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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [12]
— [9]
— Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04116 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Christophe GIFFARD et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 20 juin 2025.
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [12] est spécialisée dans le traitement des déchets ménagers. Elle exploite un établissement situé à [Localité 13] où elle assure une mission de service public confiée par la métropole d'[Localité 5]-[Localité 14]-Provence. Dans ce cadre, elle assure des activités de tri automatisé, de méthanisation, de compostage et de valorisation énergétique par traitement thermique, lequel consiste à traiter les déchets dans une unité de combustion, à transformer la chaleur produite en énergie et à traiter les fumées. La combustion réduit d’environ 80 % le volume des déchets et les 20 % restants, appelés mâchefer, sont utilisés en tant que granulats et valoriser pour la construction routière ou la création de plates-formes.
Le 1er septembre 2023, deux salariés de la société [12] ont subi des brûlures thermiques et chimiques par de l’eau d’un extracteur de mâchefer, lors d’une opération de débourrage de la machine.
Le 7 septembre 2023, la société [12] a tenu une réunion extraordinaire du comité social et économique, qui était déjà programmée d’avance en raison d’un aléa technique sur le groupe turboalternateur avec une convocation en date du 31 août précédent, lors de laquelle il a également été échangé sur le sinistre.
Le 27 septembre 2023, le service prévention de la [7] (ci-après la [8]) du Sud-Est a demandé à la société [12] de lui transmettre les informations relatives à ce double accident de travail.
Par courrier électronique en date du 10 octobre 2023, la société [12] a communiqué les pièces demandées à la [8].
Le 16 octobre 2023, le contrôleur de sécurité du service prévention de la [8] a sollicité la communication du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique.
Le 26 octobre 2023, des agents de la [8], accompagnés de contrôleurs de la [11] (ci-après [10]), ont effectué une visite sur site et ont constaté l’existence de risques de brûlures thermiques et chimiques pour les salariés, liés à la projection d’eau de refroidissement et de granulations des mâchefers.
Compte tenu de la gravité et de la persistance de ce risque, la [8] a notifié le 30 octobre 2023 à la société [12] une injonction de prendre diverses mesures. Il s’agissait en premier lieu, sur l’extracteur des mâchefers, de réaliser l’analyse approfondie de l’accident du travail du 1er septembre 2023, de faire procéder par un organisme accrédité à la vérification de l’état de conformité de l’équipement par rapport à la réglementation en vigueur, de lever les non-conformités identifiées dans le rapport de vérification, de réaliser la mise à jour de l’évaluation des risques en y associant les salariés travaillant sur cet équipement pour l’ensemble des tâches réalisées (fonctionnement normal, maintenance, entretien, modes dégradés,') afin de définir les mesures de prévention adaptées selon les exigences des brochures INRS ED 6122 « sécurité des équipements de travail » et ED 6109 « consignations et déconsignations », de définir un mode opératoire détaillé d’intervention intégrant des mesures de prévention d’ordre technique, organisationnel et humain afin de réaliser l’opération de débourrage de l’extracteur des mâchefers en toute sécurité et de solliciter la commission santé, sécurité des conditions de travail sur la rédaction et la mise en 'uvre de mode opératoire d’intervention sur les extracteurs des mâchefers permettant de garantir la sécurité des personnes ou tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente. Il s’agissait, en deuxième lieu, de transmettre l’analyse approfondie de l’accident du travail et les mesures de prévention arrêtées à la suite de cette analyse, de transmettre une copie du nouveau rapport de vérification, réalisé par un organisme accrédité, de l’état de conformité exempt de non-conformité, de transmettre l’évaluation des risques pour l’ensemble des tâches réalisées sur l’extracteur des mâchefers, de transmettre le mode opératoire détaillé de l’opération de débourrage de l’extracteur des mâchefers en toute sécurité et de transmettre l’ordre du jour du comité social et économique prévoyant la présentation en séance des documents ci-dessus. Le délai d’exécution des mesures prescrites était de cinq mois, soit avant le 31 mars 2024. En troisième lieu, il était prescrit à titre conservatoire et à effet immédiat de soustraire les salariés au risque lié à la projection d’eau de refroidissement et de granulations des mâchefers. Cette injonction précisait que la société devait aviser par courrier recommandé la [8] de l’exécution des mesures, qu’en l’absence de réception d’un avis de réalisation, les mesures seraient considérées comme non exécutées, que des contrôles étaient possibles, et que si, à l’expiration des délais prévus, les mesures n’étaient pas prises, des cotisations supplémentaires pouvant aller de 25 % à 200 % seraient susceptibles d’être mises à sa charge.
