 2791,88 euros. En revanche, dans la mesure où le premier prêt couvrait largement le financement des travaux qu’ils avaient prévus, ils ne démontrent pas que le second emprunt qu’ils ont souscrit en aout 2014 était en lien avec les retards des travaux. (cf : leurs pièces 55,56, et 57)
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice financier lequel sera fixé à la somme de 2791,88 euros.
Le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, au motif qu’ils restaient relativement imprécis sur leurs conditions de vie durant le période ayant suivi l’abandon du chantier, et qu’ils ne caractérisaient pas leur préjudice moral.
Si devant la cour d’appel, ils ont réduit sensiblement leur prétention au titre d’un tel préjudice moral, puisqu’ils ne demandent plus que la somme de 1 euro à ce titre, ils ne caractérisent pas davantage l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Enfin, il serait inéquitable que les époux [R] supporte les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits devant la cour d’appel.
En conséquence, la société Aquitaine Technologie sera condamnée à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demandes au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de leur préjudice financier et statuant à nouveau sur celles-ci :
Condamne la SARL Aquitaine Technologie à payer à M. [V] [R] et Mme [F] [R], ensemble, la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et celle de 2791,88 euros en réparation de leur préjudice financier.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL Aquitaine Technologie à payer à M. [V] [R] et Mme [F] [R], ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Aquitaine Technologie aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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