Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6OE
AFFAIRE :
S.C. SOFIM
C/
S.A.S. LOUNGE COIFFURE O MASCULIN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de versailles
N° RG : 24/01419
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
(568)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société civile foncière SOFIM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 – N° du dossier E00081QY
Plaidant : Me Paul YON, substitué par Me Milena LETINAUD du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. LOUNGE COIFFURE O MASCULIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
(défaillante : déclaration d’appel déposée à étude le 07 février 2025)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la SC Sofim a donné à bail commercial à la SAS Lounge Coiffure O Masculin des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3].
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte du 21 mai 2024, la société Sofim a mis en demeure la société Lounge Coiffure O Masculin d’avoir à payer la somme de 33 506 euros relative aux loyers et charges dus en vertu du bail commercial, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. Celle-ci est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, la société Sofim a fait assigner en référé la société Lounge Coiffure O Masculin aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 54 089,28 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur sa demande subséquente de dommages-intérêts,
— débouté la société Sofim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la demanderesse au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025, la société Sofim a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sofim demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1343-2 et 1728 du code civil, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 17 décembre 2024 en qu’elle :
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur sa demande subséquente de dommages-intérêts :
— condamner la SAS Lounge Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 54 089,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2022 ;
— condamner la SAS Lounge Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; (sic)
— déboutons la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la demanderesse au paiement des dépens,
— condamner la SAS Lounge Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 107 142,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2022 ;
— condamner la SAS Lounge Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SAS Lounge Coiffure O Masculin à payer à la SCI Sofim la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SAS Lounge Coiffure O Masculin au paiement des entiers dépens de l’instance.'
La société Lounge Coiffure O Masculin, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 7 février 2025 et les conclusions le 7 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur les demandes de provision
La société Sofim affirme que sa locataire lui doit dorénavant la somme de 82 123, 21 euros au titre des loyers impayés, à laquelle il faut ajouter les charges, la taxe foncière et les pénalités contractuelles.
Elle soutient que la société Lounge Coiffure O Masculin ne règle plus ses loyers depuis le 22 octobre 2022, malgré une proposition d’échéancier de paiement en 2024, ce qui justifie selon elle sa condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l’article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
sur la demande au titre de l’arriéré locatif
La société Sofim verse aux débats :
— un contrat de bail prévoyant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges,
— un commandement de payer les loyers du 20 février 2025 faisant état d’une dette locative de 40 743, 60 euros
— un décompte arrêté au 1er juillet 2025 faisant état d’une dette de 82 123, 21 euros.
Cette dette correspond à 3 loyers de 2023, tous les loyers de 2024 et 2025, l’indexation des loyers de 2021 à 2025 et la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024, toutes sommes qui sont justifiées.
En revanche, l’appelante ne verse aux débats aucun élément relatif aux charges d’eau dont elle sollicite le paiement.
L’application de la clause pénale telle que formulée étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, son application échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite, il n’y a donc pas lieu de majorer les sommes dues par la locataire sur ce fondement.
En conséquence, la dette locative apparaît établie avec l’évidence requise à hauteur de la somme
de 82 123, 21 euros et la société Lounge Coiffure O Masculin sera condamnée à verser cette somme à la société Sofim à titre provisionnel.
Conformément à la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il ne peut être déduit de la simple absence de paiement du loyer par un locataire une résistance abusive, qui implique une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, ou l’intention de nuire.
La demande de la société Sofim à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Sofim étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Lounge Coiffure O Masculin devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Sofim la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lounge Coiffure O Masculin à verser à titre provisionnel à la société Sofim la somme de 82 123, 21 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Lounge Coiffure O Masculin aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Lounge Coiffure O Masculin à verser à la société Sofim la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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