Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clamecy, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SELARL ISABELLE MAUGUERE
EXPÉDITION TJ
LE : 27 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 27 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme, [Y], [N]
,
[Adresse 1]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/06/2025
II – M., [W], [P]
né le 31 Juillet 1991 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
— Mme, [C], [F] épouse, [P]
née le 04 Septembre 1992 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
Représentés par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
M et Mme, [P] sont propriétaires des parcelles situées au lieudit, [Adresse 3] à, [Localité 3] (58) cadastrées section AB n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2].
Mme, [N] est propriétaire des parcelles situées même lieu cadastrées section AB n,°[Cadastre 3] et, [Cadastre 4], contigües à la parcelle n°, [Cadastre 5] appartenant à M et Mme, [P].
M et Mme, [P] ont fait assigner Mme, [N] en bornage judiciaire devant le tribunal de proximité de Clamecy.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise et désigné Mme, [L] en qualité d’expert.
Après dépôt du rapport d’expertise le 14 octobre 2024, par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de proximité de Clamecy a, sur la demande de M et Mme, [P] en homologation du rapport d’expertise et fixation de la limite séparative aux points A,B et C et sur la réplique de Mme, [N] en fixation de cette limite du point D au point C :
— Déclaré recevable M et Mme, [P] en leur action en bornage judiciaire,
— Débouté M et Mme, [P] de leur demande d''homologation’ du rapport d’expertise ;
— Fixé la limite divisoire entre les parcelles en cause telles que proposée par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 octobre 2024 (proposition de limite en pièce 12) ;
— Dit qu’une borne OGE destinée à matérialiser le point B sera placée par tout géomètre expert choisi en commun par les parties ;
— Dit que les frais de bornage (rapport d’expertise judiuciaire et pose de bornes OGE) seront partagés par stricte moitié entre M et Mme, [P] d’une part et Mme, [N], d’autre part ;
— Débouté Mme, [N] de ses demandes de faire enlever les objets polluants, les carcasses automobiles et les bidons, de déplacer le bûcher et faire entretenir le terrain des époux, [P] ;
— Condamné Mme, [N] aux dépens ;
— Débouté Mme, [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Suivant déclaration du 20 juin 2025, Mme, [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions signifiées le 20 septembre 2025, Mme, [N] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de Proximité de Clamecy n°11-23-00026 :
— en ce qu’il a fixé la limite divisoire entre les parcelles situées au lieu-dit, [Localité 4], sur la commune de, [Localité 3], cadastrées section AB n,°[Cadastre 5] et section AB n,°[Cadastre 3] et, [Cadastre 4] telle que proposée par l’experte judiciaire dans son rapport du 10 octobre 2024 (proposition de limite en pièce n°12).
— en ce qu’il a dit qu’une borne OGE destinée à matérialiser le point B sera placée par tout géomètre expert choisi en commun par les parties.
— en ce qu’il a débouté Mme, [N] de ses demandes de faire enlever les objets polluants, les carcasses automobiles et les bidons, de déplacer le bûcher et de faire entretenir le terrain des époux, [P].
— en ce qu’il a condamné Mme, [N] aux dépens et l’a déboutée de sa demande d’article 700.
STATUANT à nouveau :
FIXER les limites séparatives selon la pièce n°19 de l’experte judiciaire et dire que la limite litigieuse est fixée du point D au point C.
Subsidiairement, DÉSIGNER tel nouvel expert géomètre qu’il plaira à la Cour de désigner
avec mission classique en pareil matière.
JUGER que Mme, [N] a acquis la haie et le grillage et plus globalement la différence entre la proposition de l’expert et la sienne, par prescription acquisitive.
CONDAMNER les consorts, [P] à retirer sous astreinte de 25€ par jour de retard, 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant 3 mois, l’ensemble des objets polluants, les carcasses automobiles, et des bidons entreposés sur leur parcelle.
CONDAMNER les mêmes à déplacer de 30 centimètres leur bûcher qui empiète sur la propriété de Mme, [N] et l’empêche de jouir pleinement de sa propriété.
CONDAMNER les consorts, [P] à procéder à l’entretien de leur parcelle actuellement en friche, par la coupe des ronces et des orties et l’élagage du prunier dont les branches retombent sur la propriété, [N]
CONDAMNER les consorts, [P] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700.
Dans leurs conclusions signifiées le 10 décembre 2025, M et Mme, [P] présentent les demandes suivantes :
— Déclarer l’appel de Mme, [N] recevable mais non fondé.
— Débouter Mme, [N] de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
— Fixer la limite séparative des parcelles AB N°, [Cadastre 5] appartenant aux époux, [P] et AB N°, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] appartenant à Mme, [N] sur les bornes A, B et C conformément à la pièce 12 du rapport d’expertise.
— Dire que le jugement du 27 mai 2025 sera publié par la partie qui y a intérêt aux services de publicité foncière,
— Dire que les opérations de bornage auront lieu à frais communs pour la pose d’une borne OGE pour matérialiser le point B.