Le 22 novembre 2023, la société [12] a pris contact avec la société [6], organisme accrédité, pour que cette dernière procède à la vérification de conformité de l’extracteur des mâchefers.
Parallèlement, le 23 novembre 2023, la [10] a demandé à la société [12] de procéder à diverses mesures, et notamment à la vérification de l’équipement ayant occasionné le double accident du travail.
Le 11 décembre 2023, la société [6] a pris acte de la commande d’intervention par la société [12].
Par courrier électronique en date du 22 février 2024, la société [12] a tenu la [8] informée de l’avancement des actions visées dans l’injonction. Ainsi, elle a indiqué qu’elle avait fait procéder par l’Apave à la vérification de l’extracteur des mâchefers de la ligne 1 et qu’elle était en attente du compte rendu de la part de cet organisme, qui venait de la prévenir d’un possible retard. Elle a également indiqué qu’elle avait réalisé le changement des vannes de vidange d’extracteur par des vannes à commande hydraulique à distance avec ajout de flexibles de vidange, le nettoyage des portes d’accès aux extracteurs, une consultation d’entreprises pour modifier le système d’ouverture des portes, une consultation pour ajouter des passerelles facilitant l’accès aux extracteurs de manière à sécuriser l’ouverture des portes, qu’elle était en train de mettre en 'uvre un local d’outillage équipé dédié aux exploitants et que la maintenance des extracteurs par une société spécialisée aurait lieu sous peu.
Par courrier en date du 28 mars 2024, la société [12] a transmis à la [8] un avis de réalisation en précisant que l’ensemble des documents demandés avait été transmis, que les réalisations avaient été communiquées au fil de l’eau. Elle a fourni un compte rendu provisoire de vérification de l’équipement litigieux établi le 18 mars 2024 par l’Apave, faisant état de 24 non-conformités.
L’Apave a établi son rapport définitif le 2 avril 2024, lequel faisait état de 25 non-conformités.
Par courrier en date du 5 avril 2024, la [8] a indiqué à la société [12] que l’ensemble des mesures prescrites par l’injonction n’avaient pas été mises en 'uvre dans leur intégralité dans le délai imparti. Elle a notamment indiqué qu’elle restait dans l’attente d’un rapport d’évaluation définitif et exempt de non-conformité, de l’évaluation des risques sur l’ensemble des tâches réalisées (fonctionnement normal, maintenance, entretien, modes dégradés), du mode opératoire définitif rédigé à l’issue de la remise en conformité complète de l’équipement et de l’ordre du jour du comité social et économique présentant les documents définitifs.
Le 8 avril 2024, la société [12] a sollicité un report de délai en expliquant que toutes les démarches entreprises n’avaient pas pu être finalisées dans le délai de cinq mois fixé par l’injonction. Elle a expliqué au soutien de cette demande qu’elle avait entamé des démarches sans délai mais qu’elle était tributaire des délais de consultation, d’études, de réception des offres, de fabrication des différents organismes et entreprises qu’elle avait consultés.
Par courrier en date du 12 avril 2024, la [8] a répondu à la société [12] que sa demande de report de délai était postérieure au 31 mars 2024, date d’expiration du délai, si bien qu’elle ne pouvait être exploitée. Elle a indiqué qu’elle engageait la procédure tendant à majorer le taux de cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles » (ci-après AT/MP) et que le dossier serait présenté en commission paritaire permanente du comité technique régional du 11 juin 2024.
La commission paritaire permanente du comité technique régional s’est réunie le 11 juin 2024 et a décidé à l’unanimité d’appliquer à la société [12] une cotisation supplémentaire de 49 % de la cotisation initiale AT/MP à compter du 26 octobre 2023, la cotisation supplémentaire étant susceptible, en cas de persistance du risque, d’être portée à 50 % puis à 200 % respectivement le 1er septembre 2024 et le 1er mars 2025.
