Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFJ
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Novembre 2025 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ghanéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Assisté par Madame [V] [F], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DU VAR
Représenté par M. [R] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 12H54,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décsion du tribunal correctionnel de Marseille en adte du 10 novembre 2023 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention prise le 25/08/2025 par LE PREFET DU VAR notifiée le même jour à 26/08/2025 à 9h21;
Vu l’ordonnance du 08 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 13h30 par Monsieur [B] [W] ;
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux être libre pour repartir en Italie.
Oui j’ai fait une demande d’asile en 2019 en France. Elle a été rejetée.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Concernant les conditions relatives à la 4ème prolongation L742-5 du CESEDA;
* La prolongation doit être exceptionnelle.
Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, ni fait de demande d’asile. L’administration n’établit pas de la délivrance de documents de voyage. Des documents complémentaires ont été communiqués.
*Sur la notion de menace à l’ordre public; Monsieur a été condamné mais il vous dit qu’il veut repartir en Italie. Monsieur a fait profil bas depuis sa dernière condamnation et preuve de volonté d’insertion en faisant des formations. Il y a une absence de risque de réitération. Nous n’avons aucun élément dans la procédure qui nous dit que monsieur n’exécutera pas la mesure. Les critères doivent être apprécié strictment.
— Sur l’insuffisance de diligence
La préfecture ne communique pas les documents permettant de reconnaître monsieur. L’administration doit faire toutes les diligences pour que la mesure soit la plus courte possible. La préfecture doit communiquer les informations tout de suite. Les diligences de l’administration sont insuffisantes. Il faut transmettre les éléments qui sont en leur possession. On a des auditions, empreintes, photos que la prefecture n’estime pas utile de transmettre. Elle doit communiquer immédiatement. Le défaut de diligences fait grief à monsieur. L’état psychologique de monsieur se dégrade.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de mon client.
Monsieur [R] [O] représentant le préfet du Var est entendu en ses observations :
— Sur les diligences;
Elles ont été prouvées a divers reprises. Une demande de laissez passer a été faite le 09.07.2025. Monsieur a été entendu par le consulat. Plusieurs relances ont été faites. Nous sommes dans l’attente.
— Sur les conditions de la 4ème prolongation;
Monsieur est sortant de prison. Cette prolongation fait suite à une 3ème qui a été accordée au visa de la menace à l’ordre public. Monsieur a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, une 4ème prolongation ne devrait pas poser de problèmes.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je veux être libéré pour rentrer en Italie;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le préfet du Var justifie de la saisine des autorités consulaires ghanéennes le 9 juillet 2025 ( outre de l’information du placement en rétention le 25 août 2025) et de relances le 23 septembre 2025, le 23 octobre 2025 et depuis la précédente prolongation, le 3 novembre 2025.
Monsieur [W] se prévaut de leur insuffisance dans la mesure où des docuemnts complémentaires n’ont été transmis qu’à cette dernière date.
S’agissant d’une demande de 4ème prolongation, l’autorité préfectorale lorsqu’elle fonde sa demande sur l’obtention prochaine de documents de voyage, doit justifier de leur obtention à bref délai.
Il en résulte que la transmission d’éléments complémentaires dans les jours précédant la demande, outre le fait qu’elle constitue au contraire une diligence, ne permet pas de prouver l’obtention de documents de voyage à bref délai et a pour conséquence le fait que l’autorité préfectorale ne peut se prévaloir de ce cas de prolongation.
Cependant en l’espèce, sa requête est en tout état de cause fondée sur la menace que représente monsieur [W] pour l’ordre public.
Or ce dernier a été placé en rétention à sa sortie de détention où il a purgé une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 janvier 2025 pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants ,en récidive, la mesure d’éloignement étant elle-même consécutive à une précédente condamnation du même tribunal du 10 novembre 2023 pour des faits identiques.
Il y a lieu de noter à la lecture de la fiche pénale de l’intérssé qu’à l’occasion de la nouvelle condamnation, le tribunal a prononcé une interdiction définitive du territoire français.
Ces faits graves, récents et réitérés sur une courte période qui contribuent à alimenter une économie souterraine et à générer des faits de délinquance connexes, caractérisent une menace persistante et actuelle pour l’ordre public , le tribunal correctionnel ayant d’ailleurs considéré que la présence sur le territoire national de l’intéressé devait désormais être définitivement exclue.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ghanéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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