— Condamner Mme, [N] à payer et porter aux époux, [P] la somme de 3.000,00 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile , il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la fixation de la limite séparative
Mme, [N] est en désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise fixant la limite séparative entre les parcelles cadastrées AB, [Cadastre 5] et AB, [Cadastre 3] et plus précisément quant au point d’intersection entre les deux limites séparatives (AB69 /AB66 et AB69/AB68) en B (pièce n°12 du rapport d’expertise), elle-même sollicitant qu’il soit fixé en D distant de 1.08 m du point B (pièce n°19) et déterminé depuis le point C dans l’alignement des vestiges d’un muret de soutènement en pierres non scellées d’environ 85 cm de long prenant appui sur le mur de clôture séparant la parcelle AB, [Cadastre 3] du chemin rural.
A l’appui de son appel, Mme, [N] fait valoir, tout comme elle l’avait exposé devant le premier juge, que l’expert n’a pas pris en compte l’existant pour déterminer la limite séparative mais uniquement les plans cadastraux, et qu’il n’a pas tenu compte de l’ancienne haie et des souches qui selon elle constituent la limite, ni des piquets et vestiges d’une clôture, mis à jour lorsqu’elle a fait arraser la haie.
Il resulte du rapport d’expertise que l’expert s’est tout d’abord rendu sur les parcelles litigieuses et a procédé à des constatations de fait qu’il énumère en page 5 de son rapport, dont font partie les piquets en bois d’une ancienne clôture, au sujet desquels il indique que leur vétusté ne permet pas d’en déterminer la position initiale, ainsi que les souches d’une ancienne haie.
L’expert a répondu au dire de Mme, [N] en précisant que les souches relevées ne permettent pas d’identifier la présence d’une haie qui aurait été rectiligne ni si ces souches correspondent à la haie invoquée par Mme, [N].
L’expert a ensuite examiné les titres de propriété et indiqué que les actes n’apportaient aucun élément sur la définition des limites de propriété autre que la seule désignation cadastrale.
L’expert s’est ensuite référé aux limites cadastrales tout en rappelant 'que l’extrait cadastral n’est qu’un document fiscal servant de base à l’établissement du calcul de l’impôt foncier et n’a pas pour mission de définir ni de garantir les limites de propriété’ . Il a relevé que selon l’extrait cadastral actuel la haie et les pieds de haies appartiendraient à la propriété, [P].
L’expert a enfin analysé des photos aériennes et une proposition de bornage de 2022 d’un géomètre expert mandaté par M et Mme, [P] n’ayant pas abouti du fait d’une convocation de Mme, [N] à une adresse erronée.
La cour constate au vu de ce proçès – verbal de carence ( pièce 2 des intimés) :
— que le géomètre – expert au paragraphe relatif à l’analyse des signes de possession a indiqué : ' nous constatons l’absence de signes de possession'
— que sa proposition de limite entre les points 1 et 8 était moins favorable à Mme, [N] puisque seulement à 1, 32 m du petit bâtiment (anciennes toilettes) et non à 1.75 m comme proposé par l’expert judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces observations, Mme, [N] est mal fondée à contester la méthodologie de l’expert judiciaire qui a appliqué les règles de sa profession, sans négliger les éléments sur le terrain, précisant que la proposition de limite était 'conforme à l’application des limites cadastrales en l’absence d’éléments permettant la contradiction de celle-ci et appuyée par l’existence continue d’une haie entre les propriétés, [P] et, [N] indiqué sur les différents extraits cadastraux comme appartenant à la parcelle cadastrée AB, [Cadastre 5]".
Mme, [N] ne produit pas devant la cour de nouveaux éléments dont l’expert n’aurait pas eu connaissance de sorte que d’une part, faute de contester utilement les conclusions du rapport, la proposition de limite doit être admise en confirmation du jugement et d’autre part, la demande de désignation d’un nouvel expert ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la haie par prescription acquisitive
Il appartient à celui qui se prévaut d’une prescription acquisitive de caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription et répondant à l’article 2261 du code civil.
En l’espèce, Mme, [N] allègue que la haie litigieuse aurait été plantée par son grand-père en 1955. Or, les photographies produites ne peuvent en rapporter la preuve ainsi que l’expert le souligne de manière exacte. De plus, il ressort des lettres adressées par Mme, [N] à M et Mme, [P] en 2021 qu’elle indique ne pas savoir à qui appartenait la haie mais que ses parents l’ont toujours taillée. De même, elle écrit au maire de la commune de, [Localité 3] le 9 août 2021 en lui demandant,' En ce qui concerne la haie, comment procéder pour régler cette affaire et savoir à qui elle appartient'.
L’expertise a permis d’établir que la haie appartenait à la parcelle AB, [Cadastre 5] ,([P]).
C’est donc exactement que le premier juge a dit que Mme, [N] échouait à rapporter la preuve d’une possession continue, non interrrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire de l’ancienne haie et d’un ancien grillage 'et plus globalement de la différence entre la proposition de l’expert et la sienne'.
Sur la demande tendant à voir condamner M et Mme, [P] à entretenir leur parcelle et à la débarasser des objets et matériels y entreposés
Mme, [N] ne produit que des photographies à l’appui de ses allégations, insuffisantes à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui serait constitué par le défaut d’entretien ainsi que la présence d’éléments polluants présentant un risque pour sa santé et de matériels hors d’usage.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [N] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [N] succombant en son appel supportera les dépens.
Nonobstant l’issue du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que le jugement du 27 mai 2025 et le présent arrêt confirmatif pourront être publiés aux services de la publicité foncière par la partie qui y a intérêt ;
DIT n’y avoir lieu à appplication de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [N] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier, le président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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