Compte tenu de l’avis de la commission paritaire permanente, la [8], par courrier du 2 juillet 2024, a imposé une cotisation supplémentaire à la société [12], par la majoration de 49 % de son taux de cotisation AT/MP. Elle lui a par ailleurs rappelé que la persistance des risques l’exposait à une augmentation automatique de la cotisation supplémentaire imposée, d’abord à 50 % à compter du 1er septembre 2024 puis à 200 % à compter du 1er mars 2025.
Le 3 juillet 2024, la société [12] s’est vu notifier ses taux de cotisation AT/MP majorés pour les années 2023 et 2024.
Par courrier en date du 30 août 2024, la société [12] a formé un recours gracieux pour solliciter, à titre principal, l’inopposabilité de la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire, à titre subsidiaire l’infirmation de la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire et à titre plus subsidiaire, la minoration de la cotisation supplémentaire.
Par courrier en date du 18 septembre 2024, la [8] a notifié à la société [12] le rejet de son recours amiable. Elle lui a par ailleurs rappelé que le montant de sa cotisation supplémentaire était passé à 50 % depuis le 1er septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société [12] a assigné la [8] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Par courrier en date du 31 octobre 2024, parvenu le 6 novembre 2024, la société [12] a indiqué à la [8] qu’elle avait mis en 'uvre la totalité des mesures de prévention et réalisation technique demandées. Elle a notamment fourni un nouveau rapport de vérification établi par l’Apave ne faisant état d’aucune non-conformité.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, la [8] a notifié à la société [12] la suppression de sa cotisation supplémentaire à effet du 4 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, la société [12] sollicite :
— que son action soit déclarée recevable,
— à titre principal :
— qu’il soit jugé que la notification d’imposition de cotisation supplémentaire en date du 2 juillet 2024 ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait la fondant, dans la mesure où elle se cantonne à faire état d’une exécution incomplète des mesures prescrites par injonction sans préciser laquelle ou lesquelles des actions mises à sa charge n’auraient pas été réalisées,
— que la décision de la [8] rejetant son recours gracieux soit infirmée et que la décision d’imposition de cotisations supplémentaires lui soit déclarée inopposable pour défaut de motivation,
— qu’il soit jugé que la [8] devra procéder à un nouveau calcul de ses taux de cotisation impactés par la cotisation supplémentaire,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé qu’elle a effectivement mis en 'uvre l’ensemble des mesures listées dans l’injonction et qu’elle a en ce sens, conformément au formalisme requis, communiqué à la [8] l’avis de réalisation de l’injonction,
— qu’il soit jugé qu’elle s’est ainsi conformée aux obligations mises à sa charge par l’injonction,
— que la décision de la [8] de rejet de son recours gracieux soit infirmée, de même que la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire,
— qu’il soit jugé que la [8] devra procéder au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP impactés par la cotisation supplémentaire,
— à titre plus subsidiaire :
— qu’il soit déclaré qu’elle n’a manifesté aucune volonté de se soustraire à l’injonction et qu’elle a tout mis en 'uvre pour y déférer en veillant à informer en permanence l’ensemble des parties prenantes,
— que la décision de la [8] rejetant son recours gracieux soit infirmée et que la cotisation complémentaire de 49 % soit minorée au minimum légal de 25 %.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que toute décision prise par une administration ou une personne privée chargée d’un service public a un cadre juridique fixé par le code des relations entre le public et l’administration,
— qu’il en est notamment ainsi des organismes de sécurité sociale, conformément à l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale,
— qu’il résulte notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées par écrit, avec l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision,
