Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 sept. 2024, n° 23/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 novembre 2023, N° 22/04874 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04036 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBCF
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 22/04874)
rendue par le juge de la mise en état de Grenoble
en date du 14 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
APPELANTS :
M. [X] [H]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.S. WATTALPS au capital de 154 851,00€, inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 837 650 795, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.I. DALEX immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 484.380.854, représentée par son gérant Monsieur [F] [L], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2019, la SCI Dalex a consenti à la société Wattalps un bail commercial portant sur un local industriel situé 9[Adresse 6] à [Localité 3] d’une surface de 709 m² afin d’y mener une activité de recherche et de développement dans le domaine du stockage de l’énergie notamment dans le domaine de la mobilité et toutes activités commerciales et de services liées à cette activité. Ce contrat comporte une clause de renonciation à recours en cas de sinistre.
La SCI Dalex a souscrit auprès de la compagnie MMA un contrat d’assurance couvrant notamment le risque incendie.
Le 7 octobre 2020, un incendie est survenue dans les locaux loués par la SCI Dalex à la société Wattalps.
L’expertise diligentée à l’initiative de la compagnie MMA a conclu en un incendie résultant de l’activité industrielle exercée par le locataire et a procédé à l’évaluation des dommages.
Par courrier recommandé du 22 février 2021, la compagnie MMA a indiqué à la SCI Dalex qu’elle ne prenait en charge les dommages qu’à hauteur de 18% dès lors qu’elle n’a pas été informée du changement de locataire et de l’activité exercée considérée comme un risque très aggravant, cette activité consistant en la conception et la réalisation de batterie lithium haute performance.
Par acte du 21 septembre 2022, la SCI Dalex a assigné la société Wattalps ainsi que M. [O] [H], son dirigeant, pour faute lourde devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 979.461 euros Ttc outre intérêts, de celle de 90.000 euros au titre de la perte des loyers et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Wattalps a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de juger qu’aucune faute lourde susceptible d’écarter la clause de renonciation n’est démontrée, de juger irrecevable les demandes de la SCI Dalex, d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la fin de non-recevoir de la Sarl Wattalps et de M. [O] [H] visant à faire exclure l’existence d’une faute lourde permettant d’écarter la clause de renonciation de recours présente au bail,
— déclaré recevables les demandes de la SCI Dalex à l’encontre de la société Wattalps et M. [O] [H],
— débouté la société Wattalps de ses demandes de dommages et intérêts pour dénigrement et procédure abusive et de ses plus amples demandes,
— condamné in solidum la société Wattalps et M. [O] [H] à verser à la SCI Dalex la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Wattalps et M. [O] [H] au paiement des dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société Wattalps et M. [O] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu’ils ont reprises dans leur acte d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2023.
Prétentions et moyens de la société Wattalps et de M. [O] [H]
Dans leurs conclusions remises le 11 avril 2024, ils demandent à la cour de :
— annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué sans renvoyer devant la juridiction du fond,
Subsidiairement,
— réformer l’ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
— juger qu’aucune faute lourde susceptible d’écarter la clause de renonciation à recours n’est démontrée,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Dalex à l’encontre de la société Wattalps et de M. [O] [H],
— débouter la SCI Dalex de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner la SCI Dalex à payer à la société Wattalps la somme de 12.500 euros en restitution du dépôt de garantie, outre intérêts à compter de la demande,
— condamner la SCI Dalex à payer à la société Wattalps la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement et procédure abusive,
— condamner la SCI Dalex à payer à M. [O] [H] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI Dalex à payer à la société Wattalps la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Ils exposent à titre liminaire que la clause de renonciation à recours prive le demandeur de son droit à agir et constitue en conséquence une fin de non-recevoir, que l’opposabilité de cette clause suppose au préalable que soit tranchée la question de fond de la faute lourde, que dans cette hypothèse dès lors qu’ils sollicitaient le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour trancher cette question de fond, le juge de la mise en état devait ordonner ce renvoi, qu’en outre celui-ci n’a pas statué distinctement sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir, que le juge de la mise en état a statué ultra petita et sa décision doit être annulée.
