Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00526
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 19 Décembre 2023
RG n° 22/03886
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [T] [F]
née le 10 Mai 1984 à [Localité 16] (MONGOLIE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Bénédicte GUILLEMONT, substituée par Me Mathilde LARONCHE, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-00383 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
E.P.I.C. [X]
N° SIRET : 780 705 703
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alain LANIECE, substitué par Me Marion LEBRUN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 10 mars 2020, l’EPIC [X] a donné à bail à Mme [T] [F] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer de 369 euros par mois, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice du 20 janvier 2022, [X] a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme de 1.736,04 euros au titre des loyers et charges impayées, reprenant la clause résolutoire.
Ce commandement est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, [X] a assigné Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de location par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner en conséquence la libération des lieux de I’occupant et de voir condamner Mme [F] au paiement des différentes sommes au titre des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par [X] à Mme [T] [F] à la date du 20 mars 2022 ;
— dit que Mme [T] [F] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 15] [Localité 1] ;
— ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec I’assistance de la force publique ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de I’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [T] [F] à verser mensuellement à [X] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— condamné Mme [T] [F] à verser à [X] la somme de 8.090,68 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Mme [T] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2022 ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 1er mars 2024, Mme [F] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par [X] à Mme [T] [F] à la date du 20 mars 2022 ;
* dit que Mme [T] [F] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;
* ordonné l’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
*condamné Mme [T] [F] à verser mensuellement à [X] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
* condamné Mme [T] [F] à verser à [X] la somme de 8.090,68 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* condamné Mme [T] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2022 ;
* dit n’y avait lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Statuant de nouveau
— Débouter [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— Juger la clause résolutoire non applicable en l’espèce,
— Constater le paiement intégral par Mme [T] [F] de sa dette à l’égard d'[X],
Par conséquent,
— Juger n’y avoir lieu à résiliation du bail,
— Juger n’y avoir lieu à l’expulsion de Mme [T] [F] et des occupants,
— Juger n’y avoir lieu à versement d’une indemnité d’occupation
— Juger que la dette de Mme [T] [F] envers [X] est éteinte,
— Juger que Mme [T] [F] est libérée à l’égard d'[X],
En tout état de cause,
— Condamner [X] aux dépens de première instance
— Condamner [X] aux entiers dépens en cause d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2025, l’EPIC [X] demande à la cour :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par [X] à Mme [T] [F] à la date du 20 mars 2022 ;
* dit que Mme [T] [F] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 6] ;
* ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec I’assistance de la force publique ;
* condamné Mme [T] [F] à verser mensuellement à [X] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
* condamné Mme [T] [F] à verser à [X] la somme de 8.090,68 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* condamné Mme [T] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2022 ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouter Mme [F] des toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner Mme [F] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des pièces communiquées que les parties ont signé un nouveau bail le 30 septembre 2024 (pièce 43 de l’appelante), la locataire ayant soldé sa dette et justifiant d’un solde créditeur de 4.268 euros au 14 octobre 2024.
Il apparaît dès lors que la demande de résiliation du bail précédent, la demande de libération des lieux et la demande en paiement sont devenues sans objet.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Mme [F] a obtenu une aide juridictionnelle totale en première instance et pour la procédure d’appel.
Elle doit supporter la charge des dépens dès lors qu’elle ne conteste pas n’avoir réglé sa dette locative que postérieurement à son appel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel, dépens qui seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable que l’EPIC [X] supporte ses frais irrépétibles.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate que les demandes de résiliation du bail, de libération des lieux et la demande en paiement sont devenues sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute L’EPIC [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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