Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 avr. 2026, n° 23/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 juin 2023, N° F19/02825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2026
N° RG 23/02239 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGG
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[X] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : F 19/02825
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Constance DU COUËDIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara MOLLET de la SAS Littler France, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
Substituée à l’audience par : Me Morgane POCQUET, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
INTIMÉE
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Constance DU COUËDIC, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0484
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité l’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance, et d’expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortune mobilières et immobilières. Elle emploie plus de 50 salariés.
Le 29 août 2018, la société GIE [2] a été absorbée par la société [3] et cette fusion a contribué à la création de la société [1].
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2016, Mme [I] a été engagée par la société GIE [2], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [1], en qualité de Directrice des Ressources humaines, statut cadre, classe H, à compter du 2 janvier 2017.
Compte tenu de ses fonctions, Mme [I] était membre du Comité stratégique.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] exerçait toujours les fonctions de directrice des ressources humaines dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et percevait un salaire moyen brut de 9 616,66 ou 9 547,30 euros par mois selon les parties.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.
Le 12 septembre 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 4 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, la société GIE [2] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018, la société GIE [2] a notifié à Mme [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 22 octobre 2019 Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires .
Par jugement rendu le 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Rejeté la demande de la société relative à la péremption d’instance ;
— Déclaré recevables les demandes de Mme [I] ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse ;
— Fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 9 616,66 euros,
— Condamné la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
28 849,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,
1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— Dit et jugé que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et l’indemnité légale de licenciement ;
— Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 21 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de la société relative à la péremption d’instance ;
Déclaré recevables les demandes de Mme [I] ;
Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse ;
Fixé le salaire de Mme [X] [I] à 9 616,66 euros ;
Condamné la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
o 28 849,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse, o 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ;
Dit et jugé que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et l’indemnité légale de licenciement ;
Débouté la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes au titre des sommes suivantes :
o 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
o 16 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’absence du bénéfice du CSP ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire et principal :
! Prononcer la péremption de l’instance de Mme [I] ;
! Constater l’extinction de l’instance ;
En conséquence,
! Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Au fond et à titre subsidiaire :
! Dire et juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de Mme [I] ;
! En conséquence, Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
! Condamner Mme [I] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
! Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de la société relative à la péremption de l’instance ;
Déclaré recevables les demandes de Mme [I] ;
Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 9 616,66 euros ;
Condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ;
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société [1] venant aux droits de GIE [Y] aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 juin 2023 en ce qu’il a Condamné la société [1] venant aux droits du GIE [2] à verser à Mme [I] la somme de 24 849,98 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
— Condamner la société [1] venant aux droits du GIE [Y] [4] à verser à Mme [I] la somme de 33 658,31euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société [1] venant aux droits du GIE [2] à verser à Mme [I] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’absence de bénéfice du CSP;
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société [1] venant aux droits du GIE [2] à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Le 22 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a été saisi d’une demande de la société [1] de voir constater la péremption de l’instance, dès lors qu’à compter de l’audience de conciliation du 8 septembre 2020, aucune diligence n’a été effectuée par Mme [I]. Dans ce jugement, le conseil de prud’hommes a considéré que le cours du délai de péremption de l’instance était suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. Il en conclut que si la défenderesse avait communiqué plus tôt ses conclusions l’audience n’aurait pas été avancée pour autant.
En appel, l’employeur demande l’infirmation de la décision de première instance et soulève in limine litis la fin de non recevoir tirée de la péremption de l’instance.
Il expose que l’audience de conciliation en date du 8 septembre 2020 a interrompu le délai de péremption et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date. Il estime que le délai de péremption était donc expiré au 8 septembre 2022 et précise que pendant ce délai de deux ans, la salariée n’a accompli aucune diligence puisqu’elle a déposé ses premières conclusions le 16 décembre 2022. Par conséquent, il conclut que l’instance est périmée.
La salariée objecte qu’à compter du moment où la date d’audience de plaidoirie avait été transmise aux parties lors du bureau de conciliation dans le cadre du programme fixé par la juridiction prud’homale, le délai de péremption était suspendu. Elle ajoute qu’aucune diligence n’aurait permis d’accélérer la procédure et que l’absence de respect du calendrier de procédure est sans incidence sur la péremption de l’instance dont le cours se trouvait être suspendu.
***
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière sociale, la péremption est régie par l’article 386 du code de procédure civile qui dispose que : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
La jurisprudence est précise que les diligences prévues par l’article 386 s’entendent des actes qui font partie de la procédure, la continuent et sont de nature à la faire progresser. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, il doit s’entendre de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvois n°22-20.067 et n° 22-15.464).
La jurisprudence ajoute qu’en dehors des diligences des parties, le délai de péremption est interrompu par l’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée. Cet avis fait courir un nouveau délai de deux ans, susceptible d’être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l’instance, mais ne le suspend pas (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
En l’espèce, il est constant que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019 ; que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre, le 8 septembre 2020; que lors de cette audience de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation a fixé un calendrier pour le dépôt des conclusions et notamment en demande au 2 avril 2021 ; qu’à cette même audience, il a programmé la clôture au 19 janvier 2023 et fixé l’audience de jugement au 23 mars 2023.
Il n’est pas contesté que les premières diligences effectuées par la salariée sont constituées par la communication de ses conclusions en demande le 16 décembre 2022.
Si la transmission de ces conclusions constituent bien une diligence interruptive du délai de péremption, elle est néanmoins tardive.
En effet, au regard des dispositions précitées, la cour constate qu’à compter de la saisine prud’homale du 22 octobre 2019, aucune diligence n’a été effectuée par les parties jusqu’au 8 septembre 2020. À cette date, le délai de péremption, qui avait commencé à courir à la date de la saisine, a été interrompu en raison de l’audience de conciliation qui a déterminé la date de fixation de l’affaire pour être plaidée et élaboré un calendrier des diligences à effectuer pour chacune des parties.
Cette audience du 8 septembre 2020 a eu aussi pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans. Contrairement au moyen invoqué par Mme [I], le délai n’a pas été suspendu par l’effet de la fixation de l’affaire, dès lors qu’il s’agit d’une instance prud’homale et non pas d’une instance d’appel.
Durant le nouveau délai de péremption qui a commencé à courir à compter du 8 septembre 2020, tout acte de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, pris utilement dans le cours de l’instance pouvait l’interrompre.
Or, la salariée n’a remis ses conclusions au conseil de prud’hommes et à son adversaire que le 16 décembre 2022, soit au delà du délai de deux ans et elle n’établit pas avoir accompli, avant cette date, une quelconque diligence en vue de faire progresser l’instance. Le délai de péremption de deux ans, qui avait commencé à courir le 8 septembre 2020, était donc expiré à la date de dépôt des conclusions et des pièces de Mme [I], le 16 décembre 2022.
La cour constatera en conséquence la péremption de l’instance depuis le 8 septembre 2022 et infirmera le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer en équité la somme de 1500 €, de condamner Madame [I] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la péremption de l’instance prud’homale ;
CONDAMNE Mme [I] à payer à la société [1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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