Sur la fin de non-recevoir, ils font valoir que :
— l’assureur de la SCI Dalex lui a reproché une absence de déclaration non pas de l’activité mais du locataire lui-même,
— c’est donc sa propre faute qui est à l’origine de son préjudice résultant de son découvert de garantie d’assurance,
— il appartenait donc à la SCI Dalex soit d’informer correctement son assureur, soit de contester la position prise après le sinistre par l’assureur qui connaissait parfaitement l’identité et l’activité du locataire,
— par ailleurs, il n’est pas démontré le transfert d’une chaîne industrielle de fabrication depuis le site de [Localité 8] qu’occupait précédemment la société Wattalps et qui a fait l’objet d’un incendie,
— en effet, à cette époque, il n’y avait pas de production industrielle de batterie, la société Wattalps étant toujours en phase de recherche,
— à [Localité 3], elle exerçait toujours une activité de recherche et de développement impliquant nécessairement la réalisation de prototypes destinés à des essais,
— son chiffre d’affaires en 2020 correspond ainsi à la vente d’un seul prototype pour des essais chez un client,
— le juge de la mise en état a confondu l’objet social de la société Wattalps (fabrication et batteries lithium) avec l’activité réellement exercée dans l’immeuble loué,
— en tout état de cause, la SCI Dalex était clairement informée de l’activité exercée par la société Wattalps par l’attestation d’assurance transmise et par les questions posées au bailleur faisant état d’un atelier de production de batteries,
— les locaux loués comprenaient un local d’activité de 500 m² et les parties ont échangé sur des travaux d’aménagement prévoyant la création de deux dalles industrielles et la livraison d’un gros chariot élévateur, équipements qui auraient été inutiles pour faire de la recherche théorique et du dessin industriel,
— c’est donc avec mauvaise foi que la SCI Dalex prétend n’avoir découvert qu’après l’incendie que son locataire avait fabriqué un prototype dans les locaux loués,
— les articles de presse et les extraits du site internet vantant la possibilité de fabriquer des batteries en série ne font qu’anticiper le développement de la société Wattalps, la pseudo ligne de fabrication décrite par l’expert n’est destinée qu’à la fabrication de prototypes.
Ils ajoutent que la faute lourde ou dolosive consiste à sciemment tromper son cocontractant avec la conscience de commettre un dommage inéluctable, que le non-respect d’une des clauses du bail en l’espèce celle relative à l’activité exercée ne peut se résoudre que par la résiliation du bail, qu’il n’y a aucune faute commises par la société Wattalps mais simplement de graves négligences de la SCI Dalex à l’égard de son propre assureur.
M. [O] [H] fait par ailleurs remarquer qu’il n’est pas caractérisé à son encontre une faute détachée de ses fonctions de dirigeant; qu’en outre le bail a été signé par M. [K] [Z] et non par M. [O] [H].
Sur la restitution du dépôt de garantie, ils relèvent que la cour étant susceptible de statuer au fond, cette restitution doit être ordonnée.
Ils sollicitent aussi des dommages et intérêts, la SCI Dalex l’ayant dénigrée en mettant sur Google en première ligne les incendies subies par la société Wattalps.
Prétentions et moyens de la SCI Dalex
Dans ses conclusions remises le 19 janvier 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 14 novembre 2023,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— débouter la société Wattalps et M. [O] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Wattalps et M. [O] [H] à verser à la SCI Dalex la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Sur la nullité de l’ordonnance, elle fait valoir que l’annulation de l’ordonnance ne fait pas disparaître la responsabilité de l’appelante.
Elle fait observer que :
— la société Wattalps a violé la destination du bail en y ajoutant en cours de bail une activité à très fort risque, à savoir une chaîne de fabrication de batteries non prévues par la destination contractuelle,
— une activité par nature industrielle de fabrication de batterie ne se confond pas avec les activités de recherches, commerciales ou de bureaux d’une société,
— la société Wattalps exerçait bien une activité de fabrication de batterie sur un autre site à [Localité 8] et consécutivement à l’incendie des locaux de [Localité 8] survenu le 15 novembre 2019, elle a transféré son activité de fabrication dans les locaux de [Localité 3],
— les articles de presse, les publications et les propres déclarations du preneur contredisent la version de la société Wattalps qui soutient ne faire que de la recherche,
— dans ses écritures, la société Wattalps admet d’ailleurs l’existence de cette activité mais soutient qu’elle était connue du bailleur,
— l’appelante ne peut soutenir que l’hébergement d’une chaîne de fabrication était convenu tacitement avec la Sci Dalex au jour du bail,
— l’attestation de responsabilité civile de la société Wattalps ne constitue ni un avenant au bail, ni un audit des structures de la Sarl Wattalps et de leur localisation,
— les échanges des parties sur la réalisation de travaux n’informent pas le bailleur du transfert d’une chaîne de fabrication dans ses locaux,
— le libellé du bail était suffisamment précis et limité pour recevoir application,
— en introduisant une activité à très fort risque dans un local dont le bail ne le prévoit pas, le preneur a commis une faute lourde rendant ainsi inopposable au bailleur la clause de renonciation à recours,
— la société Wattalps ne pouvait ignorer l’infraction aux dispositions du bail et le risque pour le bailleur,
— par ailleurs, la renonciation à recours ne peut concerner que l’activité déclarée au contrat, le bailleur n’a pu transiger sur un recours pour une activité étrangère au bail et pour laquelle il n’a pas donné son consentement, l’infraction délibérée au bail quant à l’exercice d’une activité non déclarée a directement pour effet de placer la SCI Dalex hors le domaine d’application de la clause de renonciation,
— enfin la non déclaration d’un risque inconnu par le bailleur à son assureur est sans incidence sur la causalité du sinistre et sa responsabilité.
