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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAAW
Copie conforme
délivrée le 16 Juillet 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Juillet 2025 à 13H32.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Pierre REYNAUD, substitut général près la cour d’appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉ
Monsieur [J] [L]
né le 18 Décembre 1996 à [Localité 5] (Bolivie)
de nationalité espagnole
Non comparant,
Représenté par Maître Lucie BRACA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 17 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Céline LITTERI,.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 17 juillet 2025 à 18h10 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêt pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2025 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 12 juillet 2025
La décision de placement en rétention a été prise le 11 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 12 juillet 2025 à 11h16.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège de [Localité 4] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [J] [L].
Vu l’appel interjeté le 15 juillet à 17h46 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l’ordonnance du 17 Juillet 2025 du délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [J] [L] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 juillet 2025.
Vu le mail de la police aux frontières adressé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 juillet 2025 à 14 heures 33 l’informant de l’éloignement de Monsieur [J] [L] à bord d’un vol à destination de Madrid au départ de Marseille.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et indiqué que l’appel était devenu sans objet en raison de l’éloignement du retenu.
Son avocate a été régulièrement entendue et constate que l’appel est devenu sans objet.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il conviendra de constater que l’appel du retenu est devenu sans objet du fait de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Constatons que l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille est sans objet.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2025
À
— Monsieur [J] [L]
— Monsieur le directeur du centrente de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
—
N° RG : N° RG 25/01398 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAAW
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [J] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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