Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04033 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2CQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. MISSENARD QUINT B
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, représenté par Me Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a été engagé par la SAS Missenard Quint B (la société) en qualité de plombier chauffagiste chef d’équipe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2018 qui a impacté les ligaments de son poignet gauche, M. [V] étant cependant droitier.
A compter du 8 juin 2020, le salarié a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
A compter du 15 juin 2024, M. [V] a été placé en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 15 juillet 2024, le médecin du travail a déclaré M. [V] apte à son poste avec des réserves.
L’avis médical émettait des propositions de mesures individuelles d’aménagement et prévoyait également que M. [V] devrait être revu par le médecin du travail au plus tard le 16 janvier 2025.
Par requête déposée le 29 juillet 2024, la société Missenard Quint B a saisi le conseil des prud’hommes de Rouen en contestation de l’avis d’aptitude.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2024, rendue en dernier ressort, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à reprendre la concertation,
— en cas d’échec de la concertation, renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond,
— condamné la société Missenard Quint B à payer à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 novembre 2024, la SAS Missenard Quint B a interjeté appel de cette ordonnnace.
M. [V] a constitué avocat par voie électronique le 20 décembre 2024.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Missenard Quint B demande à la cour de:
— la juger recevable en son appel,
— prononcer la nullité de l’ordonnance en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— faire droit à sa demande de contestation de l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail du 16 juillet 2024,
— déclarer M. [V] inapte à son poste de travail,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin-inspecteur du travail territorialement compétent ou, à défaut, un médecin généraliste inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Rouen, avec la mission de:
réexaminer l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail,
autoriser le médecin désigné à se faire communiquer tous les documents médicaux utiles concernant M. [V] et en particulier le dossier médical de santé au travail et les éléments ayant fondé l’avis d’aptitude avec réserves du 16 juillet 2024,
donner son avis motivé sur les capacités physiques et psychologiques permettant à M. [V] d’assumer ses fonctions de plombier chauffagiste – chef d’équipe ;
donner toutes informations permettant à la cour d’appel de statuer sur l’avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 16 juillet 2024,
— fixer à 200 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais du médecin désigné,
— dire que le médecin désigné devra déposer son rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation,
— dire qu’en cas de difficulté du médecin désigné dans l’accomplissement de sa mission, il en sera référé à la cour d’appel,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état qu’il plaira à la cour d’appel de fixer afin qu’il soit définitivement statué au fond sur la validité ou non de l’avis d’aptitude avec réserves émis le 16 juillet 2024,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et ses conséquences,
— juger que la société Missenard Quint B n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de contester l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 16 juillet 2024,
— juger que la société Missenard Quint B ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’aménager son poste, ou du danger auquel il serait exposé à son poste ;
— juger que les préconisations du médecin du travail formulées dans son avis du 16 juillet 2024 ne sont pas incompatibles avec son poste,
En conséquence,
— confirmer l’avis médical du 16 juillet 2024,
A titre subsidiaire, si la cour devait procéder à la désignation d’un médecin inspecteur du travail,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de nullité de l’ordonnance
La société sollicite que la décision entreprise soit annulée en ce que les premiers juges ont multiplié les erreurs de droit en :
— qualifiant à tort la décision comme étant une ordonnance de référé,
— considérant la décision comme rendue en dernier ressort,
— ne statuant pas sur les demandes dont ils étaient saisis,
— violant le principe du contradictoire en soulevant d’office l’incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations.
La requête par laquelle l’employeur a contesté l’avis d’aptitude mentionne expressément qu’elle est déposée dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application des dispositions des articles L 4624-7 et R 1455-12 du code du travail.
Selon l’article L 4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 30 mars 2022,
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.1455-12 du code du travail précise qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.
En l’espèce, alors que l’employeur a dans des conditions régulières, conformes aux textes précités saisi le conseil de prud’hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond pour contester l’avis émis par le médecin du travail, c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’ils avaient été saisis en référé, ont jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé, ont renvoyé les parties à reprendre la concertation et ont dit qu’en cas d’échec de la concertation, il y avait lieu de saisir les juges du fond.
Ils ont ainsi soulevé d’office leur 'incompétence’ en invitant les parties à se pourvoir au fond sans même soumettre ce moyen au principe du contradictoire tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, de sorte que pour ce seul motif, leur décision est nulle.
2/ Sur la contestation de l’avis d’aptitude
La société soutient que les réserves émises par le médecin du travail ne sont pas compatibles avec le poste et les fonctions actuelles de M. [V].
Elle précise qu’elles ont déjà été prescrites par le médecin du travail, qu’elles ont été mises en place et qu’elles ont eu pour conséquence de rendre le salarié psychologiquement malade, de sorte qu’aujourd’hui la situation est bloquée.