Sur la faute lourde du dirigeant, elle relève que si c’est M. [Z] qui a signé le bail en sa qualité de directeur général, M. [O] [H], président de la société Wattalps, ne pouvait ignorer qu’il déplaçait son activité de fabrication dans les locaux de la SCI Dalex ensuite de l’incendie survenu dans les locaux de [Localité 8], ce en violation des dispositions du bail.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Il se déduit de ces dispositions que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond et qu’une partie sollicite le renvoi devant la formation de jugement, le juge de la mise en état est tenu de faire droit à cette demande de renvoi.
En l’espèce, l’examen de la fin de non-recevoir nécessite au préalable d’apprécier si la faute lourde alléguée par la SCI Dalex existe.
Dans ses conclusions remises devant le juge de la mise en état, la société Wattalps a demandé expressément le renvoi devant la formation de jugement.
Sans même se prononcer sur cette demande de renvoi devant la formation de jugement, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir.
Ce faisant, il a excédé ses pouvoirs ce qui justifie l’annulation de sa décision sans qu’il soit nécessaire de statuer plus amplement.
Néanmoins, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour d’appel de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et sur la faute lourde alléguée.
2/ Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI Dalex et la société Wattalps comporte une clause de renonciation à recours réciproque pour les dégâts et dommages matériels et immatériels dont ils peuvent être responsables à quelque titre que ce soit.
Néanmoins, la faute lourde empêche le contractant auquel elle est imputable de se prévaloir de la clause de renonciation à recours.
A/ sur l’existence d’une faute lourde
La faute lourde se définit comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du contractant, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée.
La SCI Dalex reproche à la société Wattalps d’avoir violé la destination du bail en y ajoutant en cours de bail une activité à très fort risque consistant en une chaîne de fabrication de batterie non prévue par la destination contractuelle.
L’article 27 du bail signé le 14 novembre 2019 stipule que les locaux seront utilisés pour un usage de locaux d’activité et de bureaux uniquement et que le preneur y exercera l’activité suivante: la recherche et le développement dans le domaine du stockage de l’énergie notamment dans le domaine de la mobilité et toutes activités commerciales et de services liées à son activité.
Il résulte du procès-verbal d’expertise dressé le 30 novembre 2020 par le cabinet Polyexpert, sollicité par la compagnie d’assurance MMA, que l’incendie survenu le 7 octobre 2020 résulte de l’activité industrielle exercée par le locataire Wattalps, l’expert évoquant une activité de conception et d’assemblage de batterie au lithium de type industriel.
Dans un courrier du 24 février 2021, le directeur général de la société Wattalps déclare acheter des accumulateurs, appelés communément cellules Lithium-ion, et procéder sur une chaîne d’assemblage à la soudure des collecteurs de courant sur ces cellules pour les relier entre elles en série et en parallèle avant d’y ajouter un système de supervision électronique et de thermalisation afin de constituer des batteries prêtes à l’emploi.
Dans un courrier du 28 mai 2021, le conseil de la société Wattalps reconnaît que celle-ci dispose d’un seul établissement, celui qu’elle loue à la SCI Dalex, pour effectuer des montages de batteries et indique qu’elle y exerce la même activité que celle qu’elle effectuait dans les locaux de la société Oscarlab situés à Bernin jusqu’au 15 novembre 2019. Il sera observé que ceux-ci ont aussi fait l’objet d’un incendie.
Les articles de presse versés aux débats par la SCI Dalex font apparaître que :
— sur le site du [Localité 8], les équipes d’Oscarlab en collaboration avec la société Wattalps ont développé une technologie complète, du moteur électrique à la batterie, adaptée à la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques, la société Wattalps se chargeant de l’industrialisation des briques élémentaires de batteries, notamment pour mutualiser le marché de l’automobile et celui des engins de chantier,
— l’entreprise Oscarlab qui a pris feu à [Localité 8] travaillait sur des batteries électriques et des solutions d’énergies alternatives comme le solaire.
— dans un article du 8 octobre 2020, écrit avant l’incendie du 7 octobre 2020, la société Wattalps, installée désormais à [Localité 3], est présentée comme étant une entreprise enclenchant son développement industriel et il est précisé qu’elle a mis à profit la période de confinement pour installer une nouvelle ligne de production de batteries,
— dans un autre article, il est indiqué que la capacité de production de l’usine située à [Localité 3] atteint les 2.000 batteries de mini-pelles annuelles.
