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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 24/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 22 janvier 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS5Y
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR prise en la personnede son repréesntant légal en exercice
représentée par Me Tony FERRONI de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [P] [Y]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 22 janvier 2024 ayant notamment:
— décidé de constater la résiliation du bail, de plein droit, pour défaut de paiement du loyer à la date du 6 mai 2022,
— condamné la SAS Palette Publicité Var au paiement à M. [P] [Y] du solde du loyer de 2.000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2022,
— débouté la SAS Palette Publicité Var de toutes ses demandes,
— débouté M. [P] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Palette Publicité Var à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SAS Palette Publicité Var aux entiers dépens;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2024 à l’encontre de ce jugement par la SAS Palette Publicité
Var ;
Vu les conclusions d’incident déposées et signifiées le 11 juillet 2024 par M. [P] [Y] aux fins de radiation du rôle de l’appel inscrit par la SAS Palette Publicité Var pour défaut d’exécution du jugement du 22 janvier 2024 et de condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SAS Palette Publicité
Var ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’absence d’écritures sur incident ou de toutes pièces communiquées par la SAS Palette Publicité Var , l’appelante ne justifie ni d’avoir exécuté la décision, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni davantage qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimé et l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution totale du jugement.
En l’état d’une radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SAS Palette Publicité Var d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SAS Palette Publicité Var sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [Y],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Palette Publicité Var aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 6 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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