— qu’en l’espèce, la notification d’imposition de cotisations supplémentaires en date du 2 juillet 2024 n’indique pas l’énoncé des considérations de fait qui la fondent et se cantonne à faire état d’une exécution incomplète des mesures prescrites par injonction, sans préciser laquelle ou lesquelles des actions mises à sa charge n’auraient pas été réalisées,
— que cette décision de la [8] ne relève aucune mesure concrète qui n’aurait pas été réalisée,
— que pour sa part, elle estime avoir mis en 'uvre l’ensemble des actions demandées,
— qu’en conséquence, cette décision doit lui être déclarée inopposable, et les taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024 impactés doivent être recalculés,
— qu’à titre subsidiaire, l’exécution complète des mesures prescrites par injonction doit être étudiée à la lettre de cette injonction,
— que la [8] ne cite aucune des actions qui n’auraient pas été réalisées,
— que pour sa part, elle fournit en revanche l’ensemble des pièces attestant qu’elle a mis en 'uvre effectivement les actions auxquelles elle était astreinte,
— qu’ainsi, elle a réalisé l’analyse approfondie de l’accident du travail du 1er septembre 2023,
— qu’elle a commandé le 22 novembre 2023 à un organisme accrédité la prestation de vérification de l’état de conformité de l’équipement par rapport à la réglementation en vigueur et que cette prestation a été réalisée du 15 janvier au 12 mars 2024,
— que le rapport de vérification n’ayant pas été établi par l’organisme accrédité à la date du 31 mars 2024, elle n’a pas pu lever les non-conformités identifiées,
— qu’elle a réalisé la mise à jour de l’évaluation des risques, en y associant des salariés, pour l’ensemble des tâches réalisées (fonctionnement normal, maintenance, entretien, modes dégradés'), selon les exigences des brochures INRS ED 6122 et ED 6109,
— qu’elle a défini un mode opératoire détaillé d’intervention intégrant des mesures de prévention d’ordre technique, organisationnel et humain afin de réaliser l’opération de débourrage de l’extracteur des mâchefers en toute sécurité,
— qu’elle a sollicité la commission santé, sécurité et conditions de travail sur la rédaction et la mise en 'uvre de modes opératoires d’intervention sur les extracteurs des mâchefers pour garantir la sécurité des personnes,
— qu’elle a transmis l’analyse approfondie de l’accident du travail et les mesures de prévention arrêtées à la suite de cette analyse,
— qu’aucune non-conformité n’ayant été constatée à la date du 31 mars 2024, elle n’a pas transmis de nouveau rapport exempt de non-conformité,
— qu’elle a évalué les risques pour l’ensemble des tâches réalisées sur l’extracteur de mâchefers,
— qu’elle a défini un mode opératoire détaillé pour l’opération de débourrage de l’extracteur des mâchefers en toute sécurité,
— que la présentation des divers documents a été faite devant le comité social et économique le 15 novembre 2023,
— qu’à la suite de la mise en 'uvre de l’ensemble de ces mesures, elle a communiqué à la [8] l’avis de réalisation,
— que la [8] ne conteste pas avoir reçu cet avis,
— qu’en conséquence, elle considère s’être parfaitement acquittée de l’injonction et, à tout le moins, estime que la [8] ne rapporte pas la preuve qu’une quelconque des actions de l’injonction n’aurait pas été réalisée,
— que dès lors, elle demande la confirmation de la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire et la modification corrélative de ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024,
— qu’à titre plus subsidiaire encore, pour le cas où il serait considéré qu’elle n’a pas mis en 'uvre toutes les mesures visées par l’injonction dans le délai octroyé, il devrait néanmoins être considéré qu’elle n’a manifesté aucune volonté de se soustraire à ses obligations et qu’elle a tout mis en 'uvre pour y déférer,
— que le différend sur la réalisation complète des mesures repose a priori sur des réalisations pour lesquelles elle était tributaire de tiers, tels que l’organisme accrédité ou ses fournisseurs,
— que dès lors, l’imposition qui lui a été faite d’une cotisation supplémentaire de 49 % dès le 26 octobre 2023, plus sévère que le minimum légal de 25 %, apparaît inéquitable et disproportionnée,
— qu’elle sollicite la modération de la cotisation supplémentaire, en ramenant celle-ci de 49 % à 25 %, ainsi que le recalcul des taux de cotisations AT/MP 2023 et 2024 impactés.