Le site internet de la société Wattalps mentionne une usine de fabrication et indique que 100% des batteries Wattalps sont fabriqués dans leur usine, leur capacité de production étant mentionnée comme allant jusqu’à 50 Mwh/an, cette usine ne pouvant être que celle située à [Localité 3] puisque la société Wattalps ne dispose que d’un seul établissement.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le site situé à [Localité 3] apparaît comme un site de fabrication de batteries et non pas comme un simple centre de recherche et de développement.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 mentionnent une production vendue de biens de 193.325 euros et une production vendue de services de 43.075 euros, soit un total de 236.400,23 euros. Contrairement à ce que soutient la société Wattalps, ce chiffre d’affaire ne permet pas de démontrer l’absence d’activité industrielle et d’infirmer les éléments précédemment retenus sur l’existence d’un site de fabrication . En effet, si la société Wattalps affirme que ces ventes correspondent à la vente d’un seul prototype au motif que le rapport de l’expert-comptable mentionne une provision pour risque en relation avec un incendie survenu sur un prototype de pelleteuse équipée de pelleteuse, cette mention ne permet pas d’établir que ce prototype correspond au chiffre d’affaire de l’exercice 2020. Les commandes de Mecalac avec une livraison mentionnée au 2 septembre et 15 novembre 2019 ne sont pas non plus de nature à établir un tel lien.
La société Wattalps soutient par ailleurs que la SCI Dalex était parfaitement informée de l’activité exacte du preneur.
Toutefois, si préalablement à la signature du contrat de bail, des échanges ont eu lieu sur la possibilité de réaliser certains travaux, la société Wattalps invoquant une activité de production consistant en un assemblage/soudage d’accumulateur Lithium dans des modules/ station de recharge, les parties ont clairement limité la destination du bail signé ultérieurement à une activité de recherche et de développement et rien ne permet d’établir que la SCI Dalex avait donné son accord à une activité de fabrication industrielle.
La transmission au bailleur par le preneur, postérieurement à la signature du bail, d’une assurance faisant état d’une garantie pour une activité de fabrication de batterie ne permet pas de démontrer que le bailleur avait autorisé une telle fabrication en présence d’une clause claire dans le bail s’agissant de la destination des locaux.
Dès lors, en exerçant dans les lieux loués une activité industrielle de fabrication de batteries non prévue par la destination du bail, alors même que cette activité est à très fort risque ainsi qu’il en résulte de la survenue des sinistres, la société Wattalps a commis une faute lourde.
Le président de la société Wattalps, M. [X] [H], était nécessairement au courant des termes du bail, de la nature de l’activité exercée sur le site [Localité 3] en contradiction avec les termes du bail et de sa dangerosité. La faute lourde est ainsi caractérisée à son égard. Son caractère détachable de la fonction sera apprécié dans le cadre de l’instance au fond.
B/ sur les effets sur la recevabilité
En présence d’une faute lourde, la société Wattalps et M. [X] [H] ne peuvent se prévaloir de la clause de renonciation à recours insérée dans le bail.
En tout état de cause, comme le souligne le bailleur, cette clause de renonciation ne concerne que l’activité autorisée par le bail et ne peut trouver application dans une hypothèse où le bailleur n’a pas respecté la destination des lieux.
Les développements des appelants sur l’attitude de la SCI Dalex à l’égard de son assureur sont inopérants pour apprécier leur faute lourde et ses effets sur la clause de renonciation à recours.
En conséquence, les demandes de la SCI Dalex formées à l’encontre de la société Wattalps et M. [X] [H] sont recevables.
3/ Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Au regard de la recevabilité des demandes de la SCI Dalex, la demande de restitution du dépôt de garantie, sérieusement contestable, doit être rejetée.
4/ Sur la procédure abusive
Les appelants qui voient leur fin de non recevoir rejetée ne caractérisent aucune procédure abusive et doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5/ Sur les mesures accessoires
La société Wattalps et M. [X] [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à la SCI Dalex sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Wattalps et M. [X] [H] ont commis une faute lourde les privant de la possibilité d’invoquer la clause de renonciation à recours figurant au bail.
Déclare recevables les demandes de la SCI Dalex formées à l’encontre de la société Wattalps et M. [X] [H].
Déboute la société Wattalps et M. [X] [H] de leur demande en restitution du montant du dépôt de garantie.
Déboute la société Wattalps et M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la société Wattalps et M. [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la société Wattalps et M. [X] [H] à payer la somme de 3.000 euros à la SCI Dalex sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Wattalps et M. [X] [H] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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