Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00746
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2025
RG n° 23/00283
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° SIRET : 382 060 900 70
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a consenti à M. [Y] [F] deux prêts immobiliers, visant à financer l’acquisition de sa résidence principale, et notamment un prêt 'Primolis (2 paliers)' n°7712860 d’un montant de 111.602,83 euros, au taux d’intérêt de 4,03 %, remboursable sur une durée de 300 mois.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC ci-après) s’est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ces deux prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a mis en demeure M. [F] de régulariser les échéances impayées de juin et juillet 2022 au titre du prêt 'Primolis’ et l’a avisé qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait acquise.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque lui a notifié la déchéance du terme de ce prêt, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16septembre 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a demandé à la CEGC de régler le montant des sommes dues au titre de ce prêt, conformément à son engagement de caution, demande dont la CEGC a informé M. [F] par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2022.
La CEGC a payé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme totale de 98.884,61 euros en sa qualité de caution, selon quittance subrogative du 7 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2022, la CEGC a informé M. [F] de ce règlement effectué en ses lieu et place et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 98.974,09 €.
M. [F] n’a pas réglé cette somme.
Par acte du 10 février 2023, la CEGC l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 98.884,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné M. [F] à payer à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, la somme de 98.884,61 euros au titre des prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie le 23 juin 2010 ;
— débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [F] à payer à la CEGC une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Delalande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 1er avril 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
* condamné M. [F] à verser à la SA CEGC la somme de 98.884,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
* débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement,
* condamné M. [F] à verser à la SA CEGC la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la SA CEGC de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer non écrite la clause de résiliation du contrat de prêt immobilier du 23 juin 2010,
— limiter la créance de la SA CEGC à la somme de 11.289,56 euros,
— accorder à M. [F] l’échelonnement du paiement sur une période de deux années,
— condamner la SA CEGC à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance,
— condamner la SA CEGC aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SA Compagnie européenne des garanties et cautions demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
* condamné M. [F] à payer à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, la somme de 98.884,61 euros au titre des prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie le 23 juin 2010 ;
— débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [F] à payer à la CEGC une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [F] au paiement des frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de l’inscription définitive à intervenir, et en accorder distraction au profit de Me Delalande, avocat soussigné aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] à payer à la CEGC une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront le coût de renouvellement l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et en accorder distraction au profit de Me Delalande, avocat soussigné aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, qui énonce que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal', soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code qui dispose que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'.
Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’en application de l’article 2306 du code civil, il est bien fondé à opposer à la CEGC, subrogée dans les droits de la Caisse d’épargne, le moyen tiré du caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 23 juin 2010 au motif qu’elle est abusive faute de délai raisonnable entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance.
Cependant, la CEGC indique qu’elle agit sur le fondement du recours personnel et non subrogatoire.
Il s’ensuit que comme justement retenu par le premier juge, M. [F], débiteur principal, ne peut opposer à la CEGC le moyen de défense tiré de l’irrégularité de la clause de déchéance du terme qu’il pouvait opposer à la Caisse d’épargne, créancier principal.
Il convient donc de débouter M. [F] de ses demandes visant à voir déclarer non-écrite la clause litigieuse et à limiter la créance de l’intimée à 11.289,56 euros et de confirmer le jugement qui l’a condamné au paiement de la somme de 98.884,61 euros avec intérêts au taux légal.
Le montant des revenus de l’appelant (salaire mensuel net imposable de 1980 euros) et l’importance de la dette (98.884,61 euros) ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans le délai maximal de 24 mois prévu à l’article 1343-5 du code civil, étant observé qu’il a déjà de fait bénéficé des plus larges délais de paiement.
La disposition du jugement entrepris relative aux délais de paiement est donc confirmée.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées sauf à préciser que les dépens incluront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de l’inscription définitive à intervenir, demande formulée par la CEGC en première instance sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
M. [F] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, lesquels comprendront le coût de renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance inclueront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de l’inscription définitive à intervenir ;
Condamne M. [Y] [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [F] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de l’appel, lesquels comprendront le coût de renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delalande, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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