La société soutient que la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à 50% n’est pas envisageable en ce que M. [V] est chef d’équipe, qu’il encadre une équipe et qu’un mi- temps engendrerait la contrainte soit d’embaucher un nouveau collaborateur pour le temps d’encadrement que M. [V] ne serait plus en mesure d’assurer, soit de laisser l’équipe sans encadrement durant la moitié de son temps de travail, soit de supprimer les fonctions d’encadrement du salarié, ce qui constituerait une rétrogradation.
La société expose que la mise en place d’un mi-temps imposerait en outre aux clients de l’entreprise des délais d’intervention supérieurs, ce qui n’est pas envisageable.
Elle requiert en conséquence que la cour substitue un avis d’inaptitude à l’avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail.
A titre subsidiaire, elle requiert qu’un médecin inspecteur du travail soit désigné pour donner son avis motivé sur les capacités physiques et psychologiques permettant au salarié d’assumer ses fonctions.
Le salarié s’oppose à ces demandes. Il affirme que contrairement aux allégations de la société, il travaille seul et n’anime plus d’équipe depuis des années, que le travail est donné au sein de la société par des 'chargés d’affaires'.
Il rappelle que les réserves émises par le médecin du travail sont les mêmes que celles édictées en 2018 ; qu’elles ont été mises en oeuvre à l’époque par l’employeur sans difficulté et qu’aucun élément n’a changé.
Le salarié reproche à la société de ne pas étayer certains de ses arguments par des pièces et de faire preuve à son encontre de discrimination en lien avec son état de santé en affirmant que la mise en oeuvre d’un mi-temps le contraindrait à imposer à ses clients des délais d’intervention plus longs ou de réduire le nombre de ses chantiers.
M. [V] soutient que le médecin du travail n’a pas interdit l’usage du gros perforateur mais a préconisé qu’il soit limité, ce qui n’a pas posé difficulté antérieurement.
Sur ce ;
La contestation dont peut être saisi le juge prud’homal doit porter sur l’avis du médecin du travail et non sur le respect par ce dernier des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement. Le juge peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il en résulte que le juge saisi d’une contestation de l’avis du médecin du travail peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels celui-ci s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
L’article L 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail en date du 16 juillet 2024 intitulé 'avis d’aptitude’ comporte une annexe relative aux propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail libellée comme suit:
' L’état de santé nécessite l’aménagement de poste suivant:
— temps partiel thérapeutique à 50% en journées complètes,
— limiter les manutentions manuelles de charges supérieures à 25kg,
— éviter l’utilisation du gros perforateur.'
Si la société soutient que les préconisations du médecin du travail sont excessivement difficiles, voire impossibles à mettre en oeuvre, il résulte des pièces produites que précédemment, à la suite de son accident du travail, le salarié a bénéficié de mesures d’aménagement de poste semblables qui ont été mises en oeuvre par la société sans difficulté.
Ainsi, l’avis d’aptitude du 23 septembre 2020 délivré par le médecin du travail indiquait au titre des mesures individuelles:
— temps partiel thérapeutiques 50% en journées complètes possibles à réévaluer rapidement à la hausse ( fin octobre) après l’intervention du 15/10/2020 et la mise en place à l’essai du gant Bionique Ironhand,
— limiter les manutentions manuelles de charges supérieures à 25kg.
Le salarié soutient, sans être utilement contredit, qu’à compter de sa reprise d’activité professionnelle il travaillait seul la plupart du temps, qu’exceptionnellement, un intérimaire l’accompagnait pour la manutention.
Le salarié verse aux débats des attestations desquelles il ressort qu’au sein de la société, les chefs d’équipe ne gèrent pas effectivement des équipes, qu’ils travaillent généralement seuls, le salarié indiquant que les consignes étaient délivrées par des chargés d’affaires.
Si la société soutient que la mise en place actuellement d’un mi-temps thérapeutique au profit du salarié serait impossible, elle n’en justifie pas et, ce, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’elle a antérieurement appliqué cette mesure à M. [V].
Le salarié verse aux débats l’attestation de M. [T] qui indique que nonobstant la restriction médicale de non utilisation du gros perforateur, M. [V] a toujours réussi à tenir son poste en toute autonomie.
La société n’établit pas que la limitation de l’utilisation du gros perforateur par le salarié ou encore l’interdiction de port de charges de plus de 25 kilogrammes seraient impossibles à mettre en oeuvre au sein de l’entreprise.
La société n’apporte pas d’éléments permettant de contester l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 16 juillet 2024 et ne justifie pas que les préconisations de ce dernier seraient incompatibles avec le poste occupé par M. [V], de sorte qu’il y a lieu de débouter la société tant de sa demande principale d’annulation de l’avis d’aptitude du médecin du travail que de sa demande subsidiaire de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins d’ expertise.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Prononce la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Missenard Quint B de ses demandes ;
Condamne la société Missenard Quint B à verser à M. [N] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Missenard Quint B aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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