Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 juin 2025, n° 24/04033
CPH Rouen 5 novembre 2024
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CA Rouen
Confirmation 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de droit dans l'ordonnance

    La cour a estimé que les premiers juges avaient effectivement commis des erreurs de droit, mais a rejeté la demande de nullité pour d'autres motifs.

  • Rejeté
    Incompatibilité des réserves avec le poste

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que les préconisations du médecin étaient impossibles à mettre en œuvre et a débouté la société de sa demande.

  • Rejeté
    Désignation d'un médecin inspecteur du travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'avis du médecin du travail était suffisant et que la société n'avait pas apporté d'éléments nouveaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société aux dépens et a accordé une somme au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Missenard Quint B conteste l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Rouen qui avait déclaré n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à la concertation. La cour d'appel devait examiner la recevabilité de l'appel et la validité de l'avis d'aptitude du médecin du travail. La juridiction de première instance a jugé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la contestation de l'avis. La cour d'appel, après avoir constaté que les premiers juges avaient commis des erreurs de droit, a annulé l'ordonnance et a débouté la société de ses demandes, confirmant ainsi l'avis d'aptitude du médecin. La cour a également condamné la société aux dépens et à verser 1 500 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/04033
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/04033
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 novembre 2024
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 juin 2025, n° 24/04033