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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUP
Ordonnance n° 2025/M267
Monsieur [Y] [V]
S.A.R.L. SD CAMP
Tous deux représentés par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Monsieur [K] [U]
Monsieur [I] [A]
Monsieur [R] [O]
Tous trois représentés par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [B]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [M] [T]
Madame [F] [W]
S.C.I. LES OLIVETIS
Toutes trois représentées par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [P]
représenté par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON et Me Olivier HASENFRATZ de la SELURL HANSE’FRATZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [S]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [S]
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant M. [Y] [V] et la SARL SD Camp, d’une part, et, Mme [Z] [S], M. [K] [U], M. [I] [A], M. [R] [O], M. [C] [B], Mme [D] [M] [T], la SCI Les Olivetis, Mme [F] [W], M. [X] [P] et M. [J] [S], d’autre part :
' débouté M. [I] [A], M. [K] [U] et M. [R] [O] de leur demande de sursis à statuer,
' débouté M. [I] [A], M. [K] [U] et M. [R] [O] de leur demande de renvoi à la mise en état,
' débouté M. [Y] [V] et la SARL SD Camp de leurs demandes en paiement au titre de l’enrichissement injustifié à l’égard de Mme [Z] [S], M. [K] [U], M. [I] [A], M. [R] [O], M. [C] [B], Mme [D] [M] [T], la SCI Les Olivetis, Mme [F] [W], et M. [J] [S],
' débouté M. [I] [A] de ses demandes en paiement à l’égard de M. [J] [S] et de Mme [Z] [S],
' condamné M. [Y] [V] et la SARL SD Camp aux dépens de l’instance,
' rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Vu l’acte du 3 janvier 2025 par lequel M. [Y] [V] et la SARL SD Camp ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 7 avril 2025, par lesquelles M. [X] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu ses dernières conclusions du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte du désistement de son incident de radiation et entend que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par lesquelles M. [Y] [V] et la SARL SD Camp soutiennent, in limine litis, que le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de retrait du rôle, et, à défaut, que cette demande irrecevable, seul le conseiller de la mise en état étant compétent, et, par lesquelles, ils demandent le rejet de l’incident de M. [X] [P] et sa condamnation à leur ayer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu le courrier du conseil de M. [Y] [V] et la SARL SD Camp en date du 12 juin 2025 par lequel celui-ci a manifesté son opposition au désistement d’incident de M. [X] [P] et maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu, au contraire, les courriers des conseils de M. [K] [U], M. [I] [A], M. [R] [O], en date du 4 juin 2025, d’une part, de M. [C] [B] en date du 10 juin 2025, d’autre part, de M. [J] [S] en date du 4 juin 2025 de troisième part, acceptant tous le désistement d’incident ;
Vu l’absence de réponse des autres parties constituées ;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que M. [X] [P] ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne créé pas d’instance nouvelle, de sorte que l’opposition manifestée par M. [Y] [V] et la SARL SD Camp n’a pas de portée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que M. [X] [P] ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [Y] [V] et la SARL SD Camp de leur demande à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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