Suivant conclusions en date du 27 mars 2025, la [8] sollicite :
— à titre principal, qu’il soit jugé que sa décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire en date du 2 juillet 2024 est parfaitement motivée en droit et en fait,
— à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que les mesures prescrites dans l’injonction du 30 octobre 2023 n’ont pas été réalisées dans les délais impartis et que les risques persistaient à l’expiration du délai fixé dans l’injonction du 30 octobre 2023,
— à titre plus subsidiaire, qu’il soit jugé que la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire de 49 % puis de la majoration automatique de 50 % est justifiée,
— par conséquent, que le recours de la société [12] soit rejeté,
— que la société [12] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment :
— qu’aucune disposition légale n’impose aux [8] de faire figurer dans la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire la liste des mesures restant à réaliser,
— que la décision est parfaitement motivée en droit et en fait,
— qu’elle vise les textes applicables,
— qu’elle précise ensuite que lors de la visite du 26 octobre 2023, ses agents et ceux de la [10] ont constaté que les salariés de la société [12] étaient soumis à un risque grave de brûlures thermiques et chimiques lié à la projection d’eau de refroidissement et de granulation des mâchefers et que, consécutivement à cette visite, une injonction a été prise le 30 octobre 2023 prévoyant une série de mesures à mettre en place dans un délai de cinq mois,
— qu’à l’expiration de ce délai, les mesures prescrites n’avaient pas été réalisées, de sorte qu’elle a décidé d’appliquer une majoration de 49 % puis de 50 %, après avis favorable de la commission paritaire permanente du comité technique régional,
— que la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire est donc parfaitement motivée,
— que la demande de la société tendant à voir déclarer cette décision inopposable devra être rejetée,
— que s’agissant de la demande subsidiaire, l’argumentation de la société [12] n’est pas sérieuse,
— que sur le fond, l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’elle peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention,
— qu’au contraire, il apparaît clairement que la société n’a pas réalisé les mesures visées par l’injonction dans le délai qui lui était imparti, qu’à la suite d’un accident de travail survenu le 1er septembre 2023, ses agents et ceux de la [10] ont effectué une visite le 26 octobre 2023, qui a débouché sur une injonction en date du 30 octobre 2023,
— que cette injonction est conforme à l’article 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010,
— que la société disposait d’un délai de huit jours pour contester cette injonction devant la direction régionale interdépartementale de l’emploi, du travail et des solidarités,
— qu’en l’absence d’un tel recours, l’injonction est devenue définitive et exécutoire,
— que la société était donc tenue d’exécuter les mesures de prévention prescrites dans les délais fixés, c’est-à-dire avant le 31 mars 2024,
— que par courrier du 28 mars 2024 reçu le 4 avril 2024, la société a transmis un avis de réalisation accompagné du rapport provisoire établi par l’Apave concernant la mise en conformité de l’extracteur des mâchefers,
— que cependant, ce rapport faisait état de 24 non-conformités,
— que le rapport définitif, établi le 2 avril 2024, a quant à lui fait état de 25 non-conformités,
— qu’il apparaît donc clairement qu’à la date du 31 mars 2024, toutes les mesures prescrites dans l’injonction n’avaient pas été mises en 'uvre par la société,
— que par courrier du 5 avril 2024, elle a informé la société de l’ensemble des mesures restant à réaliser,
— qu’en réalité, seule la mesure consistant en l’analyse du double accident de travail a bien été réalisée dans les délais impartis, étant précisé que la réalisation de cette mesure n’a diminué en rien les risques de brûlures thermiques et chimiques, d’autant que la société n’a pas jugé nécessaire de mettre en place des mesures conservatoires dans l’attente de la mise en conformité de l’extracteur de mâchefers litigieux,
— qu’elle ne peut se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s’exonérer de la cotisation supplémentaire qui lui a été imposée,
— que d’ailleurs, parfaitement consciente de l’absence de réalisation des mesures visées dans l’injonction, la société a sollicité auprès d’elle une prolongation du délai de cinq mois qui lui avait été accordé,
— que cette demande a précisément été faite pour se conformer à l’injonction,
— qu’elle était motivée par la non-réalisation des mesures prescrites,
— que ce n’est qu’au mois d’octobre 2024, soit sept mois après l’expiration du délai imparti, que la société [12] s’est finalement conformée à l’injonction,
— que par courrier du 31 octobre 2024, la société ainsi transmis un nouveau rapport établi par l’Apave exempt de toutes non-conformités,
