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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 24/07528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE assureur décennal de la SAS POOL PROSPECT SERVICES, S.A.S.U. DTP SERVICES anciennement dénommée DURAND TP, S.A.S., la société QBE INSURANCE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/07528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHCR
Ordonnance n° 2026/M26
Monsieur [J] [Z]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Marie-Pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.A. AXA FRANCE assureur décennal de la SAS POOL PROSPECT SERVICES
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER – MAGAUD – RABHI – JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. DTP SERVICES anciennement dénommée DURAND TP
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. POOL PROSPECT SERVICES
défaillante
S.E.L.A.R.L. [I] [F] prise en la personne de Maitre [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POOL PROSPECT SERVICES
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
M. [J] [Z] et Mme [W] [Y] ont acheté à la société Pool Prospect Services – assuré auprès de la société Axa France Iard – une coque de piscine et divers équipements accessoires pour un prix de 15 000 euros en vertu d’un bon de commande signé le 9 février 2016 suite à un démarchage à domicile.
Les travaux de terrassement ont été confiés à la société Durand TP – désormais dénommée DTP Services – qui avait été mandatée par la société Pool Prospect Services et qui était assurée auprès de la société QBE Insurance Ldt, aux droits de laquelle se trouve désormais la société QBE Europe.
Par une ordonnance du 9 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées contre la société Pool Prospect Services et a condamné la société Durand TP à reprendre et terminer les travaux de pose de la piscine sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu’à payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 8 février 2018 dans lequel la cour a précisé la liste des travaux incombant à la société Durand TP.
Vu le jugement du 9 avril 2024 assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal judicaire de Draguignan a condamné la société Durand TP à payer à M. [Z] la somme de 5 276 euros au titre des dommages consécutifs aux travaux de 2016, débouté M. [Z] du surplus de ses demandes de réparation, condamné la société Durand TP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et condamné cette dernière société à payer à M. [Z], d’une part, à la société Axa France Iard, d’autre part, et à la société QBE Europe enfin, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 13 juin 2024 par laquelle M. [Z] a intimé la société DTP Services, la compagnie QBE Europe, la société Pool Prospect ainsi que la Selarl [I] prise en la personne de Me [P] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière société, et la compagnie Axa France,
Vu également la déclaration d’appel de la société DTP Services en date du 28 juin 2024, intimant M. [Z] et la société Axa France et enregistrée sous le numéro RG 24/08272,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2025 pour la société Axa France Iard, qui nous demande de :
— nous déclarer compétent pour statuer sur une irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— juger que l’action directe exercée à son encontre en qualité d’assureur de GA U1PPP est une demande nouvelle qui est comme telle irrecevable,
— mettre fin à cette action et lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [Z], ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Assus Juttner, avocat sur son affirmation de droit,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 3 avril 2025 par une convocation en date du 9 janvier 2025,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 septembre 2025 pour M. [Z] qui nous demande en substance de :
— nous déclarer incompétent au profit de la cour pour examiner l’incident soulevé par la compagnie Axa France Iard,
— subsidiairement, débouter cette compagnie d’assurance de son incident,
— en toute hypothèse, condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ainsi qu’aux dépens de l’incident, distraits au profit de Me Gilles Alligier, Avocat, aux offres de droit,
Vu le renvoi de l’examen de l’incident à notre audience du 18 septembre 2025, puis à celle du 18 décembre 2025 à la demande des parties,
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2025 pour la société DTP Services pour demander la jonction des instances ouvertes sur les deux appels et la condamnation de la partie défaillante aux dépens,
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Dans un avis en date du 11 octobre 2022 (n°22-70.010), publié, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation saisie par un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a indiqué que « seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile », dès lors que l’examen de ces fins de non-recevoir relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
L’article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en effet que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
En premier lieu, ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives – pour la première – à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et – pour la seconde – à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond, relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Par suite, la question de l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [Z] en cause d’appel à son encontre en qualité d’assureur de GA U1PPP, soulevée par la compagnie Axa France Iard du fait qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en cause d’appel, relève de la compétence exclusive de la cour statuant sur le fond du litige et n’entre pas dans l’office du conseiller de la mise en état.
La société Axa France Iard qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent incident.
S’agissant de la jonction de la procédure ouverte sur son appel, d’une part, et de la présente procédure ouverte sur la déclaration d’appel de M. [Z], d’autre part, la demande présentée par la société DTP Services s’avère conforme à une bonne administration de la justice à ce stade des deux procédures. Elle sera prononcée par décision séparée dans l’autre procédure (plus récente et qu’il convient logiquement de joindre à la présente procédure, qui est plus ancienne).
PAR CES MOTIFS,
— nous déclarons incompétent, en qualité de conseiller de la mise en état, pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard et tirée du caractère nouveau des demandes présentées par M. [J] [Z] en cause d’appel ;
— condamnons la société Axa France Iard à payer à M. [J] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Axa France Iard aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement au profit de Me Gilles Alligier, avocat, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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