— qu’ainsi, les mesures prescrites dans l’injonction n’avaient pas été mises en 'uvre dans les impartis,
— que c’est à bon droit qu’elle a imposé une cotisation supplémentaire de 49 % à effet du 26 octobre 2023, avec une majoration à 50 % à compter du 1er septembre 2024,
— qu’à titre plus subsidiaire encore, la société considère que le montant de la cotisation supplémentaire est inéquitable et disproportionné,
— qu’elle prétend également qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée,
— que toutefois, elle ne s’est pas conformée à l’injonction dans le délai imparti,
— que le premier rapport de l’Apave n’a été établi que quelques jours seulement avant l’expiration du délai fixé par l’injonction,
— que le premier rapport définitif a quant à lui été établi deux jours après l’expiration du délai fixé par l’injonction,
— que sachant qu’elle ne pourrait se conformer à l’injonction dans les temps, la société a cependant attendu huit jours après l’expiration du délai fixé dans l’injonction pour formuler une demande de prolongation de ce délai,
— que s’il a déjà été jugé que la réalisation partielle des mesures de prévention justifiait la réduction du taux de cotisation à son minimum de 25 %, encore faut-il que les mesures réalisées soient de nature à diminuer le risque constaté,
— qu’en l’espèce, selon le rapport définitif de l’Apave du 2 avril 2024, il restait à cette date 24 non-conformités affectant l’extracteur de mâchefers défectueux,
— que ces non-conformités n’ont été levées qu’au mois d’octobre 2024, soit un an après la délivrance de l’injonction et sept mois après l’expiration du délai fixé dans l’injonction,
— que pendant ce temps, les salariés de la société [12] étaient toujours soumis au risque de brûlures thermiques et chimiques,
— qu’il résulte de ce qui précède qu’à l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le risque constaté n’avait ni disparu, ni suffisamment diminué,
— que l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 49 % puis de 50 % était donc parfaitement justifiée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 avril 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles 11 et 14 de l’arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avance ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l’application des articles L. 422-4 et suivants du code de la sécurité sociale, que lorsque la caisse a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, l’employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction dispose d’un recours qui doit être porté devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi, qui a seul qualité pour apprécier le mérite du recours. Sa décision peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
En l’espèce, l’injonction notifiée le 30 octobre 2023 par la [8] à la société [12], avec indication des voies et délais de recours, n’a fait l’objet d’aucun recours.
Cette injonction présente donc un caractère définitif. Elle constitue un acte sur lequel il n’y a pas lieu de revenir.
Sur l’inopposabilité de la décision d’imposition d’une cotisation complémentaire :
La société se prévaut des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent », et L. 211-5 du même code, selon lequel « la motivation […] doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Elle soutient que la notification n’est motivée ni en droit, ni en fait.
Cependant, il résulte d’une simple lecture de cette notification que les articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail, sont mentionnés, de sorte que le fondement juridique apparaît clairement. Il s’avère également que cette notification relate sommairement la visite sur site des agents de la [8] du 26 octobre 2023, la constatation de la présence de risques exceptionnels, l’injonction du 30 octobre 2023 prescrivant des mesures de prévention à réaliser dans un certain délai et le caractère insuffisant des mesures mises en 'uvre par rapport à ce qui était demandé. Ce courrier évoque l’avis favorable rendu par la commission paritaire permanente du comité technique régional réunie le 11 juin 2024. Il fait également référence aux majorations supplémentaires encourues. Dans ces conditions, force est de constater qu’il est motivé en droit et en fait et qu’il répond aux prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il est accompagné d’un courrier relatif aux possibilités de recours, tant gracieux que contentieux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la société [12] tendant à ce que la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire lui soit déclarée inopposable.
Sur l’infirmation de la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire :
La société remarque que la [8] ne cite, dans sa décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire, aucune des actions qui n’auraient pas été réalisées et elle soutient, au contraire, avoir mis en 'uvre de manière effective des actions auxquelles elle était astreinte, qu’elle résume dans un tableau récapitulatif.
Cependant, une simple lecture de ce tableau montre que les non-conformités de l’extracteur des mâchefers n’ont pas été levées, sous prétexte qu’en l’absence de rapport de vérification établi par un organisme accrédité à la date du 31 mars 2024, il n’existait pas de non-conformités identifiées à cette date, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être levées. De même, il résulte du tableau qu’aucune copie d’un rapport exempt de non-conformité n’a été produite à la [8], sous prétexte qu’en l’absence de rapport constatant des non-conformités à la date du 31 mars 2024 et qu’en l’absence de remèdes qui y auraient été apportés, il ne pouvait pas être établi de nouveau rapport constatant l’absence de problème.
En d’autres termes, la société explique le fait qu’elle ne se soit pas conformée à la date du 31 mars 2024 à certaines des obligations qui lui étaient imposées par l’injonction par le fait qu’elle ne s’était pas conformée à certaines autres de ces obligations.
Force est donc de constater que la société [12] ne s’était pas conformée aux obligations qui lui étaient prescrites dans le délai prévu, qui expirait le 31 mars 2024.
D’ailleurs, quelques jours plus tard, par courrier du 5 avril 2024, la [8] l’avait informée des mesures qui restaient à réaliser et lui avait indiqué qu’elle restait en attente du rapport de vérification définitif exempt de non-conformité, de l’évaluation des risques sur l’ensemble des tâches réalisées (fonctionnement normal, maintenance, entretien, modes dégradés'), du mode opératoire définitif rédigé à l’issue de la remise en conformité complète de l’équipement et d’un ordre du jour du comité social et économique prévoyant la présentation en séance des documents mentionnés ci-dessus.
La société [12] ne l’ignorait pas elle-même, puisqu’à la date du 8 avril 2024, elle a demandé une prolongation du délai, en expliquant que les démarches entreprises n’avaient pas pu être finalisées dans le délai de cinq mois.
Ceci est encore confirmé par le fait que, par courrier du 31 octobre 2024, la société [12] a finalement expliqué qu’elle s’était conformée à la totalité des mesures prescrites par injonction et a transmis un avis de réalisation complètement renseigné.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière très artificielle, pour les besoins de la cause et par mauvaise foi, que la société prétend, sans y croire elle-même, qu’elle se serait conformée en temps voulu aux obligations qui lui étaient prescrites.
En l’état de ces constatations, il convient de rejeter sa demande tendant à obtenir l’infirmation de la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire.
Sur la réduction de l’imposition supplémentaire :
Il est admis qu’en cas de réalisation partielle des mesures de prévention par l’employeur, le taux de cotisation peut être réduit par la juridiction de céans jusqu’au niveau minimum de 25 %.
Cependant, une telle mesure suppose que la réalisation des mesures prescrites soit substantielle et que les mesures réalisées soient de nature à diminuer le risque constaté.
En l’espèce, les pièces du dossier révèlent que si la société [12] a commencé à réagir relativement vite après le double accident du travail et après l’injonction qui lui a été adressée par la [8], le matériel avec lequel elle faisait travailler ses employés était néanmoins gravement défectueux, puisque le rapport de vérification effectué par un organisme indépendant a révélé 25 non-conformités, et qu’elle a laissé perdurer cette situation plus d’un an après le double accident du travail et pendant sept mois après la date butoir pour se conformer à l’injonction. Il y a lieu de rappeler que pendant ce temps, les salariés de la société étaient toujours soumis au risque de brûlures thermiques et chimiques.
Dans ces conditions, il apparaît que l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 49 % à compter du 26 octobre 2023, passée à 50 % à compter du 1er septembre 2024, était complètement justifiée. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la réduction. La société doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la société [12], qui succombe, aux dépens.
Et sur l’amende civile :
Eu égard aux arguments développés par la société [12], il apparaît que l’attitude procédurale de cette dernière ne peut s’expliquer que par la croyance que la justice est une loterie où n’importe quel argument revêtu d’un vernis juridique peut prospérer, stratégie qui doit être découragée. De la sorte, la société a contribué à l’encombrement du service public de la justice, alors que celui-ci a déjà fort à faire avec les contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile, et de condamner la société [12] au paiement d’une amende civile de 3000 euros, qui apparaît en rapport avec les enjeux du litige.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [12] aux dépens,
— Condamne la société [12] au paiement d’une amende civile de 3000 euros.
Le greffier